Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 19 juin 2023, N° 2022000901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/515
N° Portalis DBVE-V-B7H-CG7A VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée du 19 juin 2023, enregistrée sous
le n° 2022000901
S.A.S. SIAL
C/
S.A.S. VALORI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. SIAL
Enregistrée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. VALORI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté
la société SI-ALde sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros, a débouté la société Sial de sa demande de paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, a débouté la société Valori de sa demande de paiement de la somme de 25 905 euros par la société SI-AL au titre des travaux de remise en état, de désordres et malfaçons, a débouté la société Valori de sa demande de paiement de la somme de 4 905 euros par la société SI-AL après compensation des créances réciproques, a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais de greffe s’élevant à la somme de 60,22 euros, a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société SI-AL a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a débouté la société Sial de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros, a débouté la société Sial de sa demande de paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts a dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 septembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société Sial de ses demandes de condamnation des sommes de 40 000 euros au titre d’une créance et de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes, statuant à nouveau, débouter la société Valori de toutes ses demandes, condamner la société Valori à lui payer la somme de 40 000 euros ; sur la reconnaissance de la créance, juger que la société Valori a reconnu lui devoir la somme de 21 000 euros ; que l’absence de créances réciproques, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Valori de sa demande de paiement de la somme de 4 905 euros, confirmer le rejet de la demande de la société Valori pour le paiement de la somme de 29 905 euros, confirmer l’absence de condamnation à l’article 700 en première instance et en cause d’appel condamner la société Valori à lui payer à ce titre une somme de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’intimée sollicite à titre principal la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Valori de ses demandes de 25 905 euros et 4 905 euros, condamner la société SI-AL à lui payer la somme de 6 905 euros en compensation de créances réciproques, condamner la société SI-AL au paiement d’une somme de 3000 euros en première instance et 5 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 27 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la cession de créance :
La société SI-AL explique qu’en raison des relations commerciales étroites entre la société Lm pro et la société Valori, une cession de créance est signée le 1er juillet 2018 pour un montant de 40 000 euros. Elle indique que les éléments produits démontrent l’existence de la créance dont se prévaut la société Sial, celle-ci résultant de la livraison des menuiseries commandées par Lm pro concept à la demande de la société Valori dans le cadre de son activité de construction de 9 villas. Elle ajoute que sa créance à l’égard de la société Lm pro concept résulte d’une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 63 138,05 euros et que la facture d’un montant de 40 000 euros a été émise à la société Valori suite à la cession de créance, elle mentionnne le premier acompte perçu en juin 2018 de 65 000 euros ramenant le montant à 40 000 euros, facture émise en
référence au devis signé par la société Lm pro le 1er juin 2018 pour un montant de 102 666 euros relatif à la livraison de la menuiserie. Elle indique que les 8 bons de livraison démontrent que les menuiseries de la villa 6, les bons étant signés de monsieur [F], gérant de Lm pro concept, monsieur [E] ne pouvant prétendre que les menuiseries de la villa 6 ne font pas partie d’un contrat. Elle produit les courriers du 3 septembre et 12 octobre 2018, les courriels du 26 octobre 2018 et 29 juin 2018, ainsi que les bons de livraison.
L’appelante soutient l’existence d’un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence de relations contractuelles entre la société Valori et la société Lm pro concept, ce d’autant que maître [Z] a signifié la cession de créance à la société Valori, elle n’a pas contesté l’existence de la créance.
Elle conteste le renversement de la charge de la preuve et l’existence de créances réciproques.
En réponse, la société Valori indique que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Elle conteste toute relation contractuelle avec la société Sial et elle indique que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ces relations contractuelles.
Elle ajoute que la société Sial n’a aucune créance à son égard. Elle indique que la cession de créance ne permet pas de déterminer les prestations facturées, l’obligation réclamée est non identifiable, il n’y a aucune preuve de l’existence d’une obligation de paiement, il n’y a ni devis signé, ni bon de commande, aucune pièce ne démontre que les travaux objets de la facture aient été commandés par elle. Sur le bon de livraison, elle relève qu’il ne comporte pas la signature de monsieur [F] ni le tampon de Lm concept, le libellé Villa 6 étant décidé par la société Sial. Elle ajoute que la société SI-AL prétend avoir fabriqué et livré des menuiseries en moins de deux mois, ce qui est surprenant pour 100 000 euros de menuiseries. Elle ajoute que le moyen selon lequel le domaine [R] est un seul chantier ne peut prospérer faute de devis, de bons de livraison. Elle indique que la cession de créance du 1er juillet 2018 ne portait pas sur la villa 6. Elle ajoute que les courriers et courriels ne démontrent pas l’existence d’un contrat.L’intimée indique que la société SI-AL ne démontre ni l’existence de la commande de travaux objets de la facture litigieuse, ni la nature et le détail des prestations objets de la facture, ni l’exécution des travaux, ni l’accord de la société Valori sur le prix. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La cour constate qu’en l’espèce, il existe une cession de créance datée du 1er juillet 2018 entre la société SI-AL et la société Lm pro concept, cette dernière cédant à la première la somme de 40 000 euros sur les créances partielles issues des marchés de travaux passés par elle avec la société Valori.
Cette cession de créance a été signifiée à la société Valori le 24 octobre 2018, le président de la société Valori ayant indiqué qu’il en a pris bonne note et il y a des comptes à faire concernant les sommes dues à Pro concept.
Le 10 mars 2021, la société SI-AL a mis en demeure la société Valori de lui régler la somme de 40 000 euros au titre de la cession de créance.
La cour relève que la société SI-AL sollicite la somme de 40 000 euros au titre de la cession de créance en se fondant sur la facture du 1er juin 2018 d’un montant de 102 666 euros et de la facture d’acompte de 60 000 euros réglée par la société Lm concept pro et la facture du 13 mars 2019 d’un montant de 40 000 euros adressée par Lm concept pro à la société Valori pour ' acompte villa lot 6 ' où figure la trace d’un premier acompte de 65 000 euros.
La cour rappelle que selon l’article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce : ' À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi '.
Il est acquis que les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce font tout d’abord exception à celles de l’article 1359 du code civil, selon lesquelles l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La cour rappelle qu’en matière commerciale, il peut être prouvé contre l’écrit par tous moyens, mais que le juge dispose de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La cour constate qu’en l’espèce, elle dispose d’un devis avec un bon pour accord du 23 février 2018 adressée par la société SI – AL à la société Lm pro concept d’un montant de 102 666 euros relatif à la ' villa russo ' (pièce 1 de l’appelante).
Elle dispose également du paiement de l’acompte du 12 juillet 2018 de la société Lm pro concept à la société SI- Al d’un montant de 60 000 euros (pièce 2).
Les pièces produites aux débats montrent que la cession de créance entre la société SI- AL et la société Lm pro concept sur les marchés de travaux passés par la société Lm concept avec la société Valori est datée du 1er juillet 2018.
La facture de la société Lm pro concept à la société Valori pour la villa 6 est de 40 000 euros est datée du 13 mars 2019 mentionne un premier acompte de 65 000 TTC non daté.
La cour dispose également en pièce 11 du courrier de la société SI- AL à destination de Lm pro concept au sujet du chantier [E] du 3 septembre 2018 et du courrier du 12 octobre 2018 où est bien précisé :' [E] (société Valori [Adresse 7]) et livraison du chantier villa 6 M.[E] ' daté du 23 juillet 2018 et le bon de livraison du 6 novembre 2018 pour la villa 6 (pièce 15 de l’appelante).
Les courriels des 24 et 25 octobre en pièce 16 de l’appelante montrent que la présence de techniciens a été proposée à monsieur [E] pour la villa 6.
Le courriel produit aux débats du 8 janvier 2020 et la réponse de monsieur [E] montre bien que lui est demandé le solde de la villa 6.
La cour relève que s’agissant de la villa 6 dite [E], la pièce 8 fait état d’une facture du 13 mars 2019 de 40 000 euros au titre de l’acompte villa lot 6 avec un acompte déjà versé de 65 000 euros, est à rapprocher avec la facture de la société SI -AL à Lm pro concept pour un montant de 102 000 euros
La cour relève que la cession de créance porte sur les créances partielles issues des marchés de travaux passés par la société Lm pro concept avec la société Valori.
Si l’intimée indique que la facture du 13 mars n’est pas détaillée et ne permet pas de rattacher le montant à des prestations, il ressort des autres pièces produites que les prestations sont celles inhérentes à la facture du 23 février 2018 qui précise bien qu’il s’agit de la villa [E]
Il résulte de la cession de créance qu’à compter du 1er juillet 2018, la société SI- AL peut demander à la société Valori sur simple présentation de ses factures, un virement bancaire dans les 30 jours.
En l’espèce, la cour considère que le devis du 23 février 2018, la facture du 12 juillet 2018, le courrier du 3 septembre 2018 et celui du 12 octobre 2018, la facture du 13 mars 2019, les courriels du 26 octobre 2018, sont autant d’éléments démontrant le lien entre la facture de la société Lm pro concept adressée à la société Valori avec le chantier de la villa 6.
La cour , dans son appréciation souveraine en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier qui ont été précisés supra considère que la société SI-AL a rapporté la preuve du lien entre la facture de 40 000 euros réclamée à la société Valori avec le devis du cession de créance du 23 février 2018 pour la villa 6 de monsieur [E], que dès lors, elle dispose du détail du devis, de la preuve de la livraison.
La cour ajoute que la cession de créance qui porte bien sur les créances partielles issues des marchés de travaux passés par la société Lm pro concept avec la société Valori a vocation à s’appliquer, ce d’autant qu’il aurait été facile pour cette société de produire les factures d’une autre société pour justifier que les menuiseries de la villa 6 avaient été faites par une autre société que la société Lm pro concept.
En conséquence, la cour fait droit à la demande du paiement de la somme de 40 000 euros de la société SI-AL sur le fondement de la cession de créance du les créances partielles issues des marchés de travaux passés par la société Lm pro concept avec la société Valori.
Sur l’existence de créances réciproques :
L’intimée explique que l’ancien dirigeant de la société Lm pro concept a indiqué qu’elle était débitrice d’une somme de 19 000 euros à l’égard de la société Valori. Elle se fonde sur l’attestation de son ancien dirigeant.
L’appelante explique que la société Valori lui réclame une somme de 19 000 euros et non à la société Lm pro concept, l’attestation de monsieur [F] étant un écrit émanant du débiteur, somme qui n’a pas été demandée au passif de la procédure. Elle ajoute qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer cette demande, qui doit être rejetée.
Selon l’article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telle l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable.
La cour constate qu’est produite aux débats, l’attestation de monsieur [F], ancien gérant de la société Lm pro concept qui indique qu’il avait une dette de 19 000 euros connue du gérant de la société SI-AL.
La cour relève que si la preuve est libre en matière commerciale, encore faut-il qu’il y ait un commencement de preuve ou des éléments autres que celui de l’attestation du cédant qui allègue des propos prêtés à une autre, à savoir monsieur [S].
Par ailleurs, l’attestant fait état d’un chantier Kolb et d’un chantier Marcangeli, sans en produire les devis ou factures, de la preuve des commissions au titre d’apports d’affaires qui ne sont pas démontrées.
De même, la restitution d’une porte pour 2 500 euros est une allégation non corroborée par une facture ou d’autres éléments probatoires.
En outre, le courriel produit aux débats (pièce 4 de l’intimée) ne constitue pas plus un élément de preuve opérant.
La cour considère que la seule attestation non corroborée par d’autres éléments de preuve est insuffisante pour emporter sa conviction.
En conséquence, la demande de condamnation de la société SI-AL au paiement d’une somme de 19 000 euros hors taxes sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution :
L’intimée explique que s’agissant des villas 1, 2 et 3, il existe des désordres, au vu du constat d’huissier du 20 juillet 2021 ; elle a fait réaliser un devis de remise en état de 25 905 euros, elle sollicite l’exception d’inexécution.
Elle sollicite une somme de 21 000 euros + 25 905 euros, soit une somme de 46 905 euros, qui devra venir en déduction, la société SI-AL reste donc tenue d’une somme de 6 905 euros.
L’appelante conteste l’existence de désordres et malfaçons sans une expertise judiciaire, la société Valori ne peut donc pas se prévaloir d’une exception d’inexécution, le constat d’huissier ne concerne pas la villa 6, elle demande le débouté.
La cour relève qu’il est constant que conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer l’exception d’inexécution au cessionnaire.
La cour constate qu’en l’espèce, le constat d’huissier des 21 juillet 2021 et 14 avril 2022 montre des constatations faites par le commissaire de justice à la demande de monsieur [E], président de la société Valori.
Ainsi, des désordres sont décrits dans les villas 1, 2 et 3 et des photos sont produites aux débats.
La cour relève qu’est produit aux débats un devis portant sur les réparations à effectuer sur les villas 1, 2 et 3 pour un montant de 25 905 euros.
Toutefois, la cour indique qu’un constat d’huissier et des photos, avec un devis de remise en état ne constituent pas des éléments caractérisant une inexécution contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil.
La cour relève qu’en premier lieu, le contrat de marchés de travaux n’est pas produit aux débats pour les villas 1, 2 et 3, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier l’inexécution par rapport aux clauses contractuelles.
De même, la société Valori ne démontre ni l’existence d’un contrat, ni l’existence d’une inexécution ou de désordres, car il n’y a pas d’expertise judiciaire contradictoire, ni du lien de causalité entre une inexécution éventuelle et un préjudice.
En conséquence, la cour déboute la société Valori de sa demande au titre de l’exception d’inexécution.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’appelante sollicite une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle de la société Sial.
L’intimée sollicite le rejet de la demande, elle n’a pas à répondre d’une inexécution de la société Lm pro concept.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La cour relève qu’en l’espèce la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et elle sera rejetée.
L’équité commande que la société Valori soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
La société Valori qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 juin 2023, en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Valori à payer à la société SI-AL la somme de 40 000 euros au titre de la cession de créance du 1er juin 2018
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Valori de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Valori à payer à la société SI-AL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
DÉBOUTE la société SI-AL de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Valori aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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