Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [J]
— URSSAF
— Me Danielle GOBERT
— Me Charlotte HERBAUT
— Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04757 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2W – N° registre 1ère instance : 21/01819
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi le 26 décembre 2017 par M. [J] d’une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais le 7 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 60 812 euros, dont 60 194 en principal et 3 692 euros de majorations de retard, correspondant à la régularisation de l’année 2014, aux cotisations du 3ème trimestre 2015, à la régularisation 2015, aux cotisations du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016, du 2ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 11 octobre 2022 a :
— dit M. [J] recevable en son opposition,
— dit que l’instance n’est pas périmée,
— dit que la procédure de recouvrement est régulière,
— dit que les cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites,
— validé la contrainte à hauteur de 26 060 euros dont 24 682 euros de cotisations et 1 378 euros de majorations de retard,
— condamné M. [J] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 26 060 euros et ce en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis la délivrance de la contrainte et sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [J] au paiement des dépens de la procédure en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte lesquels s’élèvent à la somme de 72,68 euros.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 13 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— débouter l’Urssaf de sa demande,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte pour 1 348,29 euros,
En toute hypothèse,
— condamner l’Urssaf, agissant pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 septembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens,
— en conséquence valider la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2017 pour la somme de 26 060 euros,
— condamner M. [J] au paiement de cette somme,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Si dans ses écritures, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a conclu sur la péremption d’instance qui avait été soulevée devant le tribunal, M. [J] ne reprend pas cette demande.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre.
M. [J] a pour sa part conclu à la recevabilité de sa demande bien qu’il n’ait pas contesté la mise en demeure.
L’Urssaf ne soulevant pas ce moyen en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la régularité de la contrainte
— sur la notification des mises en demeure
M. [J] fait valoir que la procédure est irrégulière alors que les mises en demeure ont été notifiées à son adresse personnelle et non au siège de la société [5] et il avait dûment avisé l’Urssaf de sa nouvelle adresse à compter du 17 mai 2016, soit [Adresse 3] à [Localité 6].
N’ayant pas reçu les mises en demeure, il n’a pas été en mesure de connaître la période et le montant des sommes réclamées ce qui doit conduire à l’annulation de la contrainte.
L’Urssaf soutient avoir notifié les mises en demeure à l’adresse fournie par l’assuré, et que les services de la poste ont retourné les mises en demeure en indiquant que les plis n’avaient pas été retirés, sans indiquer que l’adresse était erronée.
La mise en demeure a été libellée comme suit « M. [J] [L] [D]- SARL [5], [Adresse 1] ».
L’Urssaf Nord Pas-de-Calais justifie que cette adresse est bien celle figurant sur la déclaration de création d’une entreprise, datée du 3 mars 2012 dont il ressort que le gérant et la société avaient la même adresse.
Les déclarations de modification concernant la société continuent à désigner l’adresse du gérant comme étant celle à laquelle les mises en demeure ont été adressées.
Les cotisations appelées sont des cotisations personnelles de M. [J], en sa qualité de gérant de la SARL [5], et dès lors, l’Urssaf était fondée à adresser la mise en demeure à son adresse personnelle.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que M. [J] a déclaré ses revenus de 2016 le 6 juin, mentionnant bien comme adresse [Adresse 1] à [Localité 6].
L’appelant n’a jamais contesté que cette adresse est bien la sienne et les mises en demeure ont été retournées à l’Urssaf avec la mention « pli avisé, non réclamé », et de surcroît, alors que l’une des mises en demeure est antérieure à la modification de siège social.
Ces mises en demeure sont donc régulières.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
— sur la notification de la contrainte
M. [J] reprend la même argumentation, à savoir que la contrainte aurait dû être signifiée au siège social et non à son adresse personnelle.
Pour le même motif, la notification de la contrainte à l’adresse de M. [J] est régulière.
Sur les sommes réclamées
M. [J] soutient que l’Urssaf ne pouvait pas imputer des règlements qu’il a effectués pour 2013 et 2014, les cotisations restant dues étant prescrites, dans la mesure où les mises en demeure qu’il considère comme irrégulières n’ont pu interrompre la prescription.
Comme précédemment démontré, les mises en demeures étaient régulières.
Celle décernée le 9 septembre 2015 visait les cotisations dues au titre de la régularisation de 2014 et le troisième trimestre 2015.
Or, la régularisation de l’année 2014 portait sur la régularisation débitrice de l’année 2013, calculée après transmission des revenus de cette année.
L’accusé de réception mentionne que le destinataire a été avisé le 11 septembre 2015.
La devait être signifiée avant le 11 octobre 2018. Elle l’a été le 12 décembre 2017,et par conséquent dans le délai fixé par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les accusés de réception des deux mises en demeure du 6 décembre 2016 ont été présentées à leur destinataire le 13 décembre 2016 et la contrainte a été décernée le 12 décembre 2017.
Par conséquent, les cotisations n’étaient pas prescrites et l’Urssaf était fondée à imputer une partie des paiements partiels sur celles-ci.
Sur les mises en demeure de 2016
M. [J] conteste les sommes réclamées au motif que la première mise en demeure du 6 décembre 2016 portait sur une somme de 36 163 euros pour la régularisation de 2015 et le 4ème trimestre 2015. Or, pour les cotisations définitives de 2015, comprenant donc le 4ème trimestre 2015, il est réclamé 8 056 euros.
Par ailleurs, il avait versé la somme de 13 025 euros pour régulariser la contrainte du 14 octobre 2015 et du fait de l’erreur commise dans l’appel de cotisations, l’Urssaf a encaissé un trop perçu de 5 031 euros.
En outre la régularisation de 2015 est réclamée à deux reprises.
Il résulte des explications et pièces fournies par l’Urssaf que les cotisations ont été calculées initialement sur la base d’une taxation forfaitaire, faute pour l’appelant d’avoir renseigné sa déclaration de ressources.
Il est donc logique que les sommes dues aient varié après qu’un nouveau calcul ait été effectué sur la base des revenus déclarés lorsqu’ils ont été communiqués à l’Urssaf.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la régularisation 2015 n’a pas été appelée deux fois.
Elle a été revue après communication des ressources.
M. [J] soutient avoir réglé la somme de 13 025 euros mais n’apporte aucune preuve des paiements effectués, alors qu’il lui incombe de prouver que les sommes réclamées ne sont pas dues.
M. [J] conteste également les sommes réclamées au titre de la seconde mise en demeure du 6 décembre 2016 au motif que les cotisations ont été appelées à hauteur de 35 498 euros pour les 1er et 2ème trimestre 2016 ainsi que la régularisation de 2016.
Or, il lui est réclamé 1182 euros pour l’année 2016, pour 138 jours d’activité.
Là encore, il doit être rappelé qu’en l’absence de déclarations de ressources, l’Urssaf a appliqué une taxation d’office, puis a recalculé les sommes dues au vu des revenus réels.
Il est donc normal que les sommes définitivement appelées soient différentes.
Sur la mise en demeure du 9 septembre 2015
M. [J] soutient que seule la somme de 4 028 euros restait due alors que la somme de 2 014 euros a été réglée deux fois.
Hormis son affirmation, M. [J] n’apporte aucune preuve de nature à l’étayer.
En réalité, du fait d’une communication tardive des revenus, les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée puis un nouveau calcul a été effectué.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur le calcul des cotisations
M. [J] soutient que les sommes qu’il a versées ont été mal imputées et que compte tenu des versements de 12 305,71 euros, il est redevable de la somme de 1 348,29 euros.
Il ne fournit toutefois pas d’explications précises sur ce point.
Il ne fournit aucun justificatif des sommes qu’il dit avoir réglées, de nature à remettre en cause la liste des paiements établie par l’Urssaf, précisant pour chacun sa date, et l’imputation faite.
Par ailleurs, il produit (pièce 8) un décompte établi par un huissier de justice le 9 janvier 2020 mais sans démontrer qu’il concerne les causes de la contrainte, l’Urssaf indiquant pour sa part que ce décompte concerne une précédente contrainte, soit celle du 28 octobre 2015, contrainte qui apparaît dans le décompte de l’huissier de justice.
M. [J] ne justifie pas s’être libéré de ses obligations et être redevable de la seule somme de
1 348,29 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, M. [J] est condamné aux entiers dépens d’appel.
La demande qu’il forme au titre des de ses frais irrépétibles doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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