Irrecevabilité 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 mai 2024, n° 23/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2023, N° 23/01476 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04019 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKP
AG
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 novembre 2023
RG :23/01476
[E]
C/
[N]
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Anaïs Farget
à Me Guillaume de Palma
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 16 novembre 2023, N°23/01476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Audrey Gentilini, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane-Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ales
INTIMÉE :
Mme [S] [N]
née le 05 décembre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume de Palma de la SCP de Palma – Couchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2019 Mme [S] [C] veuve [N] a régularisé devant notaire avec M. [Z] [E] un compromis de vente portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 4] (Gard).
Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 janvier 2020, l’acquéreur n’ayant pas comparu à la réitération de l’acte.
Le 26 mai 2020 Mme [C] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour
— le voir condamner à lui payer la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts tels que stipulé à l’acte,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— le voir condamner à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022 ce tribunal :
— a donné acte à Mme [C] de ce qu’elle n’entendait pas maintenir sa demande de réalisation forcée de la vente,
— a condamné M. [E] à lui payer, au titre de la pénalité contenue dans le compromis de vente en date du 16 septembre 2019 la somme de 18 500 euros, payable pour partie par le dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros séquestré en les mains du notaire,
— l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2023.
Le 11 mai 2023 il a demandé l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 27 avril 2023 par M.[E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 septembre 2022 qui lui a été régulièrement signifié le 26 octobre 2022,
— l’a condamné aux dépens de l’entière instance,
— l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 15 décembre 2023, M. [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par avis de fixation du 17 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2014.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, M. [E] demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— de constater la nullité de l’acte de signification du 26 novembre 2022,
— de débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident et de référé
— en tout état de cause, de la débouter de sa demande de radiation de l’appel.
Il soutient :
— que le délai pour former un déféré ne lui est pas opposable, du fait de son placement sous sauvegarde de justice qui remet en cause les actes qu’il a pu passer durant la période suspecte et qui démontre qu’il ne pouvait pourvoir seul à ses intérêts lors de la procédure d’appel,
— que les diligences accomplies par le commissaire de justice au visa de l’article 659 du code de procédure civile sont insuffisantes à caractériser des actes positifs de recherche, entraînant la nullité de l’acte de signification du 22 novembre 2022, empêchant ainsi le délai d’appel de courir,
— que son placement sous curatelle démontre l’existence de ses difficultés, justifiant l’inexécution du jugement et excluant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024 et signifiées le 28 février 2024, Mme [C] demande à la cour :
A titre principal
— de juger irrecevable le recours formé par M. [E],
A titre infiniment subsidiaire
— de juger irrecevable l’appel interjeté par M. [E] comme ayant été interjeté tardivement,
A titre encore plus subsidiaire
— d’ordonner la radiation de l’appel
En tout état de cause
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le recours de M. [E] est irrecevable comme formé en violation des dispositions des articles 916 et 899 du code de procédure civile, dès qu’il a été formé par l’appelant lui-même sans être représenté par un avocat, et plus de quinze jours après l’ordonnance.
Subsidiairement, elle prétend que l’appel a été formé tardivement et que l’huissier chargé de signifier la décision a accompli les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile.
Enfin, elle indique que le jugement n’a pas été exécuté.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l’article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Le délai de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour a été rendue le 16 novembre 2023.
M. [E] disposait d’un délai expirant le 30 novembre 2023 pour déposer une requête en déféré.
Or, sa requête a été reçue au greffe le 15 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours.
Pour soutenir que le délai ne courrait pas à son encontre, M.[E] se prévaut de son placement sous sauvegarde de justice.
En application des dispositions de l’article 453 du code civil, si la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
Si M.[E] a effectivement été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, la décision a été rendue le 15 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours à l’encontre de l’ordonnance déférée, de sorte que pendant le délai de recours, il disposait de ses droits.
Au surplus, il est relevé que la mission du mandataire spécial telle que fixée par le jugement ne prévoit pas l’assistance ou la représentation du majeur protégé pour intenter une action en justice ou y défendre. Il dispose donc encore à ce jour seul de l’exercice de ce droit.
Le moyen développé est par conséquent inopérant.
Surabondamment, la requête a été déposée par M.[E] en personne, par courrier recommandé, alors qu’elle aurait dû être formée par voie électronique et par l’intermédiaire d’un avocat, aucune disposition textuelle ne permettant d’exclure cette procédure de l’application des dispositions de l’article 899 du Code civil.
Le recours formé le 15 décembre 2023 par M.[E] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de déféré et à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le recours formé par M.[Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance du 16 novembre 2023 irrecevable,
Condamne M.[Z] [E] aux dépens de l’instance de déféré,
Condamne M.[Z] [E] à payer à Mme [S] [C] veuve [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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