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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00507
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLEG
GROSSES le
aux avocats
N° 9-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [H] [M] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2604 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
Association ATG DU GERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
agissant en qualité de curateur de Mme [H] [M] selon jugement du Juge des Tutelles d'[Localité 12] du 10 novembre 2022, autorisée à la représenter dans le cadre de la présente instance selon ordonnance du 11 octobre 2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Isabelle BRU, avocate associée de la SCP SEGUY BRU, avocate au barreau du GERS
INTIMÉES
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [N], [E], [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
de nationalité française, chauffeur
Madame [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3385 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
domiciliés tous deux : [Adresse 10]
représentés par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH le 09 avril 2025, RG : 24/00353
A l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M] et M [N] [Z] se sont unis en mariage sans contrat le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 13], deux enfants sont nés de cette union : [V] [Z] le [Date naissance 8] 1987 et [P] [Z] le [Date naissance 2] 1990.
Le 5 avril 2012 M [Z] a présenté une requête en séparation de corps ; par jugement du 20 décembre 2012 Mme [M] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, l’Association Tutélaire du GERS étant désignée en qualité de curateur.
Par ordonnance du 19 juin 2012 le juge aux affaires familiales a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], qui constitue un bien propre de Mme [M], à M [Z] à charge de s’acquitter seul des crédits souscrits pour des travaux immobiliers et des charges liés au bien, sans que ces paiements puissent donner lieu à comptes lors du partage ;
— mis à la charge de M [Z] seul l’entretien de sa fille [P] tant qu’elle n’est pas autonome financièrement ;
— partagé les véhicules du couple entre eux ;
— mis à la charge de M [Z] le paiement de l’assurance mutuelle de Mme [M] au titre du devoir de secours.
Par jugement définitif du 30 juin 2015 le divorce a été prononcé entre les époux [Z] et [M] par conversion de la procédure de séparation en divorce, Mme [M] étant autorisée à conserver l’usage du nom de son mari.
Depuis lors M [Z] et sa fille [P] se maintiennent dans l’immeuble, alors que la dernière échéance du prêt est échue en janvier 2019.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties pour la liquidation de la communauté.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 le juge des tutelles a autorisé l’ATG à représenter Mme [M] dans le cadre des démarches liées à l’expulsion de M [Z] et de Mme [P] [Z] en vue de la revente de l’immeuble.
Par acte du 6 mars 2024 Mme [M], assistée par l’ATG, a assigné M [Z] et sa fille [P] [Z] aux fins de voir :
— dire que M [Z] et sa fille [P] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble propre de Mme [M] ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 725 € à partir du mois de février 2019 jusqu’à totale libération des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— constaté que M [Z] et Mme [P] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble litigieux depuis le 30 juin 2015.
— débouté M [Z] et Mme [P] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
— ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
— réduit à un mois le délai d’exécution après le commandement précédent l’expulsion
— condamné solidairement M [Z] et sa fille [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à partir du 1er février 2019 et jusqu’à libération des lieux manifestée par la remise des clefs à la bailleresse ou le procès-verbal d’expulsion.
— condamné solidairement M [Z] et sa fille [P] [Z] au paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
— dit que la décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
— condamné solidairement M [Z] et sa fille [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, du droit de plaidoirie, de signification et d’exécution s’il y a lieu.
Le 17 juin 2025, M [N] [Z] et Mme [P] [Z] ont interjeté appel de la décision intimant Mme [H] [M] et son curateur l’ATG du GERS, les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— constaté qu’ils étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble litigieux depuis le 30 juin 2015
— ordonné leur expulsion et réduit à un mois le délai d’exécution après le commandement précédent l’expulsion
— condamné solidairement M [N] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du 1er février 2019 jusqu’à la libération des lieux
— condamné M [N] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont conclu au fond le :
— 10 septembre 2025 pour les appelants
— 1er décembre 2025 pour les intimées.
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, les intimées ont formé incident et demandent au conseiller de la mise en état ; par écritures du 19 novembre 2025, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00507
— débouter les appelants de leurs prétentions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 12 novembre 2025, M [N] [Z] et Mme [P] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner ou prononcer l’arrêt et la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 9 avril 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12].
— débouter Mme [M] représentée par l’ATG de sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 25/00507.
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal dirigée, elle relève de la seule compétence du premier président ; d’autre part, les consorts [Z] qui ont comparu devant le premier juge et ne l’ont pas saisi d’une demande relative à l’exécution provisoire et aucun élément qu’aurait pu ignorer le premier juge ne s’est révélé en cas d’exécution du jugement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
2- Sur la radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce :
— la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M [Z] par l’ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2012. Cette attribution a cessé avec le prononcé du jugement définitif de divorce en date du 30 juin 2015.
— l’évocation de l’existence d’un bail verbal, ou les obstacles rencontrés dans la liquidation du régime matrimonial des ex époux, relèvent de l’appréciation du juge du fond, elle est inopérante devant le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
— l’exécution ne rend pas la réparation impossible en cas de réformation, la vente envisagée par l’ATG étant nécessairement conditionnée à l’issue du litige au fond.
— Mme [M] étant propriétaire de l’immeuble litigieux présente les garanties nécessaires pour couvrir les conséquences de l’exécution d’une décision infirmative.
— l’expulsion d’occupants sans droit ni titre depuis plus de dix ans ne cause pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux des occupants.
— l’impossibilité d’exécuter la décision n’est pas démontrée, les salaires et pensions de M [Z] pour l’année 2024 se sont élevés à la somme de 23.600,00 euros environ et ceux de Mme [Z] à 5.283,00 euros outre prestations de la caf, de sorte que le relogement est possible, même après saisie des rémunérations pour paiement de l’arriéré.
La preuve des conséquences manifestement excessives invoquées n’étant pas rapportée, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire.
M [Z] et Mme [Z] supportent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons M [N] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P] [Z].
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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