Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOAY
ORDONNANCE
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [J], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [G] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,Mosel
En présence de Monsieur [A] [Y] alias [L] [P],
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [A] [Y] alias [L] [P], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [Y] alias [L] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [A] [Y] alias [L] [P], né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 octobre 2025 à 11h55 et régularisé par son conseil, le même jour, à 13h06,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [A] [Y] alias [L] [P], ainsi que les observations de Madame [W] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [A] [Y] alias [L] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 octobre 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [A] [Y] alias [L] [P], né le 5 septembre 1997 à [Localité 1] (Algérie) (alias né le 5 septembre 1991), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 12 octobre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 15 heures 17, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 21 heures 38, le conseil de M. [Y] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue à 14 h 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y], déclaré les deux requêtes précitées recevables, rejeté la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit la procédure régulière, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 17 octobre 2025 à 16 heures 55, le conseil de M. [Y] a fait appel de cette ordonnance du 16 octobre 2025 en sollicitant':
— l’annulation de la décision entreprise,
— la demande de remise en liberté.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et, in limine litis, entend se prévaloir de l’article L.741-8 du CESEDA et de l’absence d’information du procureur de la République de Bordeaux du placement en rétention de M. [Y] à titre de nullité. Il précise à ce titre que si l’information a été donné à cette autorité dudit placement, cette information a été donné avant la fin de la garde-à-vue et non pas lors de la nouvelle mesure privative de liberté.
Au surplus, il expose, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, que les perspectives d’éloignement de M. [Y] en Algérie dans un délai raisonnable n’existent pas du fait des relations diplomatiques actuelles avec la France.
Il avance que l’intéressé souhaite quitter la France par ses propres moyens, communiquer une copie de son passeport, qu’il justifie d’une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 2].
7. Mme la représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu qu’il est justifié de l’information auprès du Procureur de la République du placement en rétention suite à la garde-à-vue de M. [Y].
Elle explique en outre que l’intéressé est visé par 3 ordonnances lui ordonnant de quitter le territoire français des 3 juillet 2020, 10 décembre 2021 et du 19 juillet 2023, outre une assignation à résidence en date du 21 décembre 2024, qui n’a pas été respectée. Elle relève encore une interdiction du territoire prononcée le 8 août 2024 qui n’a pas été suivie d’effet, l’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français. Elle relève à ce titre que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations et que la présente procédure découle d’un placement en garde-à-vue, que l’appelant présente de ce fait une menace à l’ordre public.
En outre, elle note que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, la photocopie versée n’étant pas suffisante à ce titre, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile ou de famille proche en France, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
8. M. [Y], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter aller en Espagne afin de rejoindre son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de
photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de l’article L.741-8 du même code que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
11. En l’espèce, s’agissant de la nullité tirée de l’absence d’information au Procureur de la République de Bordeaux, la cour fera sienne la motivation particulièrement détaillée du premier juge sur les faits et les informations données au Ministère Public lors du placement en rétention de M. [Y]. Il sera en outre souligné qu’il résulte en dernier lieu des échanges effectués que le dernier procès-verbal de clôture du 12 octobre 2025 à 15 heures 50, en ce qu’il mentionne que la procédure était transmise à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au vu des procès-verbaux précédents rappelant les différentes décisions et requêtes du parquetier de permanence, que la rétention était signalée par ces documents et a de nouveau fait l’objet d’une information à la fin de la garde-à-vue, ce qui est suffisant pour répondre aux exigences de l’article L.741-8 du CESEDA précité.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. De surcroît, M. [Y] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet des trois décisions d’éloignement du territoire français précitées, outre celle d’assignation à résidence à laquelle il n’a pas déféré. Il sera relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’au moins 3 condamnations pénales présente en outre une menace à l’ordre public, notamment en ce que celles-ci concernent des vols avec violences notamment celle rendue le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant prononcée une interdiction de 5 ans du territoire français, non respectée par l’intéressé.
En outre, non seulement M. [Y] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France, en l’absence de communication des attestations d’hébergement, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale, une simple photocopie ne pouvant être suffisante devant la présente cour.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 13 octobre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
13. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [Y] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
15. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 octobre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [Y],
Constatons que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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