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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 17 décembre 2025, N° 2024007455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/01069
N° Portalis DBVO-V-B7J -DMGC
GROSSE le
aux avocats
N° 65-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 29 Avril 2026
— -----
APPELANTE :
SARL MENUISERIE CESA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 1] 452 702 947
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine JOFFROY, avocate au barreau d’AGEN
Appelante d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 17 décembre 2025, RG 2024 007455
INTIMÉE :
SAS ESPACES COULEURS prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 3] 421 798 042
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 22 avril 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 17 décembre 2025,
Vu l’appel interjeté par la SARL MENUISERIE CESA le 24 décembre 2025 ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 03 avril 2026 ;
Attendu qu’aucune des parties n’a fait valoir d’observation ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par l’appelante ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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