Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/14027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2024, N° 23/02310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/505
N° RG 24/14027 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7SP
[F] [Z]
C/
[E] [G]
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Mélanie LOEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 21] en date du 12 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02310.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 7 Septembre 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; assisté et plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [E] [G]
née le 29 Mai 1959 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [X]
né le 11 Octobre 1951 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [Z] est propriétaire de parcelles cadastrées section AV [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 16] à [Localité 18] [Adresse 20] [Localité 1].
[E] [G] et [M] [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées respectivement section AV n°[Cadastre 4], et [Cadastre 3] de la même commune.
Les parties se sont opposés sur la qualification juridique du chemin permettant aux intimés d’accéder à leurs propriétés.
Par acte notarié en date du 19 février 2015, [F] [Z] a consenti un bail emphytéotique à la SAS OZ PIZZORNO sur différentes parcelles lui appartenant, dont celle cadastrée section AV [Cadastre 7], constituant pour partie l’assiette du chemin litigieux.
Au mois d’août 2015 la SAS OZ PIZZORNO a procédé à des travaux d’aménagement du terrain supprimant par la même, le chemin existant.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2016 [F] [Z] a été condamné à remettre le chemin dans son état antérieur aux travaux.
Le juge du fond a été saisi et a débouté les intimés de leurs demandes tendant notamment à la qualification du chemin en chemin d’exploitation par jugement du 12 avril 2018.
Le jugement a été frappé d’appel le 25 mai 2018.
Par arrêt du 21 janvier 2021 la cour a notamment :
Dit que le chemin, qui prend naissance depuis la voie communale dite « [Adresse 11]», et qui traverse ou longe notamment les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour desservir les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est un chemin d’exploitation,
Condamné in solidum [F] [Z] et la SAS Oz Pizzorno à supprimer les ouvrages réalisés sur l’assiette du chemin et à remettre en état le chemin, en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement,
Dit qu’ils devront satisfaire à cette obligation dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
L’arrêt a été signifié à [F] [Z] le 23 février 2021.
[F] [Z] a formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt prononcé du 7 septembre 2022.
Par jugement en date du 12 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
Liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2021 à la somme de 1000 euros,
Condamné [F] [Z] à payer à [M] [X] et [E] [G] ladite somme,
Assorti l’arrêt du 21 janvier 2021, en sa condamnation à supprimer les ouvrages encombrant le chemin litigieux, d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamné [F] [Z] à payer à [M] [X] et [E] [G] la somme de 1000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [F] [Z] aux entiers dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
[F] [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [F] [Z] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 21 janvier2021 à la somme de 1000 euros ;
— Condamné [F] [Z] à verser cette somme à [M] [X] et [E] [G] ;
— Assorti l’arrêt de la cour d’appel du 21 janvier 2021, en sa condamnation à supprimer les ouvrages encombrant le chemin litigieux, d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné [F] [Z] à verser à [M] [X] et [E] [G] la somme de 1000 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné [F] [Z] aux entiers dépens ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
[F] [Z] expose qu’il a satisfait aux obligations mises à sa charge par la cour d’appel dès 2021 et qu’il en justifie par le procès-verbal dressé le 19 avril 2021, que les travaux réalisés postérieurement n’ont fait qu’améliorer le chemin, que le portail dont la présence est relevé par le procès-verbal de constat communiqué par les intimés et repris dans le jugement n’est pas situé sur le chemin d’exploitation comme l’établissent les constatations du 1er février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [X] et [E] [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 21 janvier 2021 ;
— Assorti l’arrêt du 21 janvier 2021, en sa condamnation à supprimer les ouvrages encombrant le chemin litigieux, d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification
de la présente décision ;
— Rejeté les demandes formées par [F] [Z] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte à la seule somme de 1000 euros ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les intimés ;
Statuant à nouveau de :
Liquider l’astreinte prononcée par arrêt du 21 janvier 2021 à la somme de 9200 euros ;
Condamner [F] [Z] à leur payer la somme de 9200 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 23 Mai 2021 au 23 Août 2021 ;
Condamner [F] [Z] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
Condamner [F] [Z] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[M] [X] et [E] [G] font valoir que [F] [Z] n’a pas satisfait à ses obligations en ne remettant pas le chemin dans son état initial. Ils estiment que l’assiette du chemin a été déplacée et que l’appelant ne s’est exécuté qu’après le 31 mars 2023 puisque les constatations faites ce jour-là montrent l’existence d’un portail sur le chemin et des travaux non achevés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
L’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne in solidum [F] [Z] et la SAS OZ PIZZORNO à supprimer les ouvrages réalisés sur l’assiette du chemin et à remettre en état le chemin en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement dans les trois mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le chemin désigné dans le dispositif de l’arrêt et qualifié de chemin d’exploitation est celui « qui prend naissance depuis la voie communale dite « [Adresse 11] » et qui traverse ou longe notamment les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour desservir les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ».
L’arrêt a été signifié le 23 février 2021 à la requête de [E] [G] et [M] [X] à [F] [Z], le délai pour exécuter la décision a donc couru à compter du 23 mai 2021 et ce durant trois mois.
[F] [Z] produit un premier procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2021 aux termes duquel l’huissier de justice, muni de photographies aériennes montrant le chemin et les parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et AV n°[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], indique que l’accès au domaine est possible par le [Adresse 11], que le chemin est parfaitement libre et carrossable jusqu’au pont qui permet de franchir [Localité 15], qu’après le pont le chemin permettant d’accéder aux propriétés nord est libre de tout obstacle et carrossable jusqu’au propriétés côté nord, l’huissier de justice relève qu’un véhicule emprunte le chemin.
Pour contredire ces constatations, [E] [G] et [M] [X] versent au débat un constat d’huissier de justice rédigé le 31 mars 2023.
L’huissier de justice indique que le chemin lui est désigné par ses requérants, que l’entrée et la sortie du chemin sont obstruées par des remblais et par des végétaux amoncelés, que la voie sur ledit chemin dépourvu de planéité est quant à elle obstruée par des ouvrages en bois scellés au sol. Il conclut 'le chemin est inutilisable en l’état'.
Il ajoute qu’ils ont emprunté le chemin de Saint-[M] de Compostelle qui est clôturé par un portail fermé, que sur le chemin communal '[Adresse 14]' un portail avec vantaux est également présent.
[F] [Z] produit deux autres procès-verbaux de constatation datés du 1er février 2024 et du 22 novembre 2024 pour établir d’une part que le chemin décrit en 2021 est praticable, qu’il ne peut être concerné par les constatations de Maître [C] (PV du 31 mars 2023 rédigé à la demande des intimés) qui se situent sur un tracé qui ne correspond pas à l’assiette du chemin qui ne pourrait passer en raison de la présence d’un poteau électrique, et d’autre part que le portail décrit par Maître [C] et repris dans le jugement pour justifier la liquidation partielle de l’astreinte, n’est pas implanté sur le chemin d’exploitation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [F] [Z] établit que le chemin d’exploitation tel que désigné dans le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 2021 a été remis en état pour ce qui est de sa planéité et de la qualité de la bande de roulement dès le 19 avril 2021, le procès-verbal rédigé à la requête des intimés le 31 mars 2023 est insuffisant à contredire les constatations du 19 avril 2021 dans la mesure où il a été rédigé selon les dires des requérants quant à l’implantation du chemin notamment en sa partie objet des constatations qui restent partielles, non corroborées par un plan.
Il s’en déduit également que le portail figurant en avant dernière photographie du procès-verbal du 31 mars 2023, pièce des intimés, n’est pas situé sur le chemin d’exploitation objet de l’arrêt du 21 janvier 2021, sa présence ne peut donc justifier la liquidation de l’astreinte.
En revanche il n’est pas contestable ni contesté qu’un portail est positionné sur l’entrée du [Adresse 11], sa présence est d’ailleurs constatée tant par l’huissier de justice mandaté par les intimés que celui requis par l’appelant, c’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que demeurait sur le chemin un portail susceptible d’en interdire l’accès, et que [F] [Z] avait partiellement exécuté les obligations faisant l’objet de l’astreinte, à savoir la remise en état du chemin, sans supprimer totalement les ouvrages édifiés.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’astreinte liquidée :
L’astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, des difficultés éventuellement rencontrées pour l’exécuter, et du caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce il convient de retenir que [F] [Z], et la société OZ PIZZORNO ont mis fin aux travaux dès l’ordonnance de référé leur en faisant injonction, que des travaux de remise en état du chemin ont eu lieu dès 2021, et que la présence du portail sur le chemin si elle constitue effectivement un manquement à l’obligation judiciaire issue de l’arrêt du 21 janvier 2021 reste résiduelle.
En conséquence la liquidation de l’astreinte à un montant de 1000 est justifiée et proportionnée au but poursuivi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce il est établi que [F] [Z] n’a pas satisfait à la totalité de l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 21 janvier 2021 en ne déposant pas le portail situé sur le [Adresse 11].
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a,dit qu’il y avait lieu d’assortir l’arrêt de la cour d’appel du 21janvier 2021, en sa condamnation à supprimer les ouvrages encombrant le chemin litigieux, d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, dit que l’astreinte ainsi prononcée sera provisoire pour en permettre la liquidation dans les termes de l’article L. 131-4 précité du Code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il convient cependant d’ajouter aux dispositions de première instance et de limiter le délai d’astreinte à deux mois.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec l’inexécution par le débiteur de l’injonction de faire.
En l’espèce les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi en lien avec l’inexécution par [F] [Z] de son obligation.
Par conséquent, le rejet de leur demande de dommages et intérêts sera confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles,
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
[F] [Z] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à [E] [G] et [M] [X] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[F] [Z], succombant en ses demandes, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DIT que l’astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant l’arrêt de la cour d’appel du 21janvier 2021, en sa condamnation à supprimer les ouvrages encombrant le chemin litigieux, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, s’appliquera durant deux mois,
CONDAMNE [F] [Z] à payer à [E] [G] et [M] [X], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [Z] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [Z] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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