Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 nov. 2024, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/530
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
— Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01999 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [8]
Représenté par son Syndic la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER avec siège au [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par ses représentants légaux audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [O] [L] née [P] , en son nom personnel et venant aux droits de monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [S] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] SUISSE
Madame [U] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [T] [V] épouse [C], en son nom personnel et venant aux droits de monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [I] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [J] [F] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Tous les intimés représentés par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société civile immobilière Les [10] a édifié à [Localité 12] un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, [6] et [8], constitutifs de deux syndicats de copropriété distincts, construits de part et d’autre de la [Adresse 11] et reliés au niveau du sous-sol par un tunnel passant sous la voie publique en vertu d’une autorisation consentie à la société civile immobilière Les [10], devant lui permettre d’établir un passage souterrain piéton ainsi qu’un caniveau de chauffage pour desservir l’un des bâtiments à partir de la station prévue dans l’autre.
Ce passage était emprunté notamment par les copropriétaires du bâtiment [6] pour accéder directement à leurs garages situés dans le sous-sol du bâtiment [8].
À la mi-avril 2011, le syndic de la copropriété [8] a fait édifier un mur avec une porte fermée à clé condamnant le passage du tunnel côté [8], arguant de raisons de sécurité incendie et de protection contre les intrusions.
Faisant droit à la demande de certains copropriétaires du bâtiment [6], le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par décision du 11 août 2015 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 28 septembre 2017, condamné le syndicat des copropriétaires [8] à procéder à la démolition de ce mur, au motif notamment qu’il avait été édifié à la seule initiative du syndic sans autorisation de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires le [8] a, par décision de son assemblée générale du 17 janvier 2018, décidé de faire édifier un mur situé entre le sous-sol sur le sol bâti de sa copropriété, dans l’enceinte du bâtiment, ayant pour objet de fermer l’accès entre son sous-sol et le tunnel souterrain. Sur la base de cette décision, un nouveau mur séparatif a été édifié par le syndicat des copropriétaires le [8].
Par jugement du 3 février 2021 signifié le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé l’entière assemblée générale du 17 novembre 2018 et a ordonné la destruction du mur fermant la communication entre les deux immeubles Périscope sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Déplorant l’absence d’exécution de cette décision dans le délai imparti, certains copropriétaires ont, par acte du 24 février 2022, assigné le syndicat des copropriétaires [8] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande, mettant en avant la nécessité de mise en sécurité de l’immeuble, demandée notamment par l’assureur responsabilité de l’immeuble pour des raisons de garantie, un risque pour la sécurité des personnes qui utiliseraient le passage, ainsi qu’une décision d’assemblée générale de 2022 ayant décidé l’entière fermeture du bâtiment.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a liquidé l’astreinte à la somme de 63 300 € au 8 février 2023, a condamné le syndicat des copropriétaires [8] à verser cette somme aux demandeurs, a rappelé
que l’astreinte continue à courir depuis le 9 février 2023 jusqu’à parfaite exécution du jugement du 3 février 2021 et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux frais et dépens, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le tunnel, sous réserve d’un nettoyage et d’une remise en service de l’installation d’éclairage électrique, n’était pas manifestement dans un état dégradé et ne présentait pas de danger avéré pour les utilisateurs ; que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas une impossibilité d’exécuter la décision de justice ; que la liquidation d’une astreinte n’entraînait aucune atteinte au droit de propriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 29 août 2023, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] demande à la cour de :
— déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter les intimés et demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte,
— dire que l’astreinte doit être supprimée à compter de l’assemblée générale de mars 2022,
Subsidiairement,
— prononcer la suppression de l’astreinte à compter de la demande qui en a été faite devant le juge de l’exécution,
En tout cas, liquider l’astreinte au montant de zéro euro,
Subsidiairement,
— réduire le montant de la liquidation de l’astreinte dans une très large mesure,
— condamner les copropriétaires aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la majorité des copropriétaires ne souhaite pas la démolition du mur, qui poserait un problème de sécurité et de responsabilité du syndicat en cas d’accident ; que l’assemblée générale a pris le 30 mars 2022 la décision de fermeture totale du bâtiment, ainsi que du parking commun au rez-de-chaussée, l’accès des véhicules aux garages en sous-sol étant possible exclusivement par une rampe d’accès utilisée par une télécommande nominative et par clé et l’accès des piétons par une entrée dans le hall avec usage d’une clé ou d’un badge nominatif.
Il fait valoir que le jugement du 3 février 2021 n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de tous les copropriétaires, qui pouvaient dès lors parfaitement prendre une nouvelle délibération en 2022, ce d’autant que le jugement ordonnant la suppression du mur sous peine d’astreinte s’est fondé sur l’annulation de l’assemblée générale de 2018 ; qu’aux termes d’une première délibération de l’assemblée générale du 31 mars 2021, il a été décidé de prendre attache avec le syndicat de copropriété [6] afin de trouver une solution admissible par tous ; que certains demandeurs à la liquidation de l’astreinte ont voté pour cette résolution tandis qu’une autre partie, qui a voté contre, n’a formé aucun recours ; que ces démarches, confiées aux membres du conseil syndical et au syndic, ont été entreprises ; que c’est donc de mauvaise foi que les copropriétaires ont sollicité la liquidation de l’astreinte après avoir accepté le principe d’une prise de contact entre les deux copropriétés, ce d’autant qu’ils avaient connaissance alors de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2022 mettant la question de la fermeture du bâtiment à l’ordre du jour ; que la décision de l’assemblée générale souveraine, non contestée, modifie les circonstances de l’espèce ayant conduit à la condamnation à démolition et doit s’appliquer, la fermeture totale de l’immeuble impliquant nécessairement le maintien de la fermeture d’accès au tunnel de passage entre les deux immeubles ; que chaque copropriétaire a pu obtenir une distribution de clés permettant l’accès au garage par l’intérieur de l’immeuble ; que le dispositif du jugement du 3 février 2021, qui a seul autorité de chose jugée, doit être éclairé par ses motifs, soit l’annulation de la résolution de l’assemblée générale autorisant la construction du mur litigieux du fait de l’irrégularité de la constitution du bureau ; que rien n’empêchait l’assemblée générale de prendre une nouvelle délibération de façon régulière ; que l’astreinte a été prononcée pour mettre un terme à une situation irrégulière, en l’absence de décision valable d’assemblée générale ; que les parties adverses ont accepté le principe d’une discussion afin de trouver une solution à la situation relative au tunnel puis ont accepté la décision de l’assemblée générale de mars 2022 visant la fermeture du bâtiment sans restriction ; que le terme de l’astreinte était donc nécessairement l’adoption de cette nouvelle décision de l’assemblée générale souveraine.
Il fait valoir que la décision ordonnant l’astreinte est dépourvue d’autorité de chose jugée et peut être modifiée pour l’avenir ; qu’il a sollicité sa suppression ; qu’en tout état de cause, le premier juge n’a pas expliqué en quoi la liquidation de l’astreinte n’était pas disproportionnée à l’enjeu du litige.
Il invoque la protection de son droit de propriété et des principes sauvegardés par le Protocole numéro un de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu’il a cependant pris la décision de retirer le mur et la porte, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 10 mai 2023 ; qu’en raison de leurs situations respectives particulières, la question de l’utilisation effective du passage par les intimés se pose, alors qu’au surplus ce passage est encombré de différents objets ; qu’il n’est pas la propriété du syndicat des copropriétaires et que la question de la responsabilité de son entretien et du paiement des charges y afférentes n’est pas tranchée.
Par écritures notifiées le 27 août 2024, les intimés ont conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires [8] mal fondé,
— débouter le syndicat des copropriétaires [8] de sa demande de réformation,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2023,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [8] à payer aux demandeurs pris solidairement la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— dispenser les intimés de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la part sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété [8] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils indiquent que depuis l’exécution de la décision et la réouverture du tunnel, aucun incident n’est survenu et qu’ils peuvent à nouveau l’emprunter sans problème ; qu’aucune difficulté n’empêchait le syndicat des copropriétaires d’exécuter immédiatement la décision assortie de l’astreinte.
Ils font valoir que l’assemblée générale de la copropriété ne s’est jamais vue soumettre une nouvelle fois la question de la construction d’un mur au droit du tunnel ; qu’une décision de l’assemblée générale ne saurait remettre en cause le caractère exécutoire de la décision de justice fixant l’astreinte ; que les décisions prises par les assemblées générales de 2021 et de 2022 ne sont pas de nature à amoindrir la portée du jugement du 13 février 2021 ; qu’aucune démarche n’a été entreprise par le syndicat des copropriétaires pour trouver une solution amiable, à laquelle eux-mêmes ne s’opposaient pas ; qu’ils avaient indiqué qu’ils seraient disposés à accepter le mur à condition qu’une clé de la porte leur soit remise, ce à quoi le syndicat n’a pas répondu ; que la demande de liquidation d’astreinte n’a été faite qu’en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires ; que lors de l’assemblée générale du 30 mars 2022, la décision votée n’indique aucune modalité d’accès en ce qui concerne le tunnel entre les deux copropriétés ; qu’elle a été prise alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas encore exécuté la décision rendue ; qu’elle ne fait référence qu’à l’accès par rapport à la voie publique ; que l’accès par le tunnel n’est pas mentionné et qu’il n’est pas indiqué comment les copropriétaires pourraient continuer à l’emprunter ; que le but de cette décision de l’assemblée générale était de contourner la décision de justice, en ce qu’il a seulement été décidé d’une fermeture de l’immeuble telle qu’elle existait déjà ; qu’elle ne concerne pas l’entrée par le tunnel faute d’avoir été expressément visée ; que la copropriété ne peut prendre elle-même une décision la dispensant de l’exécution d’un jugement.
Ils font valoir que la décision du 3 février 2021 est définitive et a autorité de chose jugée au regard de l’astreinte fixée ; que le juge de l’exécution peut éventuellement la modifier selon les conditions légales ; qu’en l’espèce, le débiteur de l’obligation n’était confronté à aucune difficulté pour l’exécuter ; que le tunnel dont l’accès a été aisément rétabli n’est pas dégradé et ne nécessite aucun entretien particulier.
Concernant l’application du principe de proportionnalité, ils relèvent que l’appelant a fait le choix en toute connaissance de cause de ne pas exécuter la décision de justice ; que l’enjeu du litige porte sur l’accès et la libre circulation de différents copropriétaires à leur lot ; que le tunnel permet l’accès au garage en toute sécurité sans avoir à passer par l’extérieur ; qu’il convient de tenir compte de la gêne que la fermeture du passage a occasionnée pour certains copropriétaires quotidiennement ; qu’ils peuvent opposer le principe de la liberté d’usage et de jouissance de leur lot de copropriétés ; que compte tenu de la configuration des lieux et de la conception initiale de l’ensemble immobilier, le tunnel reliant les deux copropriétés est un accès au même titre que la porte d’entrée principale ou la porte de garage ; que jusqu’en mai 2023, ils n’avaient pas été mis en possession de clés d’accès pour aller à leur garage, ce qui les obligeait à un cheminement complexe, voire dangereux, jusqu’à cette date.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, selon procès-verbal du 17 janvier 2018, l’assemblée générale spéciale de la copropriété résidence [8] a décidé de l’édification d’un mur ayant pour objet de fermer l’accès entre son sous-sol et le tunnel souterrain appartenant au domaine public.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé l’entière assemblée générale du 17 janvier 2018. En conséquence de cette annulation, le tribunal a ordonné la destruction du mur fermant la communication entre les immeubles [7] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Le délai imparti au syndicat pour détruire le mur expirait le 16 mai 2021, compte tenu de la signification du jugement le 16 mars 2021 et l’astreinte a donc commencé à courir le 17 mai 2021.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [8] en date du 31 mars 2021, l’assemblée générale, aux termes de la résolution n° 15, a décidé de missionner le conseil syndical et le syndic pour prendre attache avec le syndicat [6] et trouver une solution admissible par tous en conséquence du jugement du 3 février 2021.
Bien que cette résolution ait été votée par certains des copropriétaires partie à la procédure et n’ait pas fait l’objet d’un recours par ceux qui ont voté contre, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord de la partie adverse pour surseoir à l’obligation de faire qui lui était impartie, dans la mesure où elle se borne à missionner le conseil syndical et le syndic pour prendre attache avec le [6] et trouver une solution admissible pour tous ; que cette résolution, qui s’apparente plus à une déclaration d’intention, n’était pas de nature à lui permettre de s’affranchir de l’obligation de faire qui pesait sur elle aux termes d’une décision définitive sur ce point, contre laquelle elle n’a pas formé appel ; que surtout, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence de quelconques pourparlers qui auraient été entrepris avec le syndicat [6] pour régler le sort de l’accès au tunnel souterrain.
Au contraire, les intimés versent aux débats une lettre officielle de leur conseil adressée à celui de la partie adverse le 4 août 2021, indiquant que rien n’avait été entrepris alors que le délai laissé pour l’exécution de la décision était largement expiré, de sorte que l’astreinte courait ; que la solution de remise des clés de la porte équipant le mur, proposée par les intimés, n’avait de même reçu aucune suite.
L’appelant ne justifie ainsi d’aucun événement permettant de considérer que l’astreinte ne serait pas due à compter de cette résolution.
Selon procès-verbal du 30 mars 2022, l’assemblée générale des copropriétaires [9] a adopté une résolution n° 10 décidant de la fermeture totale de l’immeuble et la fermeture totale du parking commun du rez-de-chaussée. Il a été défini que l’accès au parking commun du rez-de-chaussée est possible : pour les copropriétaires par l’usage d’une télécommande nominative et pour les services de secours par une man’uvre de déblocage de la barrière ; que l’accès du hall de l’immeuble est possible : pour les résidents ou propriétaires par une clé ou un badge nominatif par l’entrée principale ou celle donnant sur le parking commun du rez-de-chaussée’ pour les visiteurs par la sonnette, l’interphone et l’ouvre porte ; que l’accès pour les garages du sous-sol est possible : pour les piétons, exclusivement par une entrée du hall puis l’ascenseur ou les escaliers, par l’usage d’une clé ou d’un badge nominatif.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette résolution prend nécessairement en compte le passage au sous-sol, en ce que les modalités d’accès aux garages en sous-sol du bâtiment [8] sont exclusivement prévues par une entrée dans le hall de l’immeuble, par l’usage d’une clé ou d’un badge nominatif, sans que soit mentionné le passage par le sous-sol. Au surplus, la fermeture totale du bâtiment ne peut se concevoir que de la clôture de tous ses accès, en surface ou souterrains.
En l’espèce, le jugement en date du 3 février 2021 n’a ordonné la destruction du mur litigieux qu’en conséquence de l’annulation de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 janvier 2018 portant l’élection du président et désignation des scrutateurs, entraînant l’annulation de l’entière assemblée générale du 17 janvier 2018 et donc de la résolution qui autorisait la reconstruction du mur détruit en application de la décision de justice précédente.
La construction du mur n’a donc pas été jugée en elle-même illicite, puisqu’elle n’a été invalidée que quant aux conditions mises en 'uvre pour recueillir l’autorisation d’y procéder et la décision de l’assemblée générale de la copropriété du 30 mars 2022 de fermer ses accès n’a pas été contestée en justice.
Il s’en déduit que, nonobstant le fait que la décision du 3 février 2021 n’a été exécutée que courant mai 2023 à titre conservatoire, la résolution n° 10 prise par l’assemblée générale du 30 mars 2022 modifie les éléments du litige, justifiant que l’astreinte ne soit liquidée que jusqu’à cette date et supprimée pour l’avenir.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte jusqu’au 8 février 2023.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts 20 janvier 2022) que le juge saisi de la liquidation d’une astreinte doit apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’appelant se borne à affirmer qu’en raison soit de leur âge, de leur état de santé ou d’un autre lieu de résidence, les intimés n’ont pas subi de désagréments du fait de la fermeture du passage.
Il n’en justifie pour autant pas, alors que les intimés font au contraire valoir que jusqu’à la destruction du mur en mai 2023, ils devaient emprunter pour se rendre à leurs garages un parcours plus long et complexe, en sortant en toute saison de leur immeuble [6] pour traverser la [Adresse 11], pénétrer par le hall dans l’immeuble [8] puis prendre les escaliers pour accéder à leur garage.
Ils ont ainsi subi un trouble important dans la jouissance de leur propriété, sans que l’appelant puisse se prévaloir d’une décision régulière justifiant la modification de cet accès, ni établir qu’il a remis aux intéressés une clé ouvrant la porte dans le mur, ce qui est formellement contesté par la partie adverse.
Il convient en conséquence de retenir que la liquidation de l’astreinte pour la période concernée au taux fixé par le juge du fond ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’appelant, de sorte que ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 31 700 euros.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l’appelant prospérant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte jusqu’au 8 février 2023 à hauteur de la somme de 63 300 euros et en ce qu’il a rappelé que l’astreinte continue à courir depuis le 9 février 2023,
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la liquidation de l’astreinte prévue par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2021 jusqu’au 30 mars 2022 à hauteur de la somme de 31 700 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] à payer à Madame [O] [P] épouse [L], Madame [S] [W] épouse [R], Monsieur [A] [R], Madame [N] [H], Monsieur [Z] [D], Madame [U] [M] épouse [D], Madame [T] [V] épouse [C], Monsieur [I] [K] [G] et Madame [J] [F] [B] épouse [G] la somme de 31 700 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
SUPPRIME l’astreinte à compter du 31 mars 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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