Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 mai 2023, N° F21/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOW
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A.S. AYMING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 21/00304
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [J]
né le 31 Août 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608
APPELANT
****************
S.A.S. AYMING
N° SIRET : 414 119 735
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010, en qualité d’ingénieur commercial, par la société Alma Consulting group devenue la société par actions simplifiée Ayming, qui est spécialisée dans la mise en place au profit de ses clients de solutions d’optimisation dans plusieurs domaines (ressources humaines, financement de l’innovation, taxes, subventions et partenariats publics et privés, achats et externalisation des achats, droits d’auteurs etc.), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques ' cabinets d’ingénieurs conseils ' sociétés de conseils (dite Syntec).
Il était convoqué le 22 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet 2017 suivant, et licencié par courrier du 10 juillet 2017 énonçant une insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture, il a saisi, le 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement de départage rendu le 9 mai 2023, le conseil a statué comme suit :
Constate que M. [J] manque en l’ensemble de ses démonstrations
Constate que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Ayming de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [J] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 26 juillet 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Condamner la société Ayming à lui payer les sommes de :
41.119,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13.647 euros à titre de rappel de primes de 2014 à 2016
1.364 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Condamner la société Ayming au remboursement des allocations chômages
Dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement
Y ajoutant :
Condamner la société Ayming à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, la société Ayming demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Débouter en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire
Juger que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
Débouter M. [J] de sa demande d’astreinte au titre de la remise éventuelle des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous avez été convoqué suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2017 à un entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 3 juillet 2017, en nos locaux.
Vous êtes venu à cet entretien, accompagné de Madame [L] [C], en sa qualité de représentant du personnel.
Pour rappel, vous occupez la fonction d’ingénieur commercial, statut cadre au forfait jours, avec une ancienneté décomptée depuis le 7 juin 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il vous appartient notamment d’assurer le développement de notre activité commerciale.
Malheureusement, depuis plusieurs mois, votre travail n’est pas satisfaisant.
Or, Monsieur [G] [S], en sa qualité de N+1, nous avait alerté notamment sur les points faibles suivants lors de votre entretien annuel du 16 décembre 2016 :
« ' des résultats annuels faibles de 45% par rapport aux objectifs 2016, '
L’implication sur la gestion courante de l’activité (CRM, Devis) n’a cependant été mise en place qu’à partir d’octobre 2016. La prospection n’a pas été suffisante en innovation, Grant et dans une moindre mesure en fiscal pour générer suffisamment d’opportunité et ainsi envisager la réalisation des objectifs 2016. [M] n’a pas su adapter ses démarches commerciales en élargissant ses ventes sur les nouveaux produits (management de l’innovation, A&S et S&P), ni optimiser ses actions sur des cibles qualifiées à forts potentiels. »
Nous comptions sur vous, pour améliorer, au plus tôt, en 2017 :
La qualification de cibles potentielles en vue d’une prise de commande optimisée
Votre capacité à développer régulièrement des actions de prospection pour générer des rendez-vous (RDV) et des opportunités de business
Votre capacité à obtenir des premiers RDV de bon niveau par téléphone et recommandation.
D’ailleurs, ces axes d’amélioration avaient déjà été soulevés lors de votre entretien annuel du 12 décembre 2014.
Cependant, malgré le suivi de votre encadrement, et un portefeuille attractif, nous n’avez pas fourni les efforts nécessaires.
Le plan d’action que vous avez présenté, le 13 juin 2017, ne nous permet pas de nous projeter sereinement. Le document n’est pas mesuré ni qualifié tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Vous n’avez pas non plus procédé à une réelle analyse du potentiel de signature en New Business, objectif pourtant déterminant pour notre activité, ce qui fragilise le travail de ciblage attendu.
Votre nombre de devis réalisés demeure également faible. Ainsi, à date, le faible ratio entre le nombre de devis réalisés et le nombre de rendez-vous (26/166 = 20,6%) révèle une faible performance commerciale à être force de proposition.
En effet, avec un taux inférieur à 25%, nous ne sommes pas convaincus par la technique de vente employée en face à face. Vous ne parvenez pas à susciter l’intérêt pour engager le prospect sur une proposition commerciale.
Le ciblage pour la prise de rendez-vous reste par ailleurs insuffisant.
Votre pipe est en outre seulement constitué de neuf affaires en négociation.
La prise de commande en New Business est aujourd’hui à 7% de réalisé.
Nous n’avons vous concernant que cinq contrats CIR signés sur des TPE.
Enfin, vos devis en P3 sont anciens et résultent d’actions commerciales initiées en 2016.
Nous déplorons le manque de renouveau.
Alors que vous êtes un commercial expérimenté, nous nous interrogeons, en conséquence, sur votre motivation à développer une prospection proactive en nouveaux business ainsi que sur votre implication métier au sein d’Ayming.
En effet, lors de votre entretien préalable, après nous avoir demandé de vous définir un plan d’actions, et les catégories TPE, ETI et CS, catégories fondamentales de votre portefeuille, vous n’avez pas hésité à nous demander à bénéficier d’une négociation amiable.
Dans ces conditions, au regard des éléments précités, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La durée de votre préavis est de trois mois. Il débutera à la date de la première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. (') »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La cause
Relevant le flou des motifs, M. [J], qui plaide le licenciement économique déguisé pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, défend que la non-atteinte des résultats attendus en 2016 ne saurait être une cause de sanction. Il dénie, de toute façon, les faits reprochés, en soulignant les dysfonctionnements de l’organisation, l’inadaptation de son portefeuille, comme l’absence de prévenance.
La société Ayming démentant tout licenciement économique dont son colitigant n’administrerait la preuve faute de suppression de poste, soutient les motifs évoqués dans sa lettre de licenciement, en rappelant que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n’est pas disciplinaire, et que l’appelant manquait à conquérir de nouveaux marchés en dépit des formations reçues et de sa prévenance, fin 2016.
La cause économique
Les motifs du jugement doivent être adoptés dans leur rappel des conditions du licenciement économique, de la fusion intervenue en 2015 des sociétés Alma Consulting group et Lowendal, du caractère peu significatif du nombre de licenciement en 2017 eu égard à l’effectif de 800, étant précisé que l’incise dans la synthèse du budget de 2017 d’économies sous l’intitulé « accountability to deliver on saving targets and efficiency », « sales team, new organization (efficiency) » dont se prévaut M. [J] n’a de lien démontré avec la précédente « massive savings in France : 6,4 m€ » puisque le titre recoupe deux données. Ces motifs seront aussi adoptés dans leur analyse de la pérennité du poste du salarié dont le secteur géographique était réparti entre deux personnes, peu important qu’elles n’aient été embauchées immédiatement après son départ ou leur moindre classification, étant ajouté que son supérieur hiérarchique, au vu de l’organigramme, a conservé en 2019 son autorité sur 7 personnes, au lieu de 6, qu’indiquent les comparatifs, en 2017, et qu’en tout état de cause, le nombre d’ingénieurs commerciaux, selon les tableaux de la société, est passé, sans décroître, de 12 en 2017 à 29 en 2020, ce qui contrevient nécessairement au moyen tiré de la suppression du poste.
Celle-ci conditionnant la nature économique du licenciement, les moyens de l’appelant tirés de la décroissance du chiffre d’affaires, de l’augmentation de la dette après le rachat de la société Lowendal, ou du précédent plan de sauvegarde de l’emploi validé le 27 octobre 2015 sont sans emport, et il doit être considéré qu’il ne justifie nullement de son argument.
Le flou
C’est à tort que M. [J], qui n’en tire d’ailleurs de conclusion décisive, tient la lettre pour imprécise alors qu’elle détaille les griefs reprochés dont la teneur non disciplinaire s’expose et qu’au reste l’employeur est habile à les expliciter à l’occasion du présent litige.
Dès lors le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est sans portée.
L’insuffisance de résultat en 2016
En l’occurrence, il était demandé à M. [J], pour les affaires nouvelles, d’atteindre en 2016 un chiffre d’affaires de 165.000 euros dans l’innovation, de 161.000 euros pour le fiscal et de 59.500 euros pour le « grant », soit 386.00 euros. Le chiffre d’affaires attendu sur la fidélisation des clients parvenait à 905.419 euros. Enfin, d’autres objectifs de facturation lui étaient impartis.
Il est constant que M. [J] n’atteint que 45% de ses objectifs sur les affaires nouvelles en 2016, et ne parvint qu’à 39% du chiffre demandé sur l’innovation, 69% sur le fiscal et qu’il faillit sur le « grant ».
Contrairement à ce qu’il prétend, ces objectifs ne servent seulement à assoir sa rémunération variable et s’entendent par eux-mêmes. Par ailleurs, si M. [J] fait égard à la désorganisation ayant suivi le plan de sauvegarde de l’emploi qui majora ses tâches et gêna la coordination, ou à l’introduction d’un nouveau logiciel perturbant le rattachement des comptes, ces données n’étaient pas modifiées pour ses collègues. Or, les documents de synthèse établi par son supérieur hiérarchique dans son mail du 27 juin 2017 montrent que les autres commerciaux de l’équipe, sauf l’un dont il n’est pas contesté qu’il resta peu, tenus à la même exigence, parvenaient à de meilleurs résultats, allant de 70% à 137%. Cette seule circonstance témoigne de la faisabilité des objectifs impartis, qui étaient similaires et que certains dépassaient.
Par ailleurs, l’attribution ambiguë des comptes et la titularisation parfois tardive du commercial rattaché dont il se prévaut le floue comme l’avantage.
Certes, il n’est pas contesté qu’il eut communication de son portefeuille le 16 février 2016 et celui des clients à fidéliser le 18 mars suivant, quoique aucun grief ne lui soit fait sur la fidélisation.
Cependant, comme l’a justement relevé le 1er juge dont les motifs seront adoptés pour le surplus sous cet aspect, son supérieur hiérarchique, qui faisait égard au volume de rendez-vous pris sur l’année et à l’encours d’affaires potentielles ne lui permettant d’atteindre le chiffre d’affaires demandé, lui recommandait dans son entretien annuel d’évaluation validé le 16 décembre 2016, d’améliorer d’une part sa qualification des cibles potentielles, d’autre part ses capacités à exploiter les outils informatiques, à développer régulièrement des actions de prospection et à obtenir des premiers rendez-vous de bon niveau.
Ces observations, peu important qu’alors l’évaluation ait été globalement positive et les résultats bons, sont en miroir des prescriptions faites en 2014, d’avoir à limiter l’envoi de propositions pour les rendez-vous sans objections, d’améliorer la transformation des rendez-vous, de travailler la qualification des fichiers de cibles potentielles et le ciblage des entreprises et d’obtenir des 1ers rendez-vous de bon niveau.
Par ailleurs, le mail du 14 novembre 2016 de son supérieur hiérarchique montre qu’ils se rencontrèrent ce jour pour parler de l’activité décroissante du salarié, à qui il proposait de faire le point dans un mois et de « se remobiliser ».
Aussi, M. [J] ne saurait soutenir n’y avoir eu aucune prévenance, dont ces critiques, esquissées depuis des mois voire des années, tenaient lieu.
L’insuffisance d’actions en 2017
Il était demandé à M. [J], pour les affaires nouvelles, d’atteindre en 2017 un chiffre d’affaires global que partageait l’ensemble des commerciaux de 400.000 euros qui servit seul de comparable dans l’analyse ensuite faite par son supérieur hiérarchique le 27 juin, lequel n’avait pas doublé depuis l’année précédente comme il le soutient à tort, la ligne « facturation en 2017 des signatures 2016 et 2017 » étant incluse dans le chiffre d’affaires demandé.
Il n’est pas contesté que le portefeuille des clients à prospecter lui fut confié en mars, étant observé que le tableau de bord de la valorisation commerciale montre que des contrats, comptés dans son objectif de 2017, étaient néanmoins conclus dès le mois de janvier.
Si l’intéressé dispute la pertinence de ce portefeuille en déduisant du manque de moyens le caractère irréalisable des objectifs, il reste que sa critique, administrée dans sa note du 12 juin 2017, porte essentiellement sur sa composition contenant 44% d’entreprises de moins de 10 salariés outre 45% de moins de 50 et ne prête aucune considération au chiffre d’affaires de ces entreprises, alors qu’il vendait de l’optimisation fiscale dans le secteur du middle market qu’il partageait avec ses collègues. Au reste, il ne peut sérieusement opposer l’imperfection du ciblage contenant des sociétés aux données inexactes ou hors secteur, qu’il lui appartenait d’approfondir.
Par ailleurs, la circonstance qu’il n’ait pas bénéficié de suivi, au regard de son ancienneté et de sa bonne connaissance technique des produits vendus et des marchés que font ressortir ses entretiens annuels d’évaluation, n’est pas décisive alors que par ailleurs il a reçu des formations, en 2016, sur la prise de parole en public et sur l’efficacité commerciale « Small calling », « cold calling », d’une durée de 4 jours.
Cela étant, en juin 2017, M. [J] avait atteint 7% du chiffre d’affaires de l’année, contre 19 à 28% pour ses collègues, étant précisé que s’il dit avoir atteint 11% du chiffre d’affaires attendu dans le domaine de l’innovation, cette sous- catégorie est comprise dans le total de 7% et ne s’y ajoute.
La directrice commerciale, dans l’entretien préalable au licenciement dont le compte-rendu est produit, soulignait le faible ratio de propositions en regard du nombre de rendez-vous par rapport à la moyenne attendue (20% contre 35%) pour les affaires nouvelles. La circonstance, soutenue par le salarié, que ce ratio ne contiendrait que les propositions délaissées, n’infirme pas l’insuffisance du chiffre du moment que son encours, qu’il ne critique pas sérieusement et qui comprend au reste le dossier Gotham dont la titularité lui fut refusée, s’établissait à 9 dossiers, son chiffre d’affaires réalisé en 2017, qui est constant, à 27.740 euros et que ses devis en négociation dataient de 2016. Ce chiffre illustre le grief fait d’un manque de soins dans ses cibles et, en réalité, de ne pas donner un contenu à sa prospective.
Ensuite, M. [J] ne saurait y opposer ses succès dans l’objectif de fidélisation réalisé à 88% en 2016, alors que la société Ayming, changeant de stratégie après la fusion, accentua sa recherche de nouveaux marchés que sa subordination empêche de quereller sérieusement.
Enfin, s’il est vrai qu’il fut convoqué en vue de son licenciement 10 jours après l’établissement du plan d’action qu’il remit le 13 juin après avoir été alerté le 2 juin de ses performances dramatiques, il convient de relever, à l’instar de l’employeur, que ce plan s’arrêtait au constat de l’inadéquation de son portefeuille quand il lui était reproché, justement, de n’en prendre la mesure, sans faire aucune proposition concrète fondée sur les données réelles.
Dès lors, le défaut de la méthode ou de performance de M. [J], dont le secteur était inchangé depuis 3 ans, générant l’insuffisance de ses résultats dont les dysfonctionnements invoqués ne sont la mesure, est suffisamment établi puisqu’il ne parvient à faire fructifier son approche réitérée de potentiels nouveaux clients. Le grief doit être tenu pour établi.
Aussi, c’est à raison que le jugement a considéré le licenciement fondé, et a rejeté les demandes subséquentes de M. [J], dont celle tirée d’une perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur l’exécution du contrat de travail
2014
M. [J] sollicite la prime conventionnelle de surperformance en 2014, de 7.500 euros, pour avoir dépassé l’objectif d’un chiffre d’affaires d’un million d’euros, alors que la société Ayming lui objecte manquer la condition cumulative touchant à la quantité d’offres nouvelles sur les marchés cibles.
L’avenant du 29 janvier 2014 au contrat de travail prévoit que le salarié pourra percevoir une prime jusqu’à 30.000 euros à 100% des critères atteints, plafonnée en cas de surperformance à 125%, « soit une prime supplémentaire de 7.500 euros maximum. »
En 2014, sa grille d’objectifs, sous l’intitulé « challenges commerciaux » indiquait en valeur de l’objectif annuel 22 ventes de nouvelles offres sur le marché cible et un million d’euros de prime sur chiffre d’affaires facturé en N, ouvrant droit à un variable de 6.000 euros.
Cela étant, il incombe à l’employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la rémunération variable au salarié est fondée objectivement par la non-atteinte des objectifs assignés.
Dès lors, c’est à raison que M. [J] relève que la société Ayming ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait réuni les autres conditions, dont elle lui oppose le cumul. N’étant pas contesté que l’intimée ne s’est libérée de ce paiement, elle y sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
2015
M. [J] soutient avoir atteint l’objectif de deux tiers de fidélisation en 2015, sans recevoir la prime de 3.960 euros associée et la société Ayming lui oppose sa carence probatoire.
Cependant, des mêmes motifs que précédemment, et faute pour l’employeur, qui se borne à démentir l’atteinte du résultat en disant n’avoir pas réglé la prime, de justifier des motifs de son non-paiement, il y sera condamné par voie d’infirmation du jugement.
2016
M. [J] sollicite en 2017 un rappel de prime de 2.187 euros par réintégration dans la base du chiffre d’affaires manquant à raison de 148.556 euros et la société Ayming lui oppose sa carence probatoire.
Cependant, par mail du 19 décembre 2016, M. [J] a soumis à son employeur plusieurs affaires comptées en old business qu’il aurait souhaité voir abonder le new business au regard de divers paramètres, sans qu’il ne soit établi que ce dernier y consentit.
En revanche, alors qu’il précisa que manquaient 110.000 euros non valorisés au titre du old business, la société Ayming, pourtant en possession des données utiles, n’y apporte aucune explication.
Il lui sera alloué la somme de 687 euros y afférant, selon ses calculs, par voie d’infirmation du jugement, le surplus étant confirmé.
Ces sommes, selon la demande, seront augmentées des intérêts au taux légal dès la présente décision.
Nul motif ne préside d’ores et déjà à la soumission de la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme par l’employeur, au prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ces dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [M] [J] en rappel de diverses primes de 2014 à 2016 dans la mesure énoncée au présent dispositif ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Ayming à payer à M. [M] [J] les sommes de :
7.500 euros bruts de rappel de prime due en 2014, augmentés de 750 euros bruts pour les congés payés afférents ;
3.960 euros bruts de rappel de prime due en 2015, augmentés de 396 euros bruts pour les congés payés afférents ;
687 euros bruts de rappel de prime due en 2016, augmentés de 68,70 euros bruts pour les congés payés afférent
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal dès la présente décision ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Ayming aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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