Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 mars 2024, N° F22/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6A
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 mars 2024
RG :F 22/00273
S.A.S. BOULANGERIES BG BOULANGERIE MARIE BLACHERE
C/
[U]
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me MINGUET
— Me RIPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Mars 2024, N°F 22/00273
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIES BG BOULANGERIE MARIE BLACHERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [O] épouse [V] a été engagée par la SAS Boulangerie BG à compter du 23 avril 2012 à temps partiel, pour une durée initiale de 20 heures hebdomadaires, en tant que vendeuse, niveau OE1, statut employé de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Elle était licenciée par courrier du 21 octobre 2021 pour faute grave aux motifs suivants :
« Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 1er septembre 2021 sans avoir ni prévenu votre hiérarchie et ni justifié du motif de votre absence et ce malgré notre mise en demeure du 24 septembre 2021 ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [T] [O] épouse [V] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 28 mars 2024, a :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [V] en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS BOULANGERIE BG à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3.842,43 euros
— indemnité de préavis : 3.095,50 euros
— rappel de salaire : 10.829,92 euros
— incidence congés payés sur rappel de salaire : 1.082,99 euros
— manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi : 3.000,00 euros
— article 700 du CPC : 800,00 euros,
— Ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, de l’attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de Mme [D],
— Dit que le salaire moyen de Mme [V] est de 1.547,75 euros,
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 (date de réception de la convocation du défendeur à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation) et que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 9 avril 2024 la SAS Boulangerie BG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2024, la SAS Boulangerie BG demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement querellé en ce qu’il a :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [V] en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS BOULANGERIE BG à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3.842,43 euros
— indemnité de préavis : 3.095,50 euros
— rappel de salaire : 10.829,92 euros
— incidence congés payés sur rappel de salaire : 1.082,99 euros
— manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi : 3.000,00 euros
— article 700 du CPC : 800,00 euros,
— Ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, de l’attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de Mme [D],
— Dit que le salaire moyen de Mme [V] est de 1.547,75 euros,
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 (date de réception de la convocation du défendeur à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation) et que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté la concluante pour le surplus de ses demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU :
1. JUGER le licenciement de Mme [V] parfaitement justifié par une faute grave,
Par voie de conséquence,
DÉBOUTER Mme [V] de ce chef de demande.
Subsidiairement,
JUGER le licenciement de Mme [V] parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence,
DÉBOUTER Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
2. JUGER qu’il n’y a pas lieu de requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet,
Par voie de conséquence,
DÉBOUTER Mme [V] de ce chef de demande.
3. En toute hypothèse,
DÉBOUTER Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
DÉBOUTER Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de tout justificatif,
Condamner Mme [C] à payer à la concluante :
— La somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article précité ainsi que les dépens de 1ère instance,
— La somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article précité ainsi que les dépens d’appel.
Elle soutient que :
— les rares changements de planning alors que le délai de prévenance était respecté ne permettent pas de considérer que la salariée se tenait à la disposition permanente de l’employeur,
— le licenciement est parfaitement fondé : Mme [T] [O] épouse [V] ne pouvait espérer une rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2021 alors même que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, l’employeur a décliné sa demande du 2 juin 2021 de rupture conventionnelle, Mme [T] [O] épouse [V] ne peut donc soutenir qu’il n’y a eu « aucun retour de la Direction », suite à ce courrier, Mme [T] [O] épouse [V] s’est placée en situation d’absence non autorisée et non rémunérée dès le 25 juin 2021 puis en arrêt maladie du 29 juin au 31 juillet 2021, en outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2021, l’employeur rappelait à Mme [T] [O] épouse [V] qu’elle était en situation d’absence injustifiée depuis le 1er septembre 2021 et l’invitait à lui adresser « par retour de courrier » les justificatifs de cette absence, en précisant « Sans nouvelle de votre part, dans un délai de 2 jours après réception de ce courrier, nous considérerons que rien ne s’oppose à la reprise de votre travail et nous serons amenés à envisager votre licenciement ».
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, contenant appel incident, Mme [T] [O] épouse [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel incident
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamné la société BOULANGERIE BG à payer à Madame [O] épouse [V] à :
' 3095,50 € pour licenciement abusif et vexatoire, préjudice évalué à 2 mois de salaire
' 3482,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement
' 3095,50 € à titre d’indemnité de préavis
' 10829,92€ à titre de rappel de salaire
' 1082,99 € au titre des congés payés y afférents
' Ordonné la délivrance des bulletins de salaires rectifiés, de l’attestation pôle emploi, du
certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 e jours suivant la notification de la décision. Le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de Madame [O]
' Dit que le salaire moyen s’élève à 1547,75 €
' Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022
' Ordonne la capitalisation des intérêts
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué 800 euros à Madame [C] [T] au titre de l’article 700
Statuant à nouveau :
Rejeter les demandes de la société BOULANGERIE BG
Juger que les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine à compter du 28 octobre 2022
Voir condamner la société BOULANGERIES BG (BOULANGERIE Marie Blachère) à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes :
' 3000 € pour licenciement vexatoire
' 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— un contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition des heures de travail, à défaut, le contrat doit être requalifié à temps plein,
— la durée minimale de travail à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, sauf accord collectif, l’objectif est d’assurer la prévisibilité pour le salarié à temps partiel,
— la jurisprudence considère qu’une requalification en emploi à temps plein est justifiée si l’employeur ne prouve pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente, c’est le cas lorsque les horaires convenus ne sont pratiquement jamais respectés, obligeant le salarié à se tenir constamment à disposition, une jurisprudence récente confirme la requalification à temps complet si les horaires varient constamment sans respect du délai de prévenance contractuel, contraignant le salarié à être à la disposition permanente de l’employeur,
— en l’espèce, son contrat initial prévoyait 20 heures, puis est passé à 25 heures hebdomadaires (108 heures mensuelles), cependant, elle était à la disposition permanente de l’entreprise qui communiquait les changements de planning très tardivement, parfois la veille, des SMS sont produits en preuve de ces changements tardifs, ces délais de prévenance non respectés et la disponibilité permanente ont rendu sa situation intenable, d’autant qu’elle avait choisi le temps partiel pour concilier vie familiale et professionnelle, par conséquent, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet,
— sur le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reproche de ne pas s’être présentée au travail après son arrêt maladie et de ne pas avoir justifié son absence, or, l’employeur lui avait expressément demandé de ne plus adresser ses arrêts maladies, prétextant la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle, sa hiérarchie savait qu’elle s’exécuterait ; l’employeur a feint l’ignorance des motifs de l’absence pour justifier un licenciement pour faute grave,
— elle travaillait depuis plus de 9 ans sans incident ni avertissement, elle a été brusquement licenciée alors qu’elle pensait conclure une rupture conventionnelle, la rupture dans de telles circonstances est vexatoire,
— l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi en feignant de ne pas avoir reçu les informations justifiant les absences de la salariée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Engagée initialement pour un horaire de 20 heures hebdomadaires, la durée hebdomadaire de travail de Mme [T] [O] épouse [V] a été fixée par la suite d’un commun accord à 25 heures, soit 108 heures par mois.
Mme [T] [O] épouse [V] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet au motif qu’elle était à la disposition permanente de l’entreprise, qui se permettait de surcroit de communiquer les changements de planning, la veille.
Elle produit des échanges de SMS avec son employeur qui ne comportent aucun caractère impératif subordonnant les éventuels changements à son assentiment. En outre, ces échanges ponctuels sont très limités dans le temps en considération de toute la période travaillée : 8 novembre 2019 et 15 et 16 mars 2021 en raison de l’absence inopinée d’une vendeuse.
La SAS Boulangerie BG ajoute sans être utilement contredite que, hormis les journées du 8 novembre 2021 et des 16 et 17 mars, elle respectait le délai de prévenance de 3 jours visé par l’article 50 de la convention collective et que la durée du travail convenue entre les parties n’était jamais dépassée ( cf. échanges SMS : avis de changement le samedi 12 décembre 2020 pour le mercredi suivant ; le lundi 15 mars 2021 pour le vendredi suivant…) .
Mme [T] [O] épouse [V] ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Le jugement est en voie de réformation de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [T] [O] épouse [V] a été licenciée pour faute grave par courrier du 21 octobre 2021 aux motifs suivants :
« Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 1er septembre 2021 sans avoir prévenu ni votre hiérarchie et ni justifié du motif de votre absence et ce malgré notre mise en demeure du 24 septembre 2021 ».
Mme [T] [O] épouse [V] développe que c’est l’employeur qui, en toute connaissance de cause lui avait demandé de ne plus lui adresser ses arrêts maladies, donc de ne plus justifier ses absences, prétextant mettre en place la procédure de rupture conventionnelle, que sa hiérarchie savait pertinemment qu’elle allait s’exécuter, alors qu’il s’agissait de manoeuvres destinées à la tromper, qu’ainsi l’employeur feint de ne pas avoir été informé des motifs liés à son absence pour tenter de justifier un prétendu maintien délibéré d’une absence injustifiée, que les arrêts maladie ont toujours été adressés à l’employeur.
Toutefois, Mme [T] [O] épouse [V] ne produit aucun élément au soutien de son argumentation alors qu’il lui incombe d’établir qu’elle a satisfait à ses obligations informatives auprès de l’employeur.
Au contraire, la SAS Boulangerie BG fait observer que :
— Mme [T] [O] épouse [V] ne pouvait espérer une rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2021alors même que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, l’employeur a décliné sa demande du 2 juin 2021 de rupture conventionnelle, Mme [T] [O] épouse [V] ne peut donc soutenir qu’il n’y a eu « aucun retour de la Direction », suite à ce courrier, Mme [T] [O] épouse [V] s’est placée en situation d’absence non autorisée et non rémunérée dès le 25 juin 2021 puis en arrêt maladie du 29 juin au 31 juillet 2021, le courrier du 22 juin 2021 est produit au débat,
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2021, l’employeur rappelait à Mme [T] [O] épouse [V] qu’elle était en situation d’absence injustifiée depuis le 1er septembre 2021 et l’invitait à lui adresser « par retour de courrier » les justificatifs de cette absence, en précisant « Sans nouvelle de votre part, dans un délai de 2 jours après réception de ce courrier, nous considérerons que rien ne s’oppose à la reprise de votre travail et nous serons amenés à envisager votre licenciement »,
Il en résulte que le licenciement de Mme [T] [O] épouse [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’absence de justificatif d’absences ne faisant pas obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Par ailleurs il est singulier de constater que dans ses propres écritures Mme [T] [O] épouse [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement mérite confirmation de ce chef étant observé que les sommes allouées par le premier juge ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Mme [T] [O] épouse [V] estime que son licenciement est survenu dans des circonstances particulièrement vexatoires en ce que depuis plus de 9 ans, elle travaillait sans le moindre incident, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un avertissement, qu’elle a été brusquement licenciée, alors qu’elle pensait conclure une rupture conventionnelle.
Ce faisant Mme [T] [O] épouse [V] échoue à caractériser les circonstances vexatoires qu’elle invoque, le motif de licenciement étant légitime et les modalités de son prononcé étant parfaitement normales.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [T] [O] épouse [V] se borne à évoquer que l’attestation pôle emploi n’a pas été datée, ni signée par l’employeur. Les documents de fin de contrat devront en conséquence être modifiés et complétés.
Outre qu’aucun préjudice n’est établi, la SAS Boulangerie BG rappelle à juste titre que l’attestation Pôle emploi, à l’époque, était télétransmise et qu’il n’était pas nécessaire de la signer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la SAS BOULANGERIE BG à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 10.829,92 euros
— incidence congés payés sur rappel de salaire : 1.082,99 euros
— manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi : 3.000,00 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [O] épouse [V] de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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