Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 janvier 2025, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKAL
— --------------------
[Z] [Q] épouse [U]
C/
[F] [E],
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 104-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [Z] [Q] épouse [U]
née le 30 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité française, Agent d’entretien
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DULUC, membre de la SELARL 3D AVOCATS et avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 21 Janvier 2025, RG 24/00269
D’une part,
ET :
Madame [F] [E]
née le 15 Juin 1979 à [Localité 3]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU ET FAGOT et avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 février 2025 par Mme [Z] [Q] épouse [U] à l’encontre d’un jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 21 janvier 2025, signifiée à M [O] [U] à sa personne à la maison d’arrêt, le 27 février 2025.
Vu les conclusions de Mme [Z] [Q] épouse [U] en date du 8 avril 2025.
Vu les conclusions de Mme [F] [E] en date du 8 juillet 2025.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 octobre 2025 déclarant caduque la déclaration d’appel en ce qu’elle intime M [O] [U].
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 février 2026.
— -----------------------------------------
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de proximité du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2021 entre Mme [E] et les consorts [U] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 juin 2024,
— ordonné aux consorts [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ordonner l’expulsion au besoin ;
— fixé l’indemnité d’occupation
— condamné au paiement de l’arriéré locatif
— condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné aux dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne solidairement M [U] et Mme [U] à payer à Mme [E] la somme de 7.032,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de novembre 2024 ;
— les condamne solidairement à verser à Mme [E] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs significations, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [Z] [Q] épouse [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau :
— juger que le congé délivré par Mme [Z] [U] est régulier ;
— juger que ledit congé est effectif depuis le 26 mai 2024 ;
— y ajoutant,
— condamner M. [U] à verser les loyers à Madame [E] seul depuis le 26 mai 2024
— condamner M. [U] à relever indemne Mme [Z] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des loyers depuis cette date.
— condamner Mme [F] [E] à payer 1.000 € à Mme [Z] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Mme [F] [E] demande à la cour de :
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Si par extraordinaire, la Cour considérait que le congé donné par Mme [U] était valable, Mme [U] sera condamnée solidairement avec M [O] [U] au paiement des loyers et charges dus à la date du 29 décembre 2024, soit sur une somme de 7.636,90 euros.
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
M [O] [U] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 octobre 2025 la déclaration d’appel a été déclarée caduque en ce qu’elle intime M [O] [U].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les demandes à l’encontre de M [N] [U] :
La déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle intime M [N] [U], le jugement est définitif à son égard, la demande de Mme [U] à l’encontre de son mari est irrecevable.
2- Sur le congé :
Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2021. L’article 1 résiliation congé stipule que le bail peut être résilié par le locataire par lettre recommandé avec accusé de réception ou par acte d’huissier, à tout moment, en prévenant le bailleur 3 mois à l’avance (hors zone tendue).
Mme [U] produit une lettre de congé en date du 26 février 2024 et un avis de réception n° 1A 208 317 0235 5 portant la date manuscrite du 29 mars 2024 mais aucune signature. Il apparaît que ce pli recommandé n’a jamais été confié à la poste.
Mme [U] n’a donc pas régulièrement donné congé elle est donc demeurée locataire jusqu’à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
3- Sur la résiliation du bail et la dette locative :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que:
— la demande de résiliation du bail est recevable, l’assignation ayant été notifiée au préfet et le commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
— les effets de la clause résolutoire sont acquis faute pour les locataires d’avoir régulièrement payé le loyer, le montant de l’impayé locatif de 1.763,01 euros au 18 avril 2024 date du commandement n’ayant pas été réglé dans le délai de deux mois soit avant le 19 juin 2024.
— l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer antérieurement pratiqué
— le montant de l’arriéré locatif est de 7.032,73 euros au mois de novembre 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
4- Sur les demandes accessoires :
Mme [Q] épouse [U] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [Q] épouse [U] à payer à Mme [F] [E] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [Q] épouse [U] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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