Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 mai 2025, n° 23/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 octobre 2023, N° 22/05815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/375
N° RG 23/05128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGP7
Arrêt (N° 22/05815) rendu le 05 Octobre 2023 par défaut par la Cour d’Appel de Douai
DEMANDEUR à l’opposition
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’opposition
Association Bureau de Recouvrement des Pensions Alimentaires représentant Madame [R] [X] demeurant [Adresse 5] Pologne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001317 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2025
****
M. [G] [X] et Mme [R] [W] [J] se sont mariés le 9 mai 2015 en Pologne.
De leur union sont issus deux enfants.
Après la séparation du couple, le tribunal de Chorzow (Pologne) a, par jugement du 15 novembre 2018, accordé à Mme [X] une pension alimentaire de 800 PLN (zlotys) par enfant.
Par acte du 11 février 2021, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, représentant Mme [X], a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme en principal de 18 606,08 euros aux fins de saisie-vente, en vertu du jugement étranger du 15 novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, le Bureau de recouvrement des créances alimentaires, représentant Mme [X], a, en vertu de cette même décision, demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] pour obtenir le paiement de la somme de 18 400 euros en principal, outre la somme de 277,58 euros au titre des frais d’exécution.
Par jugement du 3 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 février 2021 à M. [G] [X] ;
— débouté le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires représentant Mme [R] [X] de sa demande en saisie des rémunérations de M. [G] [X] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [G] [X] ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 décembre 2022, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires représentant Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 et l’a débouté de sa demande en saisie des rémunérations de M. [G] [X].
Par arrêt par défaut du 5 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— validé partiellement le commandement délivré le 11 février 2021 pour un principal de 8 199,04 euros majoré des frais d’acte ;
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] [X] à hauteur de la somme de 8 199,04 euros;
— dit que l’arrêt sera notifié à la diligence du greffier du juge de l’exécution et sur la demande du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires à l’employeur désigné par ce dernier ou bien à Pôle Emploi ;
— condamné M. [X] aux dépens d’appel.
Par acte du 17 novembre 2023, M. [G] [X] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré recevable l’appel formé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires pour le compte de Mme [R] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, M. [X] demande à la cour de rétracter l’arrêt du 5 octobre 2023 et, statuant à nouveau, de :
principalement,
— déclarer l’appel relevé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires irrecevable comme tardif ;
subsidiairement,
— débouter le Bureau de recouvrement des créances alimentaires de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le juge de l’exécution de
Lille ;
— condamner le Bureau de recouvrement des créances alimentaires à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Bureau de recouvrement des créances alimentaires aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires ès qualités de représentant de Mme [X], demande à la cour de :
— déclarer sa demande bien fondée ;
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Lille le 3 octobre
2022 ;
— dire n’y avoir lieu à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 ;
— autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] à hauteur de la somme de 8 199,04 euros ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition de M. [X] n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’appel du 14 décembre 2022 :
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré recevable l’appel formé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires à l’encontre du jugement du 3 octobre 2022.
Cette décision qui n’a pas été frappée de déféré est assortie de l’autorité de la chose jugée.
Il n’y a dès lors pas lieu que la cour statue à nouveau de ce chef.
Sur le fond :
M. [X] fait valoir que les juridictions polonaises ont suspendu la procédure relative à la pension alimentaire.
Il produit une décision du tribunal de district de Chorzow en date du 28 septembre 2021 qui 'après avoir traité le 28 septembre 2021 à Chorzow à l’audience à huis clos l’affaire de la demande des mineurs [T] [X] et [S] [X] représentés par leur mère [R] [X] contre [G] [X] concernant la pension alimentaire décide :
de suspendre la procédure en vertu de l’article 445 du code de procédure civile car devant la cour de justice de Mulhouse sous le numéro de référence 18/2697, la procédure de divorce de [G] [X] est en cours'.
Or :
— d’une part il ne ressort pas de cette décision qu’elle suspend les effets du jugement du 15 novembre 2018 mais qu’elle suspend 'la procédure’ dans 'l’affaire de la demande des mineurs [T] [X] et [S] [X] représentés par leur mère contre [G] [X] concernant la pension alimentaire’ sans qu’il soit justifié de la date à laquelle cette demande a été formée et quel en était le contenu ;
— d’autre part, si l’article 17 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose qu’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, il n’est pas établi en l’espèce que la décision du 28 septembre 2021 soit exécutoire en Pologne.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2021 pouvait être délivré en vertu du jugement du tribunal de Chorzow en date du 15 novembre 2018, de même que la requête reçue au greffe le 9 juillet 2021 aux fins de voir autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] pouvait être présentée sur le fondement de ce jugement.
L’arrêt du 5 octobre 2023 n’étant pas autrement discuté par M. [X], il convient donc de débouter ce dernier de sa demande de rétractation de cet arrêt.
Sur les frais du procès :
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de l’instance sur opposition et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l’appel formé le 14 décembre 2022 par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires pour le compte de Mme [R] [X] ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande de rétractation de l’arrêt du 5 octobre
2023 ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l’instance sur opposition.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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