Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5W5
O R D O N N A N C E N° 2026 – 60
du 05 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [T]
né le 28 Décembre 2003 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
et en présence de [H] [M], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour représentant Monsieur [B] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 janvier 2026 notifié à 18h30, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T],
Vu l’ordonnance du 03 Février 2026 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Février 2026 par Monsieur X se disant [U] [T], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h28,
Vu l’appel téléphonique du 04 Février 2026 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 05 Février 2026 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 04 Février 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Février 2026 à 09 H 30,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 04 février 2026 à 22h44, et de manière contradictoire le 05 février 2026 à 08h13,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 05 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Février 2026, à 10h28, Monsieur X se disant [U] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Février 2026 notifiée à 14h46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens stéréotypés :
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la régularité de la procédure avant le placement en rétention administrative :
En vertu de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
En l’espèce, l’intéressé a été remis par les autorités espagnoles le 30 janvier 2026 à 12h45. Il ressort de la procédure de police que la notification des droits a eu lieu le même jour à 13h35. L’intéressé ne parlant pas français, un interprète a dû être sollicité.
Rappelons que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. En l’espèce, cette présentation est intervenue à 13h30, soit 45 minutes après la prise en charge ce qui est conforme compte tenu de l’acheminement au poste. La notification des droits ayant eu lieu à 13h35, soit 5 minutes après la présentation à l’officier de police judiciaire, elle a été immédiate. C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018, pourvoi numéro 16-24.824.
Le délai dans cette procédure ne souffre d’aucun retard excessif.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Février 2026 à 10h22.
La greffière, Le magistrat délégué,
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