Irrecevabilité 17 novembre 2025
Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4D
AFFAIRE : S.A.R.L. ICBC C/ [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
ICBC SRL, siège [Adresse 5] , et. [Adresse 2], Roumanie, J40/11918/2016, CUI RO 36508370
[Adresse 7]
J40/11918/2016 CUI RO 36508370
[Localité 4]/ROUMANIE
Représentant : Me Anca LUCACIU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [S] [W]
né le 03 Avril 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier CHILOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 10 juin 2025, la société Icbc a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles dans un litige l’opposant à M. [S] [W].
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 9 juillet 2025 et par dernières conclusions d’incident en réplique remises au greffe par le Rpva le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Icbc demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel incident de M. [W] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Icbc fait essentiellement valoir que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et qu’en l’espèce, l’appel incident de M. [W] aurait dû être formalisé dans le mois de la déclaration d’appel pour agir à titre principal.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Icbc de toutes ses demandes, de juger recevable son appel incident et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] soutient de son côté que l’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant un appel incident, en sorte qu’il a respecté les délais qui lui étaient impartis.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelante ont été notifiées à l’intimé le 9 juillet 2025, et que ce dernier a conclu le 8 juillet 2025 avant même que le délai ne commence à courir.
Cette notification étant nécessairement intervenue dans le délai précité, aucune irrecevabilité n’est encourue, étant observé que la caducité de la déclaration d’appel invoquée par la société Icbc au soutien de ses prétentions concerne en réalité un autre acte d’appel (RG n°24/03628) et ne peut donc être invoquée dans le cadre de cette instance (RG n°25/01735).
La demande de la société Icbc sera dès lors rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Icbc tendant à voir déclarer M. [S] [W] irrecevable en son appel incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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