Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 4 octobre 2024, N° 22/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01131
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJQU
GROSSES le
aux avocats
N° 29-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SCI PRE DE MONSIEUR agissant poursuites et et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 1] 489 730 218
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me Erwan VIMONT
et Me Arnaud SABIN, membre de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [B] [K]
né le 28 décembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [Y]
née le 09 décembre1976 à [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Régis MELIODON, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 04 octobre 2024, RG : 22/00615
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
La SCI DU PRÉ DE MONSIEUR est propriétaire d’un terrain de camping situé [Adresse 4] à MARCILHAC SUR CELE (46160), exploité par la SARL CLEMAL, les deux sociétés ayant pour associés les époux [Q].
À compter du 21 octobre 2019, le camping n’a pu être exploité du fait de l’état de santé de [J] [Q] et il a été convenu de trouver un acquéreur pour le fonds de commerce et le terrain de camping.
Deux promesses de vente ont été conclues :
— l’une les 26 juin et 2 juillet 2021 entre la SARL CLEMAL et les consorts [Z] concernant la cession du fonds de commerce pour le prix de 65 000 euros
— l’autre les 26 juin et 2 juillet 2021 entre la SCI DU PRÉ DE MONSIEUR et les consorts [Z], concernant la vente de l’immeuble pour le prix de 250.000 euros.
La réitération des actes devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021, ce délai pouvant être prorogé au 15 octobre 2021 en cas d’attente de pièces administratives nécessaires à la vente.
[J] [Q], gérant, est décédé le 14 juillet 2021. Divers incidents ont retardé la vente, les acquéreurs ont sollicité une réduction de prix, puis ont remis en cause la vente en relevant que le camping était situé en zone inondable. Une tentative de résiliation amiable des promesses a échoué, les acquéreurs ont été mis en demeure de régulariser les ventes en vain.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2022, la SCI DU PRÉ DE MONSIEUR a assigné les consorts [Z] aux fins de voir notamment ordonner la résolution de la promesse de vente des 26 juin et 2 juillet 2021 portant sur le terrain situé à MARCILHAC SUR CELE, le Bourg, aux torts de Mme [I] [Y] et M. [B] [K] ; condamner in solidum les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 25.000 euros en application de la clause pénale stipulée dans la promesse, et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral outre les dépens et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— prononcé la résolution de la promesse de vente des 26 juin 2021 et 2 juillet 2021 portant sur le terrain situé à [Localité 7], [Localité 8], aux torts de Mme [I] [Y] et M. [B] [K] ;
— condamné solidairement Mme [I] [Y] et M. [B] [K] à payer à la SCI DU PRÉ DE MONSIEUR la somme de 25.000 euros en application de la clause pénale stipulée dans la promesse ;
— débouté la SCI Du Pré de Monsieur de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— déboute Mme [I] [Y] et M. [B] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum Mme [I] [Y] et M. [B] [K] aux entiers dépens outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] [K] ont interjeté appel le 13 décembre 2024, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond les :
— 13 mars 2025, 2 avril 2025 pour les appelants.
— 1er juillet 2025 portant appel incident pour l’intimée.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, la SCI PRÉ DE MONSIEUR a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— vu l’article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire pendante devant chambre civile de la Cour d’appel d’AGEN sous le n° RG 24/01131,
— condamner in solidum les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions en date du 24 septembre 2025, les consorts [K] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI DU PRÉ DE MONSIEUR de toutes ses demandes, fins et prétentions
— dire qu’il existe une disproportion entre les ressources des appelants et le montant de leur condamnation en première instance
— dire que la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [Y] et M [K]
— ordonner le maintien de l’affaire pendante devant chambre civile de la Cour d’appel d’AGEN sous le n° RG 24/01131, sans procéder à sa radiation.
— condamner LA SCI DU PRÉ DE MONSIEUR à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, les consorts [Y] [K] font valoir que :
— il existe une disproportion entre leur situation financière et le montant des condamnations et produisent les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges.
— leur situation financière s’est dégradée depuis l’échec du projet de rachat.
— la radiation de l’affaire entraînerait des conséquences manifestement excessives
— il existe des chances manifestes de réformation de la décision.
Au vu des éléments produits il apparaît que :
— le dernier revenu dont Mme [Y] justifie est équivalent à celui dont elle disposait lors des négociations aux fins d’acquisition du fonds. La situation médicale de Mme [Y] est sans emport dès lors qu’elle justifie avoir repris une activité rémunératrice.
— M [K] exerce son activité dans la restauration et l’hôtellerie, secteur dont l’activité est soutenue, de sorte qu’il ne peut prétendre que l’activité à temps partiel qu’il exerce lui a été imposée.
— les prêts nécessaires à l’acquisition avaient été accordés aux consorts [K] [Y], il s’en déduit nécessairement qu’ils disposaient d’un apport suffisant et M [K] indique qu’il disposait d’un appartement qu’il a vendu à cette fin.
— la condamnation au paiement d’une somme qui peut être consignée pour la durée de procédure devant la cour n’est pas irréversible.
— l’existence éventuelle de chances de réformation de la décision entreprise sont sans emport devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l’article 524.
Au vu de ces éléments, les consorts [K] [Y] ne démontrent pas que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Les consorts [K] [Y] succombent, ils supportent la charge des dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons M. [B] [K] et Mme [I] [Y] à payer à la SCI PRÉ DE MONSIEUR la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [K] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Vente par adjudication ·
- Compensation ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Réitération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur frontalier ·
- Assurance maladie ·
- Exemption ·
- Confédération suisse ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Principe du contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Marc ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Trading ·
- Facture ·
- Demande ·
- Créance ·
- Procédure abusive ·
- Faillite ·
- Transporteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Action ·
- Développement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Service médical ·
- Liberté
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Renard ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.