Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03801 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4VI
Nom du ressortissant :
X se disant [J]
X se disant [J]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [F] [J]
né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la cour d’appel de Riom en date du 13 février 2025 a condamné X se disant [F] [J] à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [F] [J] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 24 avril 2026.
Suivant requête du 16 mai 2026, reçue le 16 mai à 14 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de X se disant [F] [J] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 13 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures 52, X se disant [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que 'La préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention’ et que 'je souffre de calculs rénaux et je suis dans l’impossibilité d’accéder au médecin du centre de rétention malgré mes demandes. Ce défaut d’accès au service médical me cause nécessairement un grief'.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 12h41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h38 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes dès le 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [F] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [F] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
X se disant [F] [J] a mentionné en revanche devant le premier juge qu’il avait des problèmes de santé, qu’il avait vu le médecin pour la dernière fois il y a quatre jours et que les infirmières lui donnaient du doliprane alors que son traitement était de l’ibuprofène.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [F] [J], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 20 janvier 2026 par voie électronique aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son bénéfice et le 11 février 2026 par voie postale ; que le 6 mars 2026, lesdites autorités l’ont sollicité afin qu’elles leur transmettent un deuxième relevé d’empreintes digitales exploitable ce qu’elle a effectué le 10 mars 2026 par voie postale ; que le 15 avril 2026, elle a de nouveau sollicité les autorités consulaires tunisiennes par voie électronique afin de connaître l’état d’avancement de sa demande ; que le 16 avril 2026, lesdites autorités lui ont demandé la transmission d’un troisième relevé d’empreintes digitales exploitable ce qu’elle a effectué le 20 avril 2026 ; le même jour, elle a sollicité la consultation de la base de données EURODAC où il est apparu que l’intéressé n’avait formulé aucune demande d’asile à ce jour ; qu’elle a en outre interrogé les autorités belges le 24 avril 2026 à propos de l’existence d’un éventuel droit au séjour au regard de ses déclarations selon lesquelles sa mère résiderait en Belgique ; que le même jour, les autorités belges ont répondu que X se disant [F] [J] leur était inconnu ; que le 13 mai et le 15 mai 2026, elle a de nouveau sollicité les autorités consulaires tunisiennes afin de connaître l’état d’avancement de sa demande et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
La préfecture du Puy-de-Dôme mentionne également dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [J] que lors de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon l’a invité a sollicité un avis médical concernant une éventuelle prise en charge thérapeutique de l’intéressé; que le 23 avril 2026, le service médical l’a informé que l’intéressé avait bénéficié dudit examen médical.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que X se disant [F] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative et ne produit aucun élément médical démontrant qu’il serait incompatible avec un placement en rétention administrative alors qu’il a bénéficiée le 23 avril 2026 d’un examen médical et a vu, d’après ses déclarations à l’audience du premier juge, un médecin pour la dernière fois il y a quatre jours; qu’il est donc suivi par l’équipe médicale du centre de rétention administrative.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de diligences et du défaut de soins ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [F] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel de X se disant [F] [J] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [F] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative de X se disant [F] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur frontalier ·
- Assurance maladie ·
- Exemption ·
- Confédération suisse ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Principe du contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Marc ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Pruneau ·
- Agriculture biologique ·
- Négligence ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Eau usée ·
- Garantie ·
- Syndicat mixte ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Trading ·
- Facture ·
- Demande ·
- Créance ·
- Procédure abusive ·
- Faillite ·
- Transporteur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Vente par adjudication ·
- Compensation ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Réitération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Renard ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.