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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 23/18237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/18237 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQOS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Novembre 2023
Date de saisine : 27 Novembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023021167 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 06 Juillet 2023
Appelantes :
Madame [G] [N], représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
S.A.R.L. TAAMINE, représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
Intimée :
S.A.S. SOFRASSUR
N° RG 23/18818 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Novembre 2023
Date de saisine : 08 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023021167 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 06 Juillet 2023
Appelantes :
Madame [G] [N], représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
S.A.R.L. TAAMINE, représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
Intimée :
S.A.S. SOFRASSUR
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit régulières et recevables les demandes de la SARL TAAMINE et de Mme [N] formées à l’encontre de la SAS SOFRASSUR ;
— Rejeté toutes les demandes de la SARL TAAMINE et de Mme [N] ;
— Condamné in solidum la SARL TAAMINE et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la société TAAMINE et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/18237.
La société TAAMINE et Mme [N] ont déposé leurs conclusions d’appelantes au greffe le 30 novembre 2023.
Après avoir reçu un avis du greffe le 14 décembre 2023, la société TAAMINE et Mme [N] ont fait signifier à la société intimée leur déclaration d’appel par acte du 29 décembre 2023.
Par avis du 25 mars 2024, les observations des appelantes ont été sollicitées quant à la caducité de leur déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société TAAMINE et Mme [N] ont interjeté un second appel.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/18818.
La société TAAMINE et Mme [N] ont fait signifier des conclusions à la société intimée le 3 avril 2024.
Par avis du 25 mars 2024, les observations des appelantes ont été sollicitées quant à la caducité de leur déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025.
SUR CE
Sur la réitération de l’appel
Il sera rappelé qu’en cas de réitération d’appels, la première déclaration d’appel formée par l’appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d’appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet.
La cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première et ne fait pas courir de nouveaux délais.
En conséquence, la computation des délais impartis à l’appelant par les articles 908 et 911 du code de procédure civile pour conclure et signifier ses conclusions se fait à compter de la première déclaration d’appel. L’absence d’avis de distribution de l’affaire à une chambre dans le cadre de cette première déclaration, alors qu’une telle distribution relève de l’organisation interne de la cour, ne saurait avoir eu pour effet de retarder le cours desdits délais.
En l’espèce, les délais impartis à la société TAAMINE et Mme [N] par les articles 908 et 911 du code de procédure civile pour conclure et signifier leurs conclusions doivent courir à compter de la déclaration d’appel du 13 novembre 2023.
Sur la caducité d’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions aux greffe.'
L’article 911 du même code indique que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il ressort de ces dispositions que l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier.
Les appelantes ayant interjeté leur premier appel le 13 novembre 2023, elles avaient jusqu’au 13 février 2023 pour déposer leurs conclusions au greffe. Or à cette date, la société Sofrassur n’avait pas constitué avocat de sorte que les appelantes bénéficiaient du délai supplémentaire d’un mois pour notifier ou signifier ses conclusions à cette intimée.
Les conclusions d’appelantes devaient donc être signifiées avant le 13 mars 2024. Or elles ont été signifiées le 3 avril 2024, soit après l’expiration du délai imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité des déclarations d’appel de la société TAAMINE et Mme [N] à l’encontre de la société Sofrassur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la société TAAMINE et Mme [N] qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité des déclarations d’appel de la société TAAMINE et Mme [N] enregistrées sous les numéros RG 23/18237 et 23/18818 ;
Condamnons la société TAAMINE et Mme [N] aux dépens dans les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/18237 et 23/18818 ;
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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