Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/961
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03130 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H42I
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représenté par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, non comparant
INTIMEE :
URSSAF FRANCHE-COMTE C.N.T.F.S.
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [C] [N] contre une contrainte d’un montant de 31 627 euros signifiée le 2 octobre 2019 par le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) au titre des cotisations et contributions sociales au régime de sécurité français pour les années 2017 et 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 juillet 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— confirmé l’affiliation de M. [N] au régime général d’assurance maladie à compter du 16 janvier 2017 ;
— validé la contrainte ;
— condamné M. [N] aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,08 euros ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— débouté M. [N] de sa demande pour frais irrépétibles ;
— condamné M. [N] du même chef à payer à l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, la somme de 250 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur l’affiliation à l’assurance maladie française,
— qu’en application de l’article L. 380-3-1, I du code de la sécurité sociale, les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses États membres et la Confédération suisse, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de l’accord, sont affiliés obligatoirement au régime général ;
— que l’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes rend applicable entre les parties l’article 11 du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui édicte le principe d’unicité d’affiliation ;
— que l’assurance maladie française, par courrier du 17 janvier 2019, a informé M. [N] de son affiliation rétroactive au régime français à compter du 16 janvier 2017 ;
— que si M. [N] soutient avoir été ainsi affilié plus de deux ans après avoir opté pour le régime français et avoir dû cependant cotiser en Suisse en raison de l’absence de réponse de l’organisme français, il ne justifiait pas de son option en produisant le seul recto d’un formulaire, de surcroît non daté, ni d’avoir acquitté les factures de cotisations de l’organisme de sécurité sociale suisse qu’il avait produits aux débats ;
— qu’en conséquence il n’avait produit aucun élément de nature à remettre en cause son affiliation rétroactive à l’assurance maladie française ;
sur le montant des cotisations,
— que l’URSSAF a procédé à une taxation d’office conformément aux dispositions de l’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale dès lors que M. [N] n’avait pas transmis ses déclarations de revenus, nonobstant le fait qu’il aurait été informé de son affiliation tardivement, ayant eu la possibilité de le faire une fois cette information reçue, ainsi qu’il y avait été invité ;
— que par ailleurs il échoue à démontrer que les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 seraient inexactes en produisant un décompte qui ne porte pas référence à ces deux années ;
sur la validité de la contrainte,
— que la contrainte était régulière au regard des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle comportait des indications suffisantes, mentionnant la nature des cotisations réclamées, leur cause, leur montant et celui des majorations, la période à laquelle elles se rapportent et la référence de la mise en demeure préalable.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 août 2022.
L’appelant, par conclusions transmises le 1er août 2024, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement ;
— dire que lui-même a justifié d’une affiliation en Suisse pour la période de 2017 et 2018, en raison de l’absence de réponse de sa demande d’affiliation en FRANCE auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin ;
— annuler la contrainte ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient :
— qu’il n’était pas redevable de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF pour les années 2017 et 2018 aux motifs qu’il a cotisé en Suisse pour la période de référence 2017 et 2018 et qu’il a demandé son affiliation à la sécurité sociale française à compter du 16 janvier 2017, avec cette circonstance que celle-ci ne lui a notifié cette affiliation à compter du 16 janvier 2017 qu’en date du 17 janvier 2019, soit deux ans plus tard ;
— qu’il justifie avoir cotisé en Suisse auprès de la caisse Helsana puisqu’il était obligé de cotiser, soit en France, soit en Suisse, à défaut de quoi il n’aurait pas pu travailler ;
— qu’en conséquence l’URSSAF n’était pas en droit de mettre en compte des cotisations pour les années 2017 et 2018, car la double affiliation est interdite par la loi ;
— et qu’il n’est pas responsable des lenteurs de l’organisme de sécurité sociale français.
L’URSSAF, par conclusions reçues le 27 novembre 2023, demande à la cour de :
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— confirmer le jugement ;
— et condamner M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient :
sur l’affiliation à l’assurance maladie française :
— qu’en application de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité. »
— que l’article L. 380-3-1 I. du même code dispose : « Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général. » ;
— que conformément à l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale « la cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général est due à compter de la date d’affiliation prévue à l’article L.380-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date de fin de cette affiliation. » ;
— qu’en vertu de l’article R. 380-3 du même code, les cotisations mentionnées par l’article susvisé sont liquidées et recouvrées par les URSSAF au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes affiliées ;
— qu’ainsi au regard de cette affiliation, il appartenait à l’URSSAF d’appeler les cotisations afférentes conformément à l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
sur le montant des cotisations,
— qu’aux termes de l’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’assuré n’a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l’organisme de recouvrement sur la base d’une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation. / La taxation déterminée en application des dispositions de l’alinéa précédent est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive. / Lorsque l’assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. » ;
— que les cotisations litigieuses ont été calculées conformément à ce texte et aux autres textes qui en précisent le taux et l’assiette, laquelle est constituée des revenus de l’année N-2, soit l’année 2015 pour les cotisations dues au titre de l’année 2017 et l’année 2016 pour les cotisations dues au titre de l’année 2018 ;
— qu’il appartenait à M. [N] de déclarer ses revenus, alors qu’un courrier lui avait été adressé par les services de l’URSSAF l’invitant à effectuer cette formalité ;
— que la taxation d’office est dès lors justifiée ;
sur la validité de la contrainte,
— qu’il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation (Cass. Soc. 19 mars 1992 n° 88-11.682 ; Cass. Soc. 14 mars 2002 n° 00-14.685), la contrainte devant à ce titre comporter la nature et le montant des cotisations, le montant des majorations de retard, la période à laquelle elle se rapporte et la référence à la mise en demeure qui la précède ;
— qu’en l’espèce la contrainte litigieuse comporte la nature des cotisations impayées (« FRONTALIER SUISSE »), leur montant (30 037 euros), celui des majorations de retard (1 590 euros), la période (ANNÉE 17 et ANNÉE 18), et la référence de la mise en demeure qui la précède (0000182934 EN DATE DU 11/06/19, ce qui permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation ;
sur les frais de signification de la contrainte,
— qu’en application de l’article R. 133-6 du code de sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte ['], sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur la régularité de la contrainte
L’appelant ne présente devant la cour aucune critique de la régularité formelle de la contrainte. Le jugement ne peut donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte au titre d’une irrégularité formelle.
Sur l’affiliation au régime de sécurité sociale français
Il est exactement admis par les parties qu’en application des textes nationaux et internationaux M. [N], travailleur frontalier résidant en France et travaillant en Suisse, devait être affilié à un organisme de sécurité sociale suisse sauf s’il avait exercé un droit d’option pour être affilié à la sécurité sociale française.
La réalité de la demande d’affiliation à la sécurité sociale française présentée par M. [N] en date du 16 janvier 2017 est suffisamment établie, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal prenant motif d’une pièce incomplète, par le fait que M. [N] a obtenu cette affiliation à compter de la même date, peu important à cet égard que la décision d’affiliation ait été tardive et rétroactive. L’affiliation litigieuse à la sécurité sociale française est ainsi conforme à la demande de l’intéressé, mais il en résulte pour la période concernée une double affiliation, française et suisse, contraire au principe européen d’unicité d’affiliation rappelé par le tribunal.
Pour éviter cette double affiliation, il appartenait à M. [N] de demander l’exemption de l’assurance maladie suisse entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, conformément aux dispositions de l’accord du 7 juillet 2016 conclu entre la Confédération suisse et la République française concernant la possibilité d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse pour les résidents français affiliés en France. Ce délai est au demeurant rappelé dans le formulaire de choix du système d’assurance maladie transmis à M. [N] par l’assurance maladie française en même temps que la décision d’affiliation du 17 janvier 2019, malgré l’expiration du délai déjà acquise à cette date. Un délai différent, expirant dans les trente jours de la réception, est indiqué dans un courrier du 20 février 2018 adressé à M. [N] par le Département Gesundheit und Soziales du canton d'[Localité 5] (CH), mais la détermination du délai effectivement applicable à M. [N] est sans incidence sur l’issue du litige, le second délai ayant comme le premier expiré avant que M. [N] soit en possession de la décision d’affiliation française.
L’article 2 de l’accord du 1er octobre 2016 prévoit en effet que l’exemption d’affiliation suisse obligatoire nécessite la preuve que l’intéressé bénéficiait en France d’une couverture légale pour les soins en cas de maladie.
Or, cette preuve était impossible dans le délai prévu à l’accord du 7 juillet 2016, comme dans celui indiqué dans le courrier du 20 février 2018, pour M. [N] qui n’avait pas encore reçu la réponse de le la sécurité sociale française à sa demande d’affiliation, réponse qu’il n’a obtenue que deux ans plus tard le 11 juin 2019, alors que le délai pour demander l’exemption de l’affiliation suisse était expiré.
M. [N] s’est alors trouvé, ainsi qu’il le soutient, dans une situation de double affiliation contraire au principe de l’unicité d’affiliation, posé à l’article 11 du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, selon lequel les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.
Dès lors, les dispositions françaises de l’article D.380-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général est due à compter de la date d’affiliation ne sont pas compatibles avec le principe européen d’unicité d’affiliation, lorsque ces dispositions aboutissent, en raison d’une défaillance de l’organisme de sécurité sociale français, telle en l’espèce sa décision d’affiliation tardive et rétroactive, à placer l’assuré dans une situation insurmontable de double affiliation.
Le droit de l’Union européenne primant sur le droit national contraire et étant directement applicable par le juge national, la cour ne peut juger que M. [N] a été valablement affilié à la sécurité sociale française pendant la période au cours de laquelle il était déjà assujetti obligatoirement à la sécurité sociale suisse sans pouvoir en demander l’exemption.
En conséquence, écartant les effets de la réglementation française contraires au droit de l’Union, la cour retient que l’affiliation à la sécurité sociale française de M. [N], alors affilié en Suisse, n’a pas pu prendre effet rétroactivement à compter de sa demande, mais seulement à compter de la décision d’affiliation en France intervenue le 17 janvier 2019, sans rétroactivité. Il en résulte que pour la période antérieure, M. [N] ne peut être tenu aux cotisations françaises que lui réclame l’URSSAF.
Le jugement sera donc infirmé pour faire droit à l’opposition, annuler la contrainte et débouter l’URSSAF de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte, qui ne sont pas dus par l’assuré lorsque son opposition est fondée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la contrainte d’un montant de 31 627 euros signifiée le 2 octobre 2019 par le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) au titre des cotisations et contributions sociales au régime de sécurité français pour les années 2017 et 2018 ;
Déboute l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte ;
La condamne à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute du même chef ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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