Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2014, n° 12/20002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2014, n° 12/20002
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/20002
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 1er octobre 2012, N° 12/01869

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014

N°2014/820

Rôle N° 12/20002

K X divorcée Y

C/

S Y

E Z

V W

M C

G H épouse C

SCP A – DE RASQUE DE LAVAL

SCP B CHERFILS, XXX

SAS SOPHIAZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe SAMAK

Me Thi lan phuong TRAN

Me O CURTI

Me Elsa MEDINA

la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD

Me Paul GUEDJ

Me Danièle CHARRA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01869.

APPELANTE

Madame K X divorcée Y

née le XXX à XXX

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur S Y

né le XXX à XXX, – XXX

représenté par Me Thi lan phuong TRAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur E Z

né le XXX à , XXX

représenté par Me O CURTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur V W, XXX – XXX

représenté par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE

Monsieur M C, demeurant 19, XXX

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

Madame G H épouse C

XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

SCP A – DE RASQUE DE LAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant NOTAIRES – XXX – XXX

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SCP FRANCK – BERLINER – DUTERTRE – LACROUTS, avocats au barreau de NICE

SCP B CHERFILS, XXX Société en liquidation amiable, représentée par ses liquidateurs amiables, Me Philippe B et Maître Romain CHERFILS, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Danièle CHARRA de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

SAS SOPHIAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 78, Montée de la Bourgade – XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Greffier lors des débats : M. O P.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2014, prorogé au 12 décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2014.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 2 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté les contestations élevées par K X contre cinq saisies-attributions pratiquées les 9 juillet 2008, 5 mai 2009, 5 novembre 2009 et 29 septembre 2010, pour des montants respectivement de 1670,38 €, 6.102,32 €, 10.004,46 €, 2.867,31 € et 7.880,88 € par des créanciers de son époux S J, d’avec lequel elle était alors en instance de divorce, entre les mains du notaire instrumentaire de la vente d’un immeuble commun le 28 mars 2007 au prix de 397.000 € sur le solde duquel elle prétend avoir droit à une provision de 50.000 € en vertu d’une ordonnance de référé du 20 juillet 2008 portée à 150.000 € par jugement de divorce du 8 juin 2009 mais ramenée en appel le 30 septembre 2010 à 100.000 €,

aux motifs :

que n’ayant pas la qualité de débiteur, sa contestation pour vice de forme comme pour vice de fond des actes d’exécution pratiqués pour recouvrement de dettes de l’époux est irrecevable,

sur le moyen tiré des dispositions de l’article 1424 du code civil, qu’aucune disposition légale ne fait obligation au notaire de rechercher l’accord des deux époux pour délivrer des fonds aux créanciers saisissants,

que le notaire ne pouvait que délivrer les fonds en vertu de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de contestation de S J,

que les créanciers disposaient de titres exécutoires, sauf M°Z mais Madame X n’est pas débitrice et l’avocat a ensuite obtenu son titre, alors que Madame X n’en disposait d’aucun lors de la première saisie-attribution,

que seule la saisie pratiquée sur un compte joint des époux ouvert auprès d’un établissement de crédit doit être dénoncée aux deux époux par application de l’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution,

que le notaire est détenteur des fonds consignés par application de l’article 17 du décret du 19 décembre 1945 et avait donc la qualité de tiers saisi,

qu’il n’appartenait pas au notaire tiers saisi d’apprécier si les créances recouvrées était ou non des dettes personnelles d’un époux et qu’en vertu de l’article 1413 du code civil le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude ou récompense,

qu’enfin elle n’a aucun intérêt pour contester la saisie-attribution de M°Z dès lors qu’elle a perçu sa provision de 150.000 € et qu’à ce jour elle ne dispose d’aucun titre exécutoire fixant son droit à récompense à la somme de 241.733,30 €,

Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive contre Madame X faute de preuve d’une intention de nuire.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 août 2014 par K X divorcée Y, appelante, tendant à la réformation de cette décision en toutes ses dispositions et demandant à la Cour :

— d’annuler et d’ordonner mainlevée des saisies opérées par les 5 créanciers,

— de juger que seule la Caisse des dépôts et consignations peut avoir la qualité de tiers saisi,

— de juger que les saisies n’ont eu aucun effet attributif faute de disponibilité des fonds au sens de l’article 1424 du code civil,

— de dire que la saisie de Maître Z ne reposait sur aucun titre exécutoire,

— de juger que le paiement opéré par le notaire lui est inopposable,

— en toutes hypothèses de condamner chaque saisissant à lui verser l’intégralité des fonds remis par le notaire dans le cadre de chaque saisie, et de juger que la SCP A en sera tenue in solidum avec chaque créancier,

— de condamner M. J et M°Z à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment que l’intégralité des fonds issus de la vente aurait dû lui revenir selon ce qui résulte de l’acte de partage du 30 avril 2013,

que l’ordonnance de non-conciliation étant du 10 octobre 2006 et le jugement de divorce du 8 juin 2009, toutes les créances sont postérieures à l’introduction de l’instance en divorce,

que l’intégralité de l’apport ayant permis l’acquisition de l’immeuble (151.915 € outre 600.000 € dans le remboursement de l’emprunt et les besoins du ménage) lui provenaient d’un héritage et qu’elle avait donc un droit à récompense très important 247.093 €, la part théorique de chaque époux sur l’actif commun ressortant à 9.882,50 €,

qu’elle a découvert l’existence de paiements faits par le notaire -dont 26.500 € à l’époux- et a été contrainte de l’assigner pour en avoir la consistance,

que point n’était besoin d’un titre exécutoire pour prendre en compte ses droits, qui sont de propriété, qu’elle a qualité et intérêt à agir pour s’opposer à une saisie sans titre -celle de M°I,

que le notaire n’avait pas la disposition des fonds qui ne se trouvaient plus sur le compte de disponibilité courante mais sur un compte de consignation, en l’occurrence un sous-compte aux noms de Monsieur et Madame J, que seule la Caisse des dépôts et consignations pouvait avoir la qualité de tiers saisi, se référant à une jurisprudence existante en ce sens sur l’avocat et les fonds déposés en CARPA,

que les fonds provenant de la vente d’un bien commun sont indisponibles en vertu de l’article 1424 du code civil qui ne concerne pas que les seuls rapports entre époux, que l’argent de Madame D ne pouvait pas être saisi pour le paiement de dettes de l’époux qui n’avait aucune créance contre la SCP notariale,

que la simultanéité des saisies est significative de l’accord et de l’indication donnés par M. Y et, en l’absence de toute information donnée à l’épouse, de sa fraude au sens de l’article 262-2 du code civil,

qu’il s’agissait d’une chose contentieuse au sens de l’article 1956 du code civil sur le séquestre dont le notaire ne pouvait se dessaisir qu’une fois la contestation terminée,

que les paiements faits lui sont inopposables en application de l’article 1937 du code civil (par renvoi de l’article 1958),

que le tiers saisi qui a payé à tort doit être tenu de la restitution avec les saisissants,

Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2014 par Maître Z, avocat, tendant à la confirmation du jugement dont appel, et demandant en conséquence à la Cour de juger que les saisie n’encourent aucune nullité sur le fondement des articles 1424 ou 262-2 du code civil, s’agissant de voies d’exécution pratiquées par des créanciers en vertu de titres antérieurs au divorce, sur des fonds communs des époux et parfaitement saisissables au regard de l’article 1413 du code civil, et alors qu’il n’est justifié d’aucune fraude du débiteur et encore moins d’une mauvaise foi des créanciers,

soutenant notamment qu’il disposait bien d’un titre exécutoire, l’ordonnance du bâtonnier signifiée et pourvue d’un certificat de non appel du 17 septembre 2010, peu important que l’exécutoire n’ait été apposé qu’après,

que Madame X qui n’a jamais fait procéder à une saisie conservatoire sur ces fonds et n’est pourvue d’aucune décision de justice approuvant le droit qu’elle revendique sur les fonds, ne démontre pas qu’elle serait privée d’une part du prix lui revenant, ni que les sommes saisie-attribuées auraient excédé la part susceptible de revenir à Monsieur

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2013 par la SAS SOPHIAZUR tendant à la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement à la garantie de la SCP notariale pour le montant des causes de la saisie exécutée en vertu d’une ordonnance de référé obtenue contre M. Y, soit 2.867,31 €, et demandant à la Cour de condamner alors cette dernière au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2013 par V W tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions de Madame X, demandant subsidiairement à la Cour, si des restitutions devaient être mises à sa charge, dont il demande le cantonnement à 633,39 €, somme qu’il a seule reçue sur les sommes versées à l’huissier (sur les 6.100 € des causes de la saisie fondée sur une ordonnance de référé) après paiement d’une S.A.R.L. GIFA et des frais de l’officier ministériel, de condamner le notaire à l’en relever et garantir,

soutenant notamment qu’il y avait bien immeuble commun et application de l’article 1413 du code civil, que l’article 1424 du code civil ne concerne que les rapports entre les époux et non les créanciers, que l’appelante confond obligation à la dette et contribution à la dette, que sa créance est fondée sur un titre définitif, l’ordonnance de référé définitive du 9 ars 2009,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2013 par les époux C tendant à la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement à la garantie de la SCP notariale pour le montant des causes de la saisie exécutée en vertu d’une ordonnance de référé obtenue contre M. Y, soit 2.867,31 €, et demandant à la Cour de condamner alors cette dernière au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2013 par la SCP B CHERFILS tendant :

— à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour :

de juger que la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2008 pour 1670,38 € est régulière et a été pratiquée de bonne foi -alors que les époux n’étaient pas encore divorcés et ne l’ont été que par jugement du 6 juin 2009 partiellement confirmé en appel le 30 septembre 2010-, et qu’elle a emporté attribution immédiate,

et de condamner Madame X au paiement de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à l’appel, de juger que le notaire, professionnel du droit a commis une faute et de le condamner à la relever et garantir de toute condamnation ainsi qu’au paiement des dommages-intérêts,

soutenant notamment :

qu’elle n’a fait que confier à un huissier de justice le recouvrement d’une note d’honoraires due par Monsieur Y dont elle avait soutenu les intérêts dans le cadre de l’appel du jugement rendu dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte qu’il ne peut y avoir matière à indu, le paiement trouvant une cause légitime dans l’existence de la créance, et le créancier de bonne foi ayant agi sans fraude,

que l’article 1424 du code civil n’emporte aucune indisponibilité des fonds au sens de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 août 2014 par la SCP A DE RASQUE DE LAVAL, notaires associés, tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger :

— que les saisies-attributions pratiquées n’encourent aucune nullité sur le fondement des articles 1424 ou 262-2 du code civil, s’agissant de voies d’exécution pratiquées par des créanciers en vertu de titres antérieurs au divorce, sur les fonds communs des époux, parfaitement saisissables au regard de l’article 1413 du code civil,

— qu’il n’est pas justifié d’une quelconque fraude du débiteur saisi aux droits de son ex-conjoint et encore moins de la mauvaise foi des créanciers saisissants,

— que les saisies-attributions sur les fonds détenus par le notaire ont produit leur effet attributif et en conséquence de rejeter l’appel,

— de juger que la demande en restitution in solidum à l’encontre de la SCP notariale, dont il ne saurait être tenu mais seul l’accipiens, s’analyse en une action en responsabilité à l’encontre de cette dernière supposant l’existence d’une faute en relation de causalité avec un dommage sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution, demande qui est en conséquence irrecevable,

— en tant que de besoin de dire la demande infondée, Maître A n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en réglant les causes des saisies-attributions pratiquées entre ses mains après notification des certificats de non contestation comme il en avait l’obligation légale, et de la rejeter,

— de débouter les créanciers saisissants de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par le notaire dès lors que la responsabilité de celui-ci à leur égard peut d’autant moins être engagée que, sans sa prétendue faute, ils n’auraient pas pu encaisser les fonds, de sorte que l’obligation à restitution ne ferait que les replacer dans leur situation antérieure,

soutenant notamment que l’acte de saisie doit seulement contenir l’énonciation du titre exécutoire et que l’huissier de justice n’a pas à présenter le titre au tiers saisi qui n’a aucune obligation à cet égard ni à l’égard des parties saisies,

que le fait que les sommes aient été déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne traduit aucune indisponibilité de ceux-ci, que le notaire dont les comptes sont obligatoirement ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en a la maîtrise et est bien leur détenteur, ce qui est le cas en l’occurrence des fonds détenus sur un compte de dépôt de l’étude -compte de consignation ou « petite consignation » destiné aux sommes détenues depuis plus de trois mois-,

que Madame X qui a déjà reçu 168.000 € sur les fonds communs -et alors qu’il en demeure encore 49.82,29 €-, n’avait inscrit aucune mesure conservatoire sur ces sommes comme elle aurait pu le faire si elle s’y était cru fondée,

Vu l’assignation délivrée à S J le 24 janvier 2013 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, qui a signé le 28 janvier 2013 l’avis de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par l’huissier,

Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 1413 du code civil édicte que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu ;

que l’époux qui n’est pas débiteur et auquel les mesures d’exécution forcée n’ont pas été dénoncées n’avaient pas légalement à l’être, a qualité et est donc recevable pour discuter l’application de cette règle à l’occasion de poursuites en paiement exercées sur les biens communs ;

Attendu que la communauté se dissout par le divorce (article 1441 du code civil), la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (article 260 du code civil), le délai de pourvoi est suspensif (article 1086 du code de procédure civile), le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies (article 262 du code civil) lesquelles ne peuvent l’être qu’après que le jugement fût passé en force de chose jugée (article 1082 du code de procédure civile) ;

Attendu qu’il est constant que le bien immeuble vendu était commun ;

que le jugement de divorce a été rendu le 8 juin 2009 et confirmé en appel le 30 septembre 2010 ;

Attendu que les cinq saisies-attributions contestées ont été pratiquées les 9 juillet 2008, 5 mai 2009, 5 novembre 2009 et 29 septembre 2010 à raison de dettes contractées antérieurement par l’époux, et donc avant que le divorce fût prononcé, la communauté dissoute, et que la dissolution fût opposable aux tiers ;

Attendu par conséquent qu’elles étaient justifiées sur le fondement de l’article 1413 du code civil en ce qu’elles étaient pratiquées sur un bien commun, sauf fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier ;

Attendu que la circonstance que les dettes aient toutes été postérieures à l’ordonnance de non-conciliation -deux sont des dettes de frais de défense en justice et trois sont des dettes de logement- et la concomitance toute relative des voies d’exécution litigieuses qui se sont étagées sur plus de deux ans, ne sont pas en soi des circonstances propres à caractériser une fraude de l’époux compte tenu de son état d’impécuniosité selon l’appelante ;

Attendu qu’il en est de même de l’indication que l’époux a pu donner à ses créanciers du fait que la communauté à partager comprenait des fonds issus de la vente d’un bien immobilier le 28 mars 2007 ;

qu’en l’absence de l’articulation de grief plus circonstancié, il ne peut en être déduit l’existence d’une fraude, en considération de la même impécuniosité et dès lors que par principe, l’époux qui aurait contribué par son travail à l’amortissement d’un emprunt ayant permis le paiement partiel de son acquisition, peut être fondé non seulement à prétendre de bonne foi au bénéfice d’une part de ces fonds mais également à s’en prévaloir de bonne foi auprès des tiers dont il s’est rendu débiteur pour des dépenses ressortant des nécessités de sa vie d’alors ;

qu’il en va de même pour lesdits créanciers dont la situation dénoncée par l’appelante n’est en réalité pas en soi porteuse d’indices de mauvaise foi ;

Attendu par conséquent que l’application de l’article 1413 du code civil est vainement discutée ;

Attendu que c’est en vain que l’appelante prétend se prévaloir des dispositions de l’article 1424 du code civil alors que ne sont pas ici en cause des actes de disposition volontaire par l’un des époux, sans l’autre, des fonds provenant de la vente de l’immeuble commun, mais des actes d’exécution forcée sur lesdits fonds ;

que cette disposition légale n’édicte qu’un principe de cogestion entre époux, étranger à la notion d’indisponibilité invoquée par l’appelante en référence aux dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu de même que ce n’est pas parce qu’il détient les fonds provenant de la vente qu’il a instrumentée, ni parce qu’il les dépose en vertu des règles de comptabilité qui s’imposent à lui en vertu du statut du notariat sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 que le notaire en est séquestre et que les fonds sont indisponibles ;

qu’il résulte des règles édictées par l’article 15 précité pour « les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers » et celles résultant de l’arrêté du 30 novembre 2000 relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, que l’officier ministériel qui en assure et en comptabilise la gestion affaire par affaire et pour le seul règlement des affaires qui sont à l’origine des dépôts en est bien le détenteur et non pas la seule Caisse des dépôts et consignations ;

que c’est bien entre ses mains que la somme était disponible au sens de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et pouvait être saisie ;

Attendu que le premier juge a, à bon droit, énoncé que K L, qui n’est pas débitrice, n’a pas qualité pour contester la régularité en la forme comme au fond de la saisie-attribution ;

qu’il en va ainsi spécialement de celle pratiquée par Maître Z, que le débiteur lui-même n’a pas contestée, et qui, au jour où il est statué sur les contestations de Madame X, est bien muni d’un titre exécutoire ;

Attendu que c’est par des motifs complets et pertinents qui sont vainement critiqués et que la Cour adopte pour le surplus que le premier juge a rejeté l’ensemble des prétentions de K X ;

qu’il s’ensuit que les demandes de dommages-intérêts formées par K X n’ont pas de fondement ;

Attendu que la SCP B CHERFILS ne démontre pas le préjudice, non réparé par l’indemnisation au titre de l’article 700, que lui aurait causé l’action et l’appel non fondés de Madame X ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute K X de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de K X;

Condamne K X à payer les sommes supplémentaires suivantes :

-1800 € à Maître Z,

-1500 € à la SAS SOPHIAZUR,

-2000 € à V W,

-1500 € aux époux C,

-2000 € à la SCP B CHERFILS,

-2000 € à la SCP A-DE RASQUE DE LAVAL,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne K X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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