Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/22174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2014, n° 13/22174
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/22174
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 octobre 2013, N° 11/00107

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/22174

C X

Y J épouse X

C/

A B

M-N O

Grosse délivrée

le :

à :Me AZMAYESH

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00107.

APPELANTS

Monsieur C X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14117 du 05/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Catayoun AZMAYESH, avocat au barreau de TARASCON

Madame Y J épouse X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14118 du 05/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le XXX à XXX – XXX

représentée par Me Catayoun AZMAYESH, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame A B

née le XXX à XXX

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES

Monsieur M-N O

né le XXX à XXX

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 6 janvier 2011, par laquelle Madame A B et Monsieur M-N O ont fait citer Monsieur C X et Madame Y J devant le tribunal de grande instance de Tarascon.

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d’appel du 15 novembre 2013, par Monsieur C X et Madame Y J.

Vu les conclusions transmises le 12 février 2014 par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 13 juin 2014.

Vu les conclusions transmises le 11 avril 2014, par Madame A B et Monsieur M-N O.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2014.

SUR CE

Attendu que par acte authentique du 26 décembre 2008, Monsieur C X et Madame Y J ont vendu à Madame A B et Monsieur M-N O un bien immobilier situé à Tarascon ;

Attendu que se fondant sur la garantie des vices cachés, les acquéreurs réclament la résolution de la vente, le remboursement du prix et des frais notariés et financiers, ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que Madame A B et Monsieur M-N O reprochent aux époux X de leur avoir vendu une construction non habitable, ne pouvant faire l’objet d’une modification ou d’une extension ;

Attendu que le compromis de vente du 21 octobre 2008 et l’acte notarié du 26 décembre 2008 portent sur une construction en nature de mazet avec garage et terrain attenant ;

Que l’acte de vente précise qu’il n’est doté d’aucune installation de chauffage ;

Que s’il y est fait mention de la délivrance d’un permis de construire, antérieurement au 1er juillet 1997, et d’une déclaration de travaux du 17 novembre 2003, en ce qui concerne le garage, il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation ;

Que dans l’acte authentique de vente, le vendeur déclare que le bien ne dispose pas de l’eau potable et qu’il n’est pas raccordable au réseau d’eau potable et d’assainissement de la commune ;

Qu’il est précisé que l’accès à l’immeuble se fait par une digue appartenant au syndicat des chaussées de Tarascon, sans faire état d’une servitude de passage écrite ;

Que si le procès verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme dressé le 27 août 2008 constate la construction sans permis d’une extension à usage d’habitation, les acquéreurs ont également pu se rendre compte, lors de la visite des lieux intervenue avant la signature des actes que la construction qui comportait une fenêtre en PVC était en réalité destinée à l’usage d’habitation et non de garage ;

Qu’il leur incombait de vérifier préalablement, auprès des autorités compétentes, la possibilité d’obtenir un permis de construire un local à usage d’habitation ;

Attendu qu’ainsi l’absence de signalement du procès-verbal d’infraction par les vendeurs n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’existence d’un vice caché ;

Attendu que dans ces conditions, l’impossibilité de régulariser la situation de cet immeuble ne constitue pas un vice caché ;

Attendu que les demandes formées par Madame A B et Monsieur M-N O sont, en conséquence , rejetées ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n’est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur C X et Madame Y J ne peut donc prospérer ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur C X et Madame Y J la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame A B et Monsieur M-N O qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Madame A B et Monsieur M-N O,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur C X et Madame Y J,

Condamne Madame A B et Monsieur M-N O à payer à Monsieur C X et Madame Y J , la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame A B et Monsieur M-N O aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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