Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2016, n° 14/02025
TGI Colmar 18 février 2014
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CA Colmar
Infirmation 27 janvier 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-violation de l'article 662 du code civil

    La cour a constaté que le mur ne s'appuie pas sur le muret mitoyen et qu'il ne cause pas de dommages au muret, rejetant ainsi la demande de démolition.

  • Accepté
    Absence de trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les inconvénients causés par le mur ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, en tenant compte de la configuration des lieux.

  • Rejeté
    Droit de nettoyage du mur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle risquait de perpétuer le contentieux entre les parties.

  • Accepté
    Obligation de nettoyage par Madame Z

    La cour a fait droit à cette demande, ordonnant à Madame Z de faire disparaître les inscriptions sur le mur dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Indemnisation pour nettoyage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 27 janv. 2016, n° 14/02025
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02025
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 18 février 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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