Infirmation 27 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 janv. 2016, n° 14/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 février 2014 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 19/2016
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Maître HARTER
Le 27 janvier 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 27 janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02025
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur E X
2 – Madame Jeanne-Marie AMBIEHL, épouse X
demeurant ensemble 11 L M
XXX
représentés par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
Madame G D, épouse A
demeurant 9 L M
XXX
représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître ENGEL, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur E POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur E POLLET, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les propriétés des époux X d’une part, de Mme D, épouse Z, d’autre part, situées L M à Sélestat, étaient séparées jusqu’en 2010 par un muret de 38 cm de hauteur surmonté d’un grillage.
En 2010, les époux X ont fait construire de leur côté de ce muret, le long de celui-ci, un mur d’environ 2,50 m de hauteur.
Aux motifs que le nouveau mur s’appuie sur le muret mitoyen et qu’elle subit un préjudice de vue et d’ensoleillement, Mme Z a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de démolition du mur et paiement de dommages et intérêts.
Après avoir ordonné une expertise confiée à un géomètre, le tribunal, par jugement en date du 18 février 2014, a
— ordonné la démolition complète du mur édifié par les époux X en 2010, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut d’exécution, les époux X seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné les époux X à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens,
— rejeté toutes autres prétentions.
*
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 avril 2014.
Ils demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter Mme Z de ses demandes et de les autoriser à faire intervenir une entreprise de leur choix sur la propriété de Mme Z aux fins de réalisation des travaux de nettoyage du mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, les appelants demandent que Mme Z soit condamnée à réaliser les travaux de nettoyage du mur, sous la même astreinte, et, à titre plus subsidiaire, qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du nettoyage du mur.
Pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé, les époux X demandent que le point de départ de l’astreinte courant contre eux soit reporté quatre mois après la signification de l’arrêt.
Ils sollicitent enfin une indemnité de 6 895,31 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, leur mur ne contrevient pas aux dispositions de l’article 662 du code civil, dès lors qu’il ne prend pas appui sur le muret mitoyen, mais jouxte simplement celui-ci. Ils contestent en outre que leur mur soit la cause d’un trouble anormal de voisinage pour Mme Z.
*
Mme Z conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Formant appel incident sur ce point, elle sollicite la condamnation des époux X à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de vue et de perte d’ensoleillement.
L’intimée soutient que le mur litigieux est 'collé’ au muret mitoyen dont il est solidaire au niveau des fondations. Elle ajoute qu’il lui cause un préjudice de vue et d’ensoleillement évident, d’autant qu’il excède de 3 à 4 cm la hauteur réglementaire de 2,50 m.
Mme Z réclame une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 7 novembre 2014 pour les époux X,
— le 9 septembre 2014 pour Mme Z.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la violation des dispositions de l’article 662 du code civil
Aux termes de l’article 662 du code civil, un voisin ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
M. Y, expert désigné par le tribunal, est un géomètre. Il s’est attaché à déterminer la position du mur litigieux par rapport à la limité des propriétés et à mesurer sa hauteur par rapport à celle de 2,50 m fixée par le règlement d’urbanisme. Il a indiqué 'qu’à première vue', le mur construit par les époux X s’appuie sur le mur mitoyen construit antérieurement. Le premier juge a considéré que cette constatation n’était pas contestée.
Il ressort toutefois des constats d’huissier et photographies versés aux débats, ainsi que du rapport de M. B, architecte et expert judiciaire, consulté par les époux X en cause d’appel, que le mur X est accolé au muret mitoyen, parallèlement à celui-ci, mais qu’il ne repose pas dessus.
Certes, le maçon qui a édifié le mur des époux X a prévu, dans son devis, le percement des fondations de l’ancien muret, ce qu’a également constaté M. B. Ce dernier précise toutefois que c’est le débordement des fondations du muret mitoyen sur la propriété X qui a été percé, ceci afin d’éviter de déstabiliser le muret.
Il n’est donc pas établi que le mur litigieux s’appuie sur le muret mitoyen, sinon au niveau des fondations, et uniquement sur la partie de ces fondations qui déborde de l’emprise du muret sur la propriété X.
En toute hypothèse, lorsqu’un ouvrage a été réalisé en contravention aux dispositions de l’article 662 du code civil, il n’y a lieu d’en ordonner la démolition que si cet ouvrage est nuisible au mur mitoyen.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que le muret mitoyen préexistant soit en quoi que ce soit déstabilisé ou fragilisé par le mur des époux X. Aucun dommage au muret n’a été constaté et aucun élément n’est produit de nature à établir qu’il subira à terme des dommages du fait de l’implantation du mur des époux X.
Sur le trouble anormal de voisinage
Si le mur litigieux génère pour Mme Z une perte de vue et d’ensoleillement, ce préjudice n’excède pas, en l’espèce, les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, avant l’édification du mur litigieux, une haie était implantée en limite des propriétés, qui, déjà, limitait la vue et l’ensoleillement.
En outre, les propriétés Z et X sont situées dans une zone pavillonnaire assez dense, la hauteur du mur n’excède que de 3 à 4 cm la hauteur maximale de 2,50 m fixée par le règlement d’urbanisme applicable, et, surtout, la maison Z est distante d’au moins quatre mètres de la limite des propriétés, ce qui relativise la perte de vue et d’ensoleillement.
Enfin, avant la construction du mur des époux X, les relations s’étaient considérablement dégradées entre les voisins, ainsi qu’il ressort, notamment, du procès-verbal de conciliation du 11 mai 2010, dans lequel Mme Z s’était engagée à cesser toute insulte, injure et agression physique envers les époux X. Les inconvénients du mur litigieux doivent dès lors être mis en regard de l’avantage qu’il présente pour les deux voisins, en ce qu’il permet de limiter les contacts et les sources de conflit entre eux.
En conclusion, dès lors que le mur des époux X ne porte pas atteinte au muret mitoyen et que les troubles qu’il génère pour Mme Z ne présentent pas de caractère anormal, la demande de démolition de cet ouvrage doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Il sera observé que Mme Z ne réclame pas la suppression du débord de la margelle du mur X qui, selon l’expert Y, empiète sur sa propriété au niveau du décroché du garage, ni la réduction de la hauteur du mur qui, selon le même expert, dépasse 2,50 m de 3 cm à l’extrémité du mur côté L et 4 cm à son extrémité côté garage.
En l’absence de trouble anormal de voisinage, la demande de Mme Z en dommages et intérêts, qui fait l’objet de l’appel incident de l’intimée, ne peut qu’être rejetée.
Sur le nettoyage du mur
Selon jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 11 octobre 2012, Mme Z a été déclarée coupable de dégradation légère du mur des époux X, à raison d’inscriptions apposées sur ce mur.
La demande des époux X tendant à la suppression de ces inscriptions est légitime, et il n’est pas allégué qu’elle se heurterait à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel qui, sur la constitution de partie civile des époux X, leur a alloué la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice.
La demande principale des époux X tendant à être autorisés à faire réaliser des travaux de nettoyage du mur suppose que Mme Z laisse l’entreprise chargée des travaux accéder à sa propriété et qu’elle règle la facture, ce qui risque de perpétuer le contentieux entre les parties. Il convient donc de rejeter cette demande et de faire droit à la demande subsidiaire des appelants tendant à ce que l’intimée réalise elle-même les travaux, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Mme Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Colmar ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Mme G D, épouse Z, tendant à la démolition du mur édifié par les époux X ;
REJETTE la demande de Mme G D, épouse Z, en dommages et intérêts ;
REJETTE la demande des époux X tendant à être autorisés à faire réaliser des travaux de nettoyage de leur mur ;
CONDAMNE Mme G D, épouse Z, à faire disparaître les inscriptions apposées sur le mur des époux X, du côté du mur donnant sur sa propriété, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il appartiendra à l’une ou l’autre partie, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution compétent ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G D, épouse Z, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Hors délai ·
- L'etat ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Législation ·
- Témoin
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Co-obligé ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Compensation ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Erreur
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Donneur d'ordre ·
- Vente ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Télécopie ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vis ·
- Mise à pied ·
- Loyauté ·
- Salarié ·
- Huissier ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence
- Consorts ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Lot ·
- Postérité ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Filiation ·
- Polynésie française
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Facture ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Gérant ·
- Établissement ·
- Ticket modérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Jeux ·
- Investissement ·
- Dessin ·
- Version ·
- Intellectuel ·
- Parasitisme ·
- Valeur ·
- Domaine public
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Peine ·
- Téléphone ·
- Code pénal ·
- Restitution ·
- Scellé ·
- Santé publique ·
- Autorisation administrative ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Crèche ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Enlèvement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Transport
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux légal ·
- Formation ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Gérant ·
- Crédit
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Exploitation agricole ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.