Infirmation partielle 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2015, n° 13/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2012, N° 11/06180 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 Juin 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00218
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 11/06180
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Sylvie PLUVINAGE, avocate au barreau de PARIS, C1349
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, D1423 substitué par Me Julia LAUNAY, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X a été embauché le 2 avril 2007 par l’association ABC Puériculture par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de surveillant d’entretien.Peu après l’expiration de ce contrat , la relation contractuelle s’est poursuivie sous forme d’un contrat à durée indéterminée signé par les parties le 14 septembre 2007 pour 75,83 heures mensuelles, moyennant une rémunération fixée à 1253,12 €, correspondant au coefficient 399, responsable logistique 2, regroupement 4.4 de la filière logistique de la convention collective des établissements privés.
M. X a fait l’objet d’un avertissement notifié le 24 novembre 2010 qu’il contestait par lettre datée du 1er décembre suivant.
Par courrier du 31 janvier 2011, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant. Le jour de l’entretien préalable, l’employeur lui remettait en mains propres un courrier lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 18 février 2011, il était licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 5 septembre 2012, fixait le salaire brut moyen sur 12 mois à la somme de 1 327,84 €, condamnait l’ association ABC Puériculture à lui verser les sommes suivantes':
' 2 655,68 € d’indemnité compensatrice de préavis et 265,56 € de congés payés afférents
' 2 517,36 € d’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
le déboutait de ses autres demandes,
condamnait l’ association ABC Puériculture à lui verser la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement et à l’audience du 7 avril 2015, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la faute grave, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer le salaire moyen à la somme de 3 605,50 €, de condamner l’ association ABC Puériculture à lui verser les sommes suivantes':
' 7 211 € d’indemnité compensatrice de préavis et 721,10 € de congés payés incidents
' 6 835,42 € d’indemnité de licenciement
' 43 266 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
L’ association ABC Puériculture, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 1a somme de 1 327,84 €, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la faute grave et, en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement de la somme de 5872,54 € versée au titre de l’exécution provisoire et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le salaire moyen
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer le salaire moyen à 3 605,50 €, M. X verse aux débats le bulletin de salaire du mois de février 2011 qui comprend le paiement d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, soit un total de 279,17 heures dont seulement 16,06 heures pour 2010, soit la somme de 268,89 € au titre de l’année 2010, ainsi qu’il résulte du justificatif produit par l’employeur. La moyenne des 12 derniers mois de salaire avant le licenciement s’élève ainsi à 1350,24 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il est reproché dans la lettre de licenciement à M. X de consacrer un temps démesuré à l’exécution de tâches simples, de refuser d’exécuter les directives que lui donne la directrice générale, en particulier de ne pas avoir débarrassé le sous-sol d’une crèche comme il en avait reçu instruction et d’avoir ainsi exposé l’association à engager des dépenses supplémentaires, d’avoir refusé à deux reprises d’assurer le transport de matériel entre les établissements relevant de l’association, enfin, d’avoir une attitude mal aimable et brutale avec ses collègues de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’ association ABC Puériculture, pour établir les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fonde sur l’attestation de Mme D E, coordinatrice crèches, qui déclare avoir demandé à M X de se rendre entre le 13 et le 15 décembre 2010 à la structure «'Au bonheur des Ours'» pour démonter des panneaux de bois et les remonter dans une autre structure mais que celui-ci a refusé de transporter les éléments d’une structure à une autre et que de façon générale, il avait une attitude négative qui freinait l’avancement des projets, l’exécution de petits travaux traînant en longueur sous différents prétextes. Elle ajoute que M. X avait à l’occasion une attitude méprisante, ce que confirme Mme Y, comptable, dans une attestation rédigée en termes généraux. Elle produit par ailleurs la facture datée du 6 janvier 2011 d’un montant de 478,40 € qu’elle a payée en règlement des travaux d’enlèvement des planches et autres encombrants dans les sous-sols de la crèche où se trouvait l’atelier de M. X.
Sur ce dernier point, M. X ne conteste pas que l’employeur lui a demandé le 23 décembre 2010 de procéder la première semaine de janvier 2011 à l’enlèvement de différents éléments qui restaient stockés dans cet atelier mais fait remarquer que le service de l’enlèvement des encombrants de la mairie de Paris avait déjà procédé à deux reprises à l’enlèvement de planches de bois à cet endroit en octobre et novembre 2010 et que ce service étant réservé aux particuliers, il ne pouvait l’utiliser pour évacuer tous les éléments dont l’employeur voulait se débarrasser.
En tout état de cause, l’employeur a fait enlever le reste des planches de bois le 6 janvier, soit avant que le délai qui avait été donné à M. X pour exécuter cette instruction soit expiré et l’insubordination qui lui est reprochée n’est pas caractérisée.
M. X tente de justifier son refus d’effectuer le transport qui lui avait été demandé à la mi décembre 2010 au motif que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions pour n’être pas précisée dans son contrat de travail. Il reconnaît cependant l’avoir accomplie à plusieurs reprises et son refus de louer un véhicule pour procéder au transport de quelques meubles n’est pas justifié.
En revanche, le reproche concernant l’attitude désagréable de M. X n’est étayé par aucun témoignage précis et est, en outre, contredit par les nombreuses attestations que ce dernier fournit à son dossier.
Il résulte de ces différents éléments que la faute grave n’est pas démontrée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le seul fait d’avoir à une occasion refusé d’exécuter la directive de l’employeur consistant à louer un véhicule pour effectuer un transport de meubles d’une crèche à une autre ne constitue pas en l’espèce un motif sérieux de licenciement s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté de plus de trois ans, sans incident excepté l’avertissement de la fin du mois de novembre 2010 concernant des faits de nature différente et immédiatement contesté.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la moyenne du salaire fixée à 1350,24 €, l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois s’élève à 2 700,48 € et les congés payés incidents à 270,04 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement à 2 565,83 €.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté de trois ans et dix mois de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 9 000 'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 et l’association ABC Puériculture devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités.
L’association ABC Puériculture sera condamnée aux dépens et versera à M. Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 1350,24 €';
CONDAMNE l’association ABC Puériculture à verser à M. Z X les sommes suivantes':
' 2 700,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 270,04 € de congés payés incidents
' 2 565,83 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 9 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association ABC Puériculture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités';
CONDAMNE l’association ABC Puériculture à verser à M. Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’association ABC Puériculture aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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