Infirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 15/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 29 mai 2015, N° 14/00197 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06505 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE RG n° 14/00197
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Mme X Y (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL VOYAGES 2000
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z A a été engagé par la SARL VOYAGES 2000 par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2011 en qualité de conducteur car groupe 9 coefficient 140V selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable.
Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 15 juillet 2014 de plusieurs demandes relatives à des manquements qu’il reprochait à son employeur dans le déroulement de la relation contractuelle concernant notamment la mise en conformité des locaux, la transmission de la situation de congés payés, la remise de bulletins mensuels, les déclarations aux caisses de retraite, le travail dissimulé, l’absence de respect de la durée légale des repos hebdomadaires.
Par jugement en date du 29 mai 2005 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Auxerre l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL VOYAGES 2000, la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur Z A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2015. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur Z A précise qu’il a été débouté de ses demandes par le conseil de prud’hommes, soit parce que les problèmes avaient été résolus, pour certains dans les quelques jours précédant l’audience de jugement, ou parce que sur d’autres demandes la juridiction s’est estimée incompétente et que finalement, à hauteur d’appel, il limite ses prétentions à une demande de condamnation de l’employeur à lui payer des repos hebdomadaires non accordés depuis septembre 2011 à hauteur de la somme de 7 185,75 euros bruts augmentés d’un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette violation ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la SARL VOYAGES 2000 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Z A de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur les repos compensateurs
Monsieur Z A explique qu’il finissait sa semaine de services à 13 heures le samedi tant qu’il était en charge d’assurer la ligne de PARIS, c’est-à-dire depuis son embauche en septembre 2011, jusqu’au 18 octobre 2014, et reprenait le lundi à 6h30; que son repos hebdomadaire comportait donc 41 heures 30 minutes, ce qui est vérifiable en consultant les feuilles de synthèse conducteur qu’il produit en pièce 4 ; que ce repos est inférieur à la moyenne de 96 H, qui peut être calculée à la quatorzaine, telle que prévue à l’article 10 de la convention collective nationale; que dans ce cas, les repos non pris devaient être reportés, par journée ou demi-journée accolées à un repos journalier de 9 heures, ou à un repos hebdomadaire à prendre au plus tard avant la fin de la 3e semaine.
Il précise qu’il ne travaillait pas le mercredi après-midi, et à partir d’octobre 2014, pas toute la journée du mercredi, mais que si cette journée devait être considérée comme du repos non pris reporté, la violation est encore établie puisque la convention collective prévoit que le repos doit être accolé à un autre repos, et que le total de repos continu offert, n’aboutit encore qu’à 83 heures de repos par quatorzaine, et est donc encore en deçà de la durée minimale du repos hebdomadaire.
La SARL VOYAGES 2000 répond qu’à partir de septembre 2012, Monsieur Z A effectuait du lundi au vendredi le circuit scolaire numéro 242 soit un transport routier régulier affecté aux voyageurs sur un parcours de la ligne qui ne dépassait pas 50 km et qu’en conséquence le règlement européen numéro 561/2006 qu’il vise ne s’appliquait pas; que le samedi matin, il faisait souvent la ligne de Paris le matin et que donc il était en repos du samedi à 13h30 au lundi matin 6h45 ; qu’en première instance il avait établi une quatorzaine type sur le mois de juin qui est un mois d’activité normale qui démontrait que le salarié avait bénéficié de 120h22 minutes de repos hebdomadaire soit un nombre supérieur à celui prévu par la loi ; que dans le cadre de la procédure d’appel il a repris l’ensemble des feuilles de synthèse du conducteur et des impressions graphiques qui font apparaître en vert les heures de conduite, en rouge le temps de travail, en bleu les coupures repos- domicile entre 2 services et en blanc le repos journalier et hebdomadaire ; qu’il en ressort que Monsieur Z A a bénéficié de repos hebdomadaires supérieurs aux 80 heures minimums prévues par la convention collective par quatorzaine ; que d’ailleurs la société a fait l’objet en 2012 d’un contrôle par la DREAL BOURGOGNE qui n’a relevé aucune infraction à la réglementation sur le transport.
En application des articles L3132 ' 1 et suivants du code du travail, régissant les textes essentiels aux règles légales du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est, dans l’intérêt des salariés, sauf dérogation, donné le dimanche, a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien de l’article L3131 '1 du code du travail, et il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Ces règles sont respectées en l’espèce en ce qu’il est constant que les horaires du salarié étaient les suivants :
— lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 6h 45 à 8 heures ' de 17 heures à 18h20 pour des transports scolaires
— repos mercredi après-midi
— samedi jusqu’à 13h pour une ligne Auxerre-Paris
— repos dimanche
et qu’ainsi Monsieur Z A bénéficiait de 41 heures 30 de repos hebdomadaire soit d’un repos supérieur au 35h de repos hebdomadaire légal minimal.
Mais le décret du 26 janvier 1983 autorise, dans les entreprises de transport routier, le calcul de la durée du travail sur 14 jours, soit 2 semaines consécutives, pour les personnels roulants effectuant des transports de voyageurs.
L’application de ce cadre dérogatoire d’appréciation de la durée du travail est subordonnée, par le décret, à l’attribution de 3 jours de repos, par quatorzaine.
L’article 17 chapitre III 'dispositions particulières aux personnels roulants voyageurs’ de la convention collective nationale 3085 des transports routiers et des activités auxiliaires des transports modifiée par avenant du 4 mars 1983 étendu, prévoit que le personnel roulant, 'voyageurs’ bénéficie de repos consécutifs dont à la fois:
*la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier,
* la durée moyenne est de 96 heures par quatorzaine.
Enfin l’article 8 bis de la convention collective nationale 30 85 des transports routiers et des activités auxiliaires des transports modifiée par avenant du 4 mars 1983 étendu précise alors:
' qu’en cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s’ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile,
' que la durée des repos fixés ci-dessus s’entend de la durée totale de repos continus hebdomadaires et journaliers, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
Monsieur Z A était employé en qualité de chauffeur routier 'voyageurs', dans une entreprise de transport calculant la durée de travail par quatorzaine ce dont il résulte donc qu’il devait disposer d’un repos hebdomadaire de 96H
Or son repos pris au cours d’une quatorzaine considérée étant le double de son repos hebdomadaire fixé précédemment à 41h30 il apparait qu’il disposait de 41h30 X 2 =83h de repos par quatorzaine et qu’il n’atteignait donc pas la durée moyenne de 96 heures prévue par le décret précité.
Ensemble des dispositions il ressort dont qu’il aurait dû pouvoir prendre le solde de 13h de repos non pris, par journée ou demi-journée nécessairement accolées à un repos hebdomadaire d’au moins 9 heures ou à un repos hebdomadaire à prendre.
Cette condition ne permet pas à l’entreprise de prétendre, jusqu’en octobre 2014, que ce repos a été pris le mercredi après midi, dans la mesure où le salarié travaillait le matin jusqu’à cette date et que le salarié ne disposait donc pas d’un repos hebdomadaire le mercredi d’au moins 9h auquel pouvaient être accolés les repos non pris.
Les calculs qu’elle développe en pièces 25 et 26 dans lesquels elle prend en compte les temps libres du mercredi ne sont dès lors pas pertinents.
Peut être utilement repris en revanche le calcul du salarié considérant que lui manquent 13h de repos hebdomadaires pendant 47 quatorzaines travaillées en 2012 et 2013 et 8 quatorzaines travaillées en 2011, pour fixer le total de repos compensateur non pris aux 715h réclamées par Monsieur Z A .
La SARL VOYAGES 2000 observe en revanche à juste titre que sur cette base le salarié sollicite un montant de 7 185,75 euros bruts fondé sur un taux horaire de 10,05 euros brut alors que son salaire ne se fixe à ce montant qu’à compter du mois de janvier 2013 et qu’auparavant il était de 9,58 euros bruts jusqu’en mars 2012, et de 9,90 euros bruts d’avril à décembre 2012.
En conséquence rectifiant le calcul opéré par Monsieur Z A pour tenir compte de ces éléments, la cour fixe à la somme de 7 016,40 euros, les repos compensateurs non pris de 2011 à 2013.
Le préjudice résultant pour le salarié de l’impossibilité de prendre ses repos compensatoires est réparé par la condamnation de la société à lui payer, avec intérêts moratoires, les montants correspondants à un travail effectif sauf pour le salarié à démontrer l’existence d’un préjudice distinct.
Or même si la législation n’a pas été respectée en ce qu’il manquait 13 heures par quinzaine de repos au salarié, celui-ci ne disposait pas que du seul dimanche de repos puisqu’il terminait vers 13 heures le samedi, profitait du mercredi après-midi, et de 8 heures à 17 heures chaque jour avec une fin de journée à 18h30 de sorte que les difficultés à organiser sa vie famille, ou la perte de son confort de vie dont il argue sans autre élément pour réclamer des dommages-intérêts supplémentaires en lien de causalité avec la violation constatée, pour obtenir réparation d’un préjudice distinct supplémentaire, ne sont pas établies.
En conséquence Monsieur Z A est débouté de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
En revanche dans la mesure où il est fait droit aux demandes du salarié, la société sera déboutée de ses prétentions à le voir condamner à lui verser un quelconque montant à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié.
Par ailleurs il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL VOYAGES 2000 à payer à Monsieur Z A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et de débouter la société de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au paiement des repos compensatoires non accordés depuis septembre 2011 et le déboutant de ses prétentions à ce titre ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL VOYAGES 2000 à payer à Monsieur Z A la somme de 7185,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014 ;
Déboute Monsieur Z A de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la SARL VOYAGES 2000 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SARL VOYAGES 2000 à payer à Monsieur Z A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la SARL VOYAGES 2000 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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