Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 8 décembre 2016, n° 13/05516

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 8 déc. 2016, n° 13/05516
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/05516
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 14 janvier 2013, N° 09/05426
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2016

N° 2016/ 491 Rôle N° 13/05516

J A

C/

D Z

H Y

B X

Grosse délivrée

le :

à: Me LAMBERT

Me HENTZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05426.

APPELANTE

Madame J A

née le XXX à XXX

XXX

représentée par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame D Z

née le XXX à Bourgoin-Jallieu (ISERE),

XXX – XXX représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Madame H Y

née le XXX à XXX

XXX

défaillante

Madame B X

née le XXX à XXX,

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE Madame J A exerce en qualité d’infirmière libérale à Nice depuis plusieurs années.

Madame H Y, madame D Z et madame B X ont exercé en libéral au sein de ce cabinet à partir respectivement de juillet 2008, octobre 2008, et janvier 2009.

Au cours du mois de mai 2009, alors que madame J A était en vacances à l’étranger, mesdames Y, Z et X ont quitté ce cabinet pour créer leur propre cabinet d’ infirmières libérales.

Par courrier du 20 mai 2009, mesdames Z, Y et X ont adressé une lettre circulaire à des patients du cabinet les informant qu’elles quittaient ce dernier pour former un nouveau cabinet d’infirmières, que la continuité des soins serait assurée et leur demandant de signer le courrier s’ils désiraient les suivre.

Par actes des 16 et 24 septembre 2009, madame J A s’estimant victime d’un détournement de clientèle a assigné madame D Z, madame H Y, et madame B X devant le tribunal de grande instance de Nice au visa des articles R 4312-42 du Code de la santé publique, 1147 et subsidiairement 1382 du Code civil, aux fins de voir prononcer leur condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Madame D A, madame Y, et madame X ont soutenu qu’aucun contrat de collaboration n’avait été signé, ont contesté tout acte de concurrence déloyale et ont reconventionnellement demandé au tribunal de condamner madame J A au paiement de diverses sommes, et à la remise sous astreinte de 100 euros par jour des justificatifs comptables des sommes encaissées par madame X, madame Y et madame Z.

Par jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nice a:

— déclaré irrecevable devant le tribunal statuant au fond la demande de communication de pièces formée par madame D Z, madame H Y et madame B X,

— débouté madame J A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame D Z, madame H Y et madame B X,

— débouté madame D Z, madame H Y et madame B X de leur demande de remboursement de redevances à l’encontre de madame J A,

— condamné madame J A à payer à madame D Z, madame H Y et madame B X la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamné madame J A aux dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe de la cour du 14 mars 2013, madame J A a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de madame D Z, madame H Y et madame B X.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2013, madame J A au visa des articles 452, 454, 458 du Code de procédure civile, de l’article 562 du Code de procédure civile, de l’article R 4312-42 du Code de la santé publique, des articles 1147 et 1382 du Code civil demande à la Cour de :

— annuler le jugement du 15 janvier 2013,

— condamner in solidum madame D Z, madame H Y et madame B X à payer à madame A la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner in solidum madame D Z, madame H Y et madame B X au paiement de la somme de de 3 500 euros,

— les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame J A fait valoir :

— que le jugement doit être annulé dès lors que l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2012 devant une formation collégiale, et rendue par un seul magistrat qui n’en a donc pas délibéré,

— que l’article L 4312 du code de la santé publique prohibe strictement le détournement de clientèle,

— que le premier juge a dénaturé le courrier d’information établi par les intimées, qui est constitué d’une lettre circulaire adressé à tous les patients de la concluante,

— qu’il importe peu de savoir les conséquences effectives consécutives à ce courrier, et que le préjudice matériel et moral qui en découle ne peut être contesté.

Par acte du 18 avril 2013, madame J A a assigné madame D Z dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu et madame H Y en l’étude de l’huissier.

Par acte du 23 avril 2013, madame J A a assigné madame B X à domicile.

Madame D Z a conclu au fond le 13 mars 2015.

Par conclusions d’incident du 29 juin 2015, madame J A a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarées irrecevables comme hors délai .les conclusions de madame D Z du 13 mars 2015.

Par ordonnance d’incident du 1er décembre 2015, le conseiller de la mise en état a :

— déclaré irrecevables les conclusions de madame D Z,

— condamné la même à verser à madame A une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné madame D Z aux dépens de l’incident.

Par conclusions du 14 décembre 2015, madame D Z a déféré cette décision à la cour, qui par arrêt sur déféré du 26 mai 2016, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2015, a condamné madame D Z à payer à madame J A une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, a rejeté toutes autres demandes et a condamné madame D Z aux dépens du déféré avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame H Y et madame B X n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.

Il sera statué par arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du jugement

L’ordonnance de clôture et de fixation figurant dans le dossier du tribunal adressé à la cour mentionne que l’affaire est clôturée au 23 octobre 2012 et est fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2012 pour y être plaidé.

Le jugement a été rendu le 15 janvier 2013 par la présidente de la chambre assistée de la greffière et mentionne 'vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale';

Le jugement doit en conséquence être annulé par application de l’article 454 du code de procédure civile en ce qu’il ne mentionne pas le nom des juges qui en ont délibéré à la suite de l’audience collégiale du 6 novembre 2012.

Sur la concurrence déloyale

Mesdames D Z, H Y et B X

exerçaient leur activité d’infirmière libérale dans des locaux partagés avec madame J A elle même infirmière libérale, en dehors de tout contrat de collaboration ou autre.

S’il est constant que mesdames D Z, H Y et B X ont quitté ces locaux en mai 2009 alors que madame J A effectuait un voyage à l’étranger, aucune pièce ne démontre que les clients qui ont signé la lettre circulaire et ont souhaité continuer à bénéficier de leurs prestations, aient été des clients de madame J A laquelle ne fournit au surplus aucune pièce comptable de nature à démontrer la réalité du préjudice allégué.

Madame J A sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes, et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt de défaut

Annule le jugement déféré,

Et évoquant

Déboute madame J A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamne madame J A aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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