Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 décembre 2017, n° 17/02319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 déc. 2017, n° 17/02319
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/02319
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Antibes, 19 janvier 2017, N° 2015000045
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 496

Rôle N° 17/02319

[P] [B]

S.A.R.L. THE WHITE

SKELLING LIMITED

C/

[T] [R]

SARL EDEN

[L] [M]

SELARL JSA représentée par Me [S] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me ALIAS

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015000045.

APPELANTS

Monsieur [P] [B],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,

S.A.R.L. THE WHITE pris en la personne de Maître [T] [Q], liquidateur judiciaire de la SARL THE WITHE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,

SKELLING LIMITED

immatriculée sous le n°466 362 IE 965 604 6N,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [R]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A.R.L. EDEN en liquidation judiciaire, pris en la personne de Maître [X] [L], liquidateur judiciaire

demeurant [Adresse 5]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [L] [M]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Laurent ROTGE, avocat au barreau de NICE

SELARL JSA représentée par Me [S] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [M] par suite de la cessation des fonctions de mandataire judiciaire de Me [K] (désigné par ord. en remplacement du TC ANTIBES du 20.07.2016),

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Laurent ROTGE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 20 janvier 2017 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes,

Vu l’appel interjeté le 6 février 2017 par la S.A.R.L. The White, la société Skelling Limited et monsieur [B] [P],

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. The White et monsieur [B] [P], appelants en date du 21 juillet 2017, et leurs conclusions du 18 avril 2017 ces dernières dénoncées aux deux intimés défaillants, le 25 avril 2017,

Vu les dernières conclusions de la société Skelling Limited, appelante, en date du 24 juillet 2017, et ses conclusions du 18 avril 2017, ces dernières ayant été notifiées aux deux intimés défaillants le 25 avril 2017,

Vu les dernières conclusions de la SELARL [S] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M], intervenant volontaire par suite de la cessation des fonctions de mandataire judiciaire de Maître [A] [K], en date du 31 octobre 2017, dénoncées aux deux intimés défaillants le 7 novembre 2017,

Monsieur [R] [T] assigné le 27 avril 2017 en l’Etude d’huissier, n’a pas comparu.

La S.A.R.L. Eden prise en la personne de maître [X] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Eden, assignée à personne habilitée les 25 avril et 28 juin 2017, n’a pas comparu.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [L] [M] exploitait, en nom personnel, sous l’enseigne Cannes Blanchisserie une blanchisserie industrielle à [Adresse 6].

Monsieur [B] [P] exploitait des sociétés concurrentes, la société The White sise à [Adresse 6] dont il était le gérant et la société Eden sise à [Adresse 8] dont il est devenu le gérant le 10 mars 2014 , monsieur [R] [T] est intervenu dans le cadre du processus d’achat des éléments du fonds précédant.

Selon acte sous seing privé des 23 et 24 janvier 2014 monsieur [M] et la société The White ont conclu un compromis de cession de fonds de commerce de blanchisserie moyennant le prix global de 430.000 euros sous diverses conditions avec une prise d’effet au 30 avril 2014.

Puis la société The White a souhaité scinder le fonds de commerce et le matériel.

Le 30 janvier 2014 le représentant de la société The White présentait à la signature de monsieur [M] deux actes :

Aux termes de ces deux actes distincts du 30 janvier 2014, il était prévu :

— un compromis de cession du fonds de commerce conclu entre monsieur [M] et la société The White, qui prévoit une date de réitération de l’acte au 30 avril 2014 avec entrée en jouissance effective de l’acquéreur au 1 mai 2014 moyennant le prix de 200.000 euros : 120.000 euros pour la clientèle et 80.000 euros pour le linge (le paiement du prix s’effectuant par le versement d’une somme de 10.000 euros à titre d’acompte puis paiement du solde lors de la signature de l’acte authentique), l’acte précisant que ce transfert de propriété différé n’empêche pas la formation immédiate de la cession laquelle a lieu dès la signature des présentes.

— une convention de cession du matériel au profit de la société Skelling LTD, le vendeur s’engageait à mettre tout en 'uvre pour permettre à l’acheteur de prendre possession de l’intégralité du matériel vendu au plus tard le jeudi 15 mai 2014, le paiement du prix de 230.000 euros devant intervenir lors de la prise de possession du matériel cédé.

Le matériel de blanchisserie a été transporté dans les locaux de la société Eden avec l’accord de son gérant située à [Adresse 8] (A.M).

Reprochant à monsieur [M] de ne pas avoir respecté les conditions essentielles et déterminantes du compromis tenant à la valeur et à l’état de marche du matériel, la société Skelling lui a fait délivrer plusieurs mises en demeure et sommation d’avoir à reprendre le matériel.

Celles-ci étant demeurées sans effet la société Skelling a fait assigner selon acte d’huissier du 13 janvier 2015 monsieur [L] [M] devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer la nullité de convention du 30 janvier 2014 et à l’effet de le voir condamner à reprendre sous astreinte le matériel visé dans la liste annexée à la convention de cession.

Reprochant une absence de paiement des prix de cessions malgré ses multiples relances, monsieur [L] [M] a, selon acte d’huissier du 6 (20 )mars 2015 fait assigner la société Skelling Ltd, la S.A.R.L. The White, la S.A.R.L. Eden Maître [J] [J] es qualités d’administrateur de la société Eden, monsieur [B] [P] et monsieur [R] [T], aux fins de voir la société The White condamner à lui payer la somme en principal de 200.000 euros , la société Skelling LTD condamner en principal à lui payer la somme de 230.000 euros et ces deux sociétés solidairement à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement messieurs [B] [P] et [R] [T] et la société Eden à lui payer au principal la somme de 300.000 euros au titre de leur responsabilité civile.

Maître [L] liquidateur judiciaire de la société Eden et maître [Q], liquidateur judiciaire de la société The White, ont été appelés à la procédure par monsieur [M] qui a déclaré ses créances dans les deux procédures collectives.

Monsieur [L] [M] a été lui-même placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2016, Maître [X] [L] remplacé ultérieurement par Maître [A] [K], puis par Maître [S] [I] ont été désignés successivement liquidateur judiciaire de celui-ci.

Suivant jugement contradictoire du 20 janvier 2017 dont appel, le tribunal de commerce d’Antibes a :

— prononcé la jonction des procédures,

— condamné la société Skelling Limited à payer à Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et à monsieur [L] [M], la somme de 230.000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 20 mai 2014,

— débouté la société Skelling Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— fixé au passif de la société The White, en la personne de Maître [T] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 200.000 euros sans majoration d’intérêts au bénéfice de Maître [A] [K] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [M] et monsieur [L] [M],

— débouté la société The White, prise en la personne de Maître [T] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— débouté Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés The White et Skelling Limite,

— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M] à l’encontre de la société Eden,

— débouté Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M] de toutes leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Eden et prise en la personne de Maître [X] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire,

— condamné in solidum monsieur [B] [P] et monsieur [R] [T] à payer à Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M], la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouté monsieur [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum la société Skelling Limited, monsieur [B] [P] et monsieur [R] [T] à payer à Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M] , la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— condamné Maître [A] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [L] [M] , à payer à la S.A.R.L. Eden, prise en la personne de Maître [X] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

— condamné in solidum la société Skelling Limited, monsieur [B] [P] et monsieur [R] [T] aux entiers dépens.

En cause d’appel la société Skelling Limited, appelante, demande au visa des articles 1134 et 1601 du code civil dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2017de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

statuant à nouveau :

— prononcer la nullité de la convention de cession du matériel du 30 janvier 2014,

— débouter monsieur [M] , et son liquidateur es qualités de leur demande de condamnation au paiement du matériel alors que la cession n’a pu intervenir valablement, et que le matériel a péri du seul chef de monsieur [M],

— débouter monsieur [M] et son liquidateur es qualités de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, et de leur appel incident,

— dire et juger que monsieur [M] a eu une attitude fautive,

— fixer au passif de monsieur [M] au profit de la société Skelling une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,

— fixer au passif monsieur [M] au profit de la société Skelling une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, devant être considérés comme frais privilégiés, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La S.A.R.L. The White et monsieur [B] [P], appelants demandent au visa des articles 1356 et 1601 du code civil dans leurs dernières écritures en date du 21 juillet 2017 et 18 avril 2017 de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant de nouveau,

— débouter monsieur [M] et son liquidateur es qualité de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, et de leur appel incident,

subsidiairement,

— dire et juger que les conditions suspensives visées dans le compromis de cession de la clientèle n’ont pas été levées par monsieur [L] [M], promettant,

— dire et juger en conséquence que la cession de la clientèle n’a pu intervenir au profit de la société The White,

en conséquence,

— débouter monsieur [L] [M] et son liquidateur de leur demande visant à obtenir le prix d’une cession non effectuée,

Et encore, vu la disparition des éléments tant du fonds de commerce que du matériel,

— dire et juger qu’aucune vente ne pouvant intervenir, les biens ayant péris, aucune contrepartie financière ne peut intervenir,

eu égard au fait que monsieur [B] [P] n’a pas commis une faute détachable de ses fonctions, ayant régularisé le compromis de cession et ayant refusé de réitérer la vente en l’absence de levée des conditions suspensives,

— dire et juger que monsieur [P] a parfaitement agi et n’a pas engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de Monsieur [M],

reconventionnellement,

— fixer au passif de monsieur [M] :

—  20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au profit de la S.A.R.L. The White représentée par son liquidateur es qualités,

—  20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au profit de monsieur [B] [P],

— allouer à monsieur [P] et à la société The White la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC, devant être considérés comme frais privilégiés, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SELARL JSA représentée par Maître [S] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M], monsieur [L] [M] et Maître [A] [K] es qualités intimés et appelants incidents demande au visa des articles 1582, 1583 et 1589 du code civil, 1134, 1135, 1147 et 1153 du code civil, 1202 et 1383 du code civil et L 223-22 et L 223-24 du code de commerce, dans ses dernières écritures en date des 9 juin 2017 et 31 octobre 2017 de :

— constater l’intervention volontaire de Me [S] [I] (SELARL JSA) à l’instance, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [M] outre l’intervention volontaire de monsieur [L] [M],

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré les ventes [M] /The White et [M] / Skelling selon actes du 30 janvier 2014, objets du litige,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé entre M. [L] [M] et la société The White, prise désormais en la personne de son liquidateur, Maître [Q], la vente du fonds de commerce objet de l’acte de cession du 30 janvier 2014, savoir un fonds de commerce de blanchisserie, nettoyage à sec anciennement exploitée sous le nom commercial de Cannes Blanchisserie et immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°503 441 511,

— en tant que de besoin ordonner la réalisation des formalités en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société The White, prise désormais en la personne de son liquidateur, Maître [Q], la somme de 200.000 euros à titre de créance pour monsieur [M], soit le prix de cession, outre intérêts moratoires de droit à compter de la délivrance de l’assignation,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré parfaite entre monsieur [L] [M] et la société Skelling, société de droit irlandais, la vente du matériel, objet de l’acte de cession du 30 janvier 2014 et tel que figurant sur la liste y annexée,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en conséquence la société Skelling Ltd à payer à monsieur [M] le prix de cession, soit la somme de 230.000 euros, avec intérêts moratoires de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2014,

— recevoir l’appel incident,

— constater la communauté d’intérêts existant entre la S.A.R.L. The White et la société Eden,

— constater les fautes commises par monsieur [B] [P] et Monsieur [R] [T], à titre personnel,

— constater que la S.A.R.L. Eden, monsieur [P] et monsieur [T] ont gravement engagé leur responsabilité,

— par conséquent réformer le jugement entrepris au sujet des dommages et intérêts et, statuant de nouveau,

— condamner conjointement et solidairement les sociétés The White et Skelling LTD à payer à monsieur [L] [M] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors désormais concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, fixer de la société The White une créance de 80.000 euros au bénéfice de monsieur [M],

— réformer le jugement entrepris au sujet des dommages et intérêts et, statuant de nouveau, condamner in solidum Monsieur [B] [P] , monsieur [R] [T] et la S.A.R.L. Eden à payer à monsieur [M] la somme 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la société The White, vu leur liquidation judiciaire, fixer de la S.A.R.L. Eden et de la société The White une créance de 300.000 euros au bénéfice de monsieur [L] [M],

— débouter la société The White, prise en la personne de son liquidateur, Me [Q], et la société Skelling Ltd, société de droit irlandais, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formées contre monsieur [L] [M],

— débouter monsieur [B] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de monsieur [M],

— condamner tout succombant et en tant que de besoin, in solidum, à payer à monsieur [L] [M] pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] [I], à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en- Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

……………………………………………………………………….

Aux termes de l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer, elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Selon l’article 1583 dudit code, la vente est parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix.

L’article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la cession du fonds de commerce au profit de la société The White,

L’acte de cession du fonds de commerce prévoit les conditions mises à la charge de monsieur [M] comme suit :

La cession du fonds de commerce est conclue sous la condition que le vendeur donne à l’acquéreur avant le 30 avril 2014 :

— la liste des clients et chiffres d’affaires annuellement réalisés au 31/12/1023 et au 1er janvier 2014, à la date d’entrée en jouissance,

— les contrats y attenants dont la durée devra être supérieure à 24 mois à la date de prise de jouissance.

A défaut de non production des contrats, le prix sera révisé à la baisse au prorata du chiffre d’affaires représenté dans les contrats manquants,

— l’état complet des nantissements,

— la production avant la signature de cession, de l’attestation par l’expert-comptable du vendeur, de la déclaration du chiffre d’affaires et du montant des charges du dernier exercice, clos au 31/12/2013 et du 1er janvier 2014 au jour d’entrée en jouissance des présentes'.

La société The White et monsieur [B] [P] font valoir que monsieur [M] qui exploitait en toute illégalité son commerce de blanchisserie en regard des dispositions du plan d’urbanisme de la commune, connaissait très bien monsieur [N] [O] qui gérait la société Eden qui exploitait une blanchisserie et que monsieur [P] gérant de la société The White qui exploitait une blanchisserie était également en relations avec ce dernier.

Que contraint de quitter ses locaux, monsieur [M] a résilié son bail commercial le 18 février 2014 et que c’est dans ces circonstances que le compromis de cession du fonds de commerce a été conclu le 30 janvier 2014 et soutiennent que celui-ci était soumis était soumis à diverses conditions, la réitération en la forme authentique devant intervenir le 28 février 2014 au plus tard, sous réserve d’obtenir l’ensemble des documents nécessaires à sa réalisation et que le 28 février les parties établissaient une convention de report de date rappelant qu’elles avaient conclu le 30 janvier 2014 un compromis de cession de fonds de commerce sous réserves de conditions suspensives.

Qu’un procès verbal de difficultés a été établi le 12 juin 2014 par l’avocat rédacteur qui constatait que les parties ne pouvant trouver un accord sur les conditions définitives de réitération de cette vente, celle-ci ne pouvait intervenir.

Que la société The White suite au transfert du matériel par monsieur [M] de son proche chef à la société Eden dont le gérant était monsieur [O] et est resté gérant de fait après que monsieur [P] fut devenu co-gérant de droit le 10 mars 2014 puis seul gérant de droit en septembre 2014, n’a pas récupéré un seul client comme en atteste l’expert comptable de la société The white.

Que d’ailleurs le constat d’huissier du 18 septembre 2014 a été établi en présence du seul [N] [O] qui était en lien d’intérêts avec monsieur [M].

Ils contestent l’existence de toute communauté d’intérêts entre la société Eden située à [Adresse 8] et qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 15 juillet 2014 puis de redressement judiciaire le 24 février 2015, et la société The White située à [Adresse 6] placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2015.

Que d’ailleurs dans sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Eden, monsieur [M] a produit pour la somme de 310.000 euros pour l’appropriation indue de matériel et de la clientèle, de sorte qu’il ne peut plus rien revendiquer à l’encontre de la société The White.

Ils ajoutent que monsieur [M] n’ayant procédé à aucune revendication de la clientèle et du matériel il n’est plus en possession depuis de longs mois ni de la clientèle ni du matériel qu’il n’a su préserver.

Ils précisent que dès le 25 janvier 2014 monsieur [P] informait monsieur [M] qu’il n’entendait pas donner suite à la proposition de cession du fonds selon les termes des sommes indiquées.

Ils soutiennent que la vente du fonds de commerce n’a pu intervenir car monsieur [M] n’a pas respecté et n’a pas levé les conditions suspensives prévues au compromis et, en particulier, la circonstance que les contrats signés avec les clients devaient être supérieurs à 24 mois à la date de prise de jouissance.

Que par lettre du 16 juillet 2014 la société The White rappelait qu’elle était d’accord pour signer la vente du fonds de commerce suivant les engagements pris le 30 janvier 2014, engagements non tenus par monsieur [M] qui avait lui-même mandaté l’expert, monsieur [U].

Ils soutiennent qu’il a existé une collusion entre monsieur [O] et monsieur [M].

Monsieur [L] [M] fait valoir qu’il a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge par le contrat du 30 janvier 2014 :

Il a procédé en vue de la régularisation des actes et avant même les dates indiquées :

— à la transmission au profit du cessionnaire The White de la liste de ses clients par divers courriels en dates des 31 janvier, 14, 17, 21 mars et 2 avril, 3, 4 et 10 avril et il informait ces derniers de la cession de leurs contrats, et les clients tels qu’il les a listés ont bien été par la suite facturés par la société Eden, courant Printemps/Eté 2014, des anciens clients attestent avoir travaillé avec Eden,

— par courriels adressés à monsieur [P] ou monsieur [T] en date des 14, 28 mars et 29 avril, la transmission des montants des chiffres d’affaires HT pour 2013 et 2014 et les contrats des clients tels que listés sur le mail du 14 mars 2014,

— la transmission de l’état complet des nantissements, un état des inscriptions auprès du Greffe du tribunal de commerce d’Antibes et le 22 avril 2014 une attestation de non gage du matériel contresigné par son expert-comptable,

— la transmission à monsieur [P] de la déclaration du chiffre d’affaires et tous les éléments utiles concernant le fonds de commerce par courriels des 3 décembre 2013 et 10 janvier 2014,

— à la remise du téléphone portable comportant le numéro d’appel connu de la clientèle pour la blanchisserie Cannes Blanchisserie/ [M],

— à la livraison du linge utilisé par les clients aux acquéreurs,

— au rétablissement de la facturation des éléments corporels selon les instructions, modifiées successivement à la demande du cessionnaire,

— à la reprise par la société Eden du contrat de travail des salariés de l’entreprise Cannes Blanchisserie, savoir Mr [B], Mme [A], Mme [C] et Mme [Y], étant précisé que M. [B] et Mme [A] seront par suite employés par Eden,

Mais que la société The White a persisté en son refus de réitérer la cession, alors que lui-même était en capacité et volonté de la signer dès le mois d’avril 2014 de sorte qu’un procès verbal de difficultés a été dressé par l’avocat rédacteur signé par monsieur [T] et lui-même, alors que la société The White s’est appropriée le fonds.

Il précise que par courriel du 29 avril 2014 il s’est expliqué sur l’impossibilité en cette matière que les contrats clients aient une garantie supérieure à 24 mois ce qui est contraire aux pratiques professionnelles, et ce sans avoir été contesté.

Il ajoute que les sociétés The White et Eden partageaient des intérêts communs puisqu’elles avaient pour but de fusionner en une seule entité et que monsieur [P] était parfaitement au courant que les éléments du fonds de commerce cédés étaient transférés chez Eden.

Ceci rappelé l’intérêt conjoint des sociétés the White et Eden dans l’exploitation de la blanchisserie ressort du nom déposé à titre de marque sous laquelle elles exercent leur activité 'Blanchisserie Eden White'

Il ressort par ailleurs des débats et des pièces communiquées, que l’ensemble des éléments du fonds cédé a été transféré dans les locaux de la société Eden, sans que la société The White ne précise où ces éléments auraient pu être transférés ailleurs que chez Eden qui les a acceptés et exploités.

Il est également justifié que monsieur [M] a transmis à la société The White la liste des clients de Cannes Blanchisserie et les contrats de location et d’entretien y afférents exploités par Eden et que dès le 14 février 2014 son gérant a été destinataire de toutes les informations utiles relatives au fonds de commerce cédé, la très grande majorité des clients cédés relevaient de contrats de longue durée seuls certains clients particuliers ne pouvaient rentrer dans le cadre de la clause de 24 mois, comme s’en expliqué de façon détaillée monsieur [M] dans son mail du 29 avril 2014, de sorte qu’il avait rempli, l’ensemble de ses obligations.

L’examen des courriels échangés entre monsieur [M] et messieurs [T] et [P] fait apparaître que monsieur [P] était au courant des éléments du fonds transférés chez Eden dont il est devenu le gérant et auquel il ne s’est jamais opposé, les deux sociétés ayant des intérêts convergents alors que c’est à la demande de la société The White que la cession a fait l’objet de deux contrats distincts.

Durant toutes les opérations préalables à la cession du fonds de commerce tant pour le matériel que pour les autres éléments, monsieur [M], n’a eu que comme seuls interlocuteurs messieurs [P] et [T] intervenants indifféremment sur la question de la clientèle ou du matériel et sans que le représentant de la société The White s’oppose à l’exploitation par Eden des éléments acquis par elle, manifestant de ce fait leur convergence d’intérêt.

Il ne peut être reproché à monsieur [M] l’absence de revendication du matériel ou de la clientèle alors qu’il entend voir exécuter la vente de son fonds de commerce dont ces éléments étaient existant lors du compromis du 30 janvier 2014.

La société The White en prenant possession du fonds de commerce au travers de la société Eden et en l’exploitant n’a fait qu’exécuter la convention du 30 janvier 2014 qui précisait, 'ce transfert différé de la propriété n’empêche pas la formation immédiate de la cession laquelle a lieu dès la signature des présente', de sorte que c’est à bon droit, monsieur [M] ayant rempli toutes les obligations lui incombant, que le tribunal a mis à la charge de la société The White le prix de cession du fonds litigieux.

Il convient y ajoutant de déclarer parfaite la vente du fonds de commerce entre monsieur [M] et la société The White du 30 janvier 2014.

Sur la cession du matériel au profit de la société Skelling,

L’acte prévoyait 'La société Skelling est intéressée par l’achat dudit matériel (annexe), « sous réserve de son parfait entretien et état de marche et sous réserve d’un prix égal à sa valeur résiduelle (. . .).

Pour ce faire le cédant M. [M] autorise le cessionnaire à vérifier l’existence de ce matériel et à faire effectuer une visite technique par un professionnel des matériels de blanchisserie industrielle choisi d’un commun accord par les deux parties.

Le vendeur certifie que ledit matériel ne fait l’objet d’aucun nantissement, gage ou garanties de .toutes sortes, ces matériels ne font l’objet d’aucun financement et sont donc libres de tous droits de cession.'

Le matériel ainsi cédé a été listé et facturé, et a fait l’objet d’une expertise en date des 22 et 30 avril 2014 avant et après démontage par monsieur [U], spécialement mandaté par le cessionnaire à cet effet qui a précisé que celui-ci est en bon état de marche.

Ce matériel a été transporté et installé chez la société Eden.

Le prix de cession n’a pas été payé par la société Skelling Ltd.

La société The White et monsieur [B] [P] font valoir que monsieur [M], contraint de quitter son local, sous sa propre responsabilité et en accord avec monsieur [O], dirigeant de la société Eden a transféré tout son matériel dans les locaux de cette société et présenté celui-ci à sa clientèle comme son successeur et ce, de son propre chef.

Que c’était monsieur [O] qui était gérant de la société Eden et qui prenait toutes les décisions pour cette société ayant exclu monsieur [P] de la gestion de sorte que le matériel n’a jamais été récupéré par la société The White qui n’a jamais donné instruction de transporter le matériel chez la société Eden qui a seul facturé les frais d’expertise du matériel, monsieur [M] dans sa requête aux fins de constat a indiqué que le transporteur a été mandaté par la société Skelling.

La société Skelling Ltd soutient que la vente était conditionnée à la valeur résiduelle du matériel et que monsieur [M], contrairement aux dispositions contractuelles n’a jamais justifié de la valeur résiduelle ou nette comptable du matériel alors qu’une visite technique du matériel par un professionnel choisi d’un accord par les deux parties n’est pas intervenue.

Elle ajoute que le transfert du matériel a été fait sans son accord et que monsieur [M] a tenté une véritable escroquerie en essayant de céder son matériel plus cher qu’il ne l’avait acheté.

Elle soutient que la vente sous condition ne s’est pas réalisée et sollicite également l’annulation de la vente.

Monsieur [M] fait valoir qu’il a rempli ses obligations en présentant le matériel pour son expertise par un certain monsieur [U], spécialement mandaté par les acquéreurs, et par la mise à disposition dudit matériel pour son enlèvement par la société MBP, chargée par le cessionnaire (Skelling) de son transport et de son installation dans les locaux de Mouans Sartoux, exploités conjointement par les sociétés Eden et The White,

Il précise qu’il ressort du procès verbal d’huissier en date du 18 septembre 2014 établi suivant autorisation présidentielle du 22 août 2014 que le matériel énuméré sur la liste jointe à l’ordonnance est présent dans les locaux de la blanchisserie [Adresse 8]; qu’il est en bon état de fonctionnement et utilisé de façon continu depuis le 5 mai 2014 et que c’est la société Skelling basée en Irlande qui a racheté le matériel pour le mettre à la disposition de la société The White dans les locaux de la société the White et Eden.

Qu’il a été justifié qu’aucun équipement/machine n’était gagé ou nanti.

Il ajoute que le prix de vente n’a jamais été contesté par la société Skelling lors de la vente et du transfert du matériel comme cela résulte de ses courriels des 10 avril et 14 mai 2014 où elle ne remet pas en cause le prix négocié et ne demande pas d’expertise et indique au contraire avoir fait le point avec monsieur [T] concernant le rachat du matériel.

Ceci rappelé, durant les négociations et jusqu’en mai 2014, la société Skelling, n’a pas remis en cause le prix du matériel, ni sollicité une mesure d’expertise avant le transfert comme elle en avait la faculté, et ce n’est qu’à l’approche de la date limite de la réitération de l’acte qu’elle émet des réserves.

Le contrat prévoyait un prix résiduel c’est à dire correspondant à la valeur d’occasion d’un montant global et forfaitaire convenu entre les parties et elle n’établit pas que monsieur [M] lui aurait refusé de lui transmettre les factures d’achats du matériel cédé.

Il n’est pas contesté que monsieur [M] lui a remis l’attestation de non gage du matériel et les certificats conformes de chaque matériel cédé, et que le matériel transmis était en parfait état d’entretien et de fonctionnement.

Il a été mentionné ci-dessus que la société Skelling était informée, par l’intermédiaire de monsieur [T], qui intervient également comme son intermédiaire, du transfert du matériel chez Eden qui a été destinataire de la facture de ce transport et qu’elle a sollicité ce transfert de matériel, à bref délai, aux conditions négociées dans son mail du 10 avril 2014, délai qui a été respecté.

Que dans un mail postérieur du 16 juin 2014 elle indique que monsieur [M] reconnaît que la valeur résiduelle est très largement supérieure au montant total de 230.000 euros du prix de cession qui pourtant a été maintenu.

Qu’il est à noter que la société Skelling avait engagé son action pour obtenir la nullité de la convention de cession du matériel, demande de nullité présentement réitérée dans ses écritures.

Monsieur [M] ayant rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Skelling Ltd à payer la somme de 230.000 euros en règlement du prix du matériel et il convient, y ajoutant, de dire que la vente du matériel conclue le 30 janvier 2014 entre monsieur [M] et la société Skelling est parfaite.

Sur les demandes formées par monsieur [M] et son liquidateur,

Maître [S] [I] es qualités et monsieur [M] exposent que les sociétés The White et Skelling se sont affranchis du paiement du prix du fonds de commerce et du matériel tout en bénéficiant des revenus tirés de la clientèle récupérée et de la disponibilité du stock de linge impossible à constituer avant la saison d’été tout en disposant d’un matériel en parfait état de fonctionnement, et ont eu une attitude frauduleuse et qu’il convient de les condamner in solidum avec la société Eden à réparer le préjudice en résultant.

Ils ajoutent que monsieur [P], gérant de fait et de droit des deux sociétés 'bénéficiaires’ de ces agissements qui a procédé à un montage de vente à plusieurs intervenants générant des difficultés quant à l’exécution, a commis des fautes dépassant le cadre de sa fonction de gérant et a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L 223-22 et L 223-24 du code du commerce.

Concernant monsieur [T] ils font valoir qu’il a eu le même comportement déloyal dans la négociation des actes dans laquelle il apparaît comme le véritable animateur des différentes sociétés impliquées dans l’opération de rachat du fonds, ayant lui-même signé le procès-verbal de difficultés.

Ils exposent que la société Eden qui a bénéficié des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce s’est rendue complice des sociétés The White et Skelling et doit être sanctionnée.

Ils demandent en conséquence de réformer le jugement entrepris au sujet des dommages et intérêts et, statuant de nouveau, de condamner conjointement et solidairement les sociétés The White et Skelling LTD à payer à monsieur [L] [M] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors désormais concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, de fixer à la liquidation judiciaire de la société The White une créance de 80.000 euros au bénéfice de monsieur [M], et de condamner in solidum monsieur [B] [P] , monsieur [R] [T] et la S.A.R.L. Eden à payer à monsieur [M] la somme 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la société The White, vu leur liquidation judiciaire, de fixer à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eden et de la société The White une créance de 300.000 euros au bénéfice de monsieur [L] [M],

La société The White et monsieur [P] font valoir que ce dernier a mené les négociations pour la reprise du fonds de commerce (clientèle et stock) et procédé à la signature du compromis en sa qualité de gérant et dans le cadre de l’objet de sa société et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée ; que c’est le promettant qui n’a pas rempli ses obligations et qui est seul responsable de l’absence de réalisation de la vente.

Ceci rappelé, en s’appropriant et exploitant les éléments du fonds de commerce de monsieur [M], sans en payer le prix, en organisant un montage de sociétés gérant le même fonds pour se soustraire à ses obligations, monsieur [P] qui en toute connaissance, ne s’est pas opposé à cette appropriation par la société Eden des fichiers des clients de la société The White, en ne faisant aucune diligence pour protéger la dénomination White objet d’un dépôt de marque, a volontairement créé une confusion entre les différents partenaires de monsieur [M] qui à l’origine ne contractait qu’avec la société The White, commis une faute dépassant le cadre de ses fonctions de gérant, et monsieur [T] en participant activement à ces faits, en étant l’interlocuteur principal de monsieur [M] tant pour la société The White et la société Skelling et participant activement aux processus de cession et en faisant déposer notamment la marque Blanchisserie Eden White, en se montrant ainsi déloyal à l’égard de ce dernier, a engagé sa responsabilité délictuelle.

Qu’il convient réformant le jugement à ce titre de les condamner in solidum, chacun de par sa participation fautive ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, les sociétés The White et Skelling LTD, à payer à monsieur [L] [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors désormais concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, de fixer au passif de la société The White une créance de 30.000 euros au bénéfice de monsieur [M],

et de condamner in solidum Monsieur [B] [P] , monsieur [R] [T] et la S.A.R.L. Eden, à payer à monsieur [M] la somme 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la société The White, vu leur liquidation judiciaire, fixer au passif de la S.A.R.L. Eden et de la société The White une créance de 30.000 euros au bénéfice de monsieur [L] [M],

Sur les autres demandes

Monsieur [P] et la société The White sollicitent chacun l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros à la charge de monsieur [M] pour procédure abusive.

La société Skelling Limited sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, en regard des dispositions de la présente décision, ces demandes infondées doivent être rejetées.

L’équité commande de condamner in solidum la S.A.R.L. The White, messieurs [B] [P] et [R] [T], la société Skelling Limited et la société Eden en la personne de leur représentant légal, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la S.A.R.L. THE White, monsieur [P] et la société Skelling Limited.

Les dépens resteront à la charge in solidum de la S.A.R.L. The White, messieurs [B] [P] et [R] [T], la société Skelling Limited et la société Eden en la personne de leur représentant légal, qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,

Donne acte à Maître [S] [I] de la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [M] et monsieur [M] de leur intervention volontaire,

Rejette les demandes de la société Skelling Limited,

Rejette les demandes de la société The White et de monsieur [B] [P],

Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté les demande en paiement de dommages et intérêts formée pour monsieur [M],

Condamne in solidum, les sociétés The White et Skelling LTD à payer à monsieur [L] [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors désormais concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, de fixer au passif de la société The White une créance de 30.000 euros au bénéfice de monsieur [M],

et de condamner in solidum Monsieur [B] [P] , monsieur [R] [T] et la S.A.R.L. Eden à payer à monsieur [M] la somme 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la société The White, vu leur liquidation judiciaire, fixer au passif de la S.A.R.L. Eden et de la société The White une créance de 30.000 euros au bénéfice de monsieur [L] [M],

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la vente du matériel conclue le 30 janvier 2014 tel que figurant à la liste annexée entre monsieur [M] et la société Skelling Ltd est parfaite,

Déclare parfaite la vente du fonds de commerce de blanchisserie, nettoyage à sec anciennement exploitée sous le nom commercial de Cannes Blanchisserie immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 503 441 511 conclue entre monsieur [M] et la société The White du 30 janvier 2014,

En tant que de besoin en ordonne la réalisation des formalités subséquentes,

Condamne in solidum la S.A.R.L. The White, messieurs [B] [P] et [R] [T], la société Skelling Limited et la société Eden en la personne de leur représentant légal, à payer à monsieur [L] [M] pris en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [I], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum de la S.A.R.L. The White, messieurs [B] [P] et [R] [T], la société Skelling LIMITED et la société Eden en la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 décembre 2017, n° 17/02319