Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 31 octobre 2017, n° 14/17532

  • Sociétés·
  • Clause de non-concurrence·
  • Concurrence déloyale·
  • Enseigne·
  • Brevet·
  • Établissement·
  • Confusion·
  • Fait·
  • Interdiction·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 31 oct. 2017, n° 14/17532
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/17532
Décision précédente : Tribunal de commerce de Fréjus, 6 juillet 2014, N° 2013006552
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2017

N° 2017/ 385

Rôle N° 14/17532

SARL D E

C/

SAS LE SALON

Grosse délivrée

le :

à :

Me Y

Me FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013006552.

APPELANTE

SARL D E

inscrite au RCS DE Fréjus sous le numéro 482 943 859,

[…]

représentée par Me François Y, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS LE SALON,

[…]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Me Stéphan GADY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 7 juillet 2014 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus,

Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2014 par la S.A.R.L. D E,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. D E, appelante en date du 9 avril 2015,

Vu les dernières conclusions de la SAS Le Salon, intimée en date du 28 avril 2015,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La S.A.R.L. D E exploite à Cavalaire au plein centre du village, Promenade la Mer, un salon de E à l’enseigne 'Salon de la Plage’ et ce depuis juillet 2005, époque où elle a racheté le salon de E existant depuis les années 70.

En avril 2008 la société D E embauchait Mme H X en qualité de coiffeuse

par contrat du 1er avril 2008 aux termes duquel était stipulée une clause de non- concurrence à l’issue du contrat de travail, dans un périmètre de 1 500 mètres durant 12 mois.

Estimant que la SAS Le Salon exploitée par la fille de madame X, I Z, avec pour salariée madame X, commettait à son égard des actes de concurrence déloyale, la S.A.R.L. D E a, selon acte d’huissier du 5 novembre 2013, fait assigner la SAS le Salon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus aux fins qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte d’employer madame X dans ses locaux à Cavalaire et qu’il lui soit également fait interdiction d’exploiter tout salon de E sans justifier l’emploi d’une personne professionnelle qualifiée au sens de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946.

Selon ordonnance du 17 février 2014 le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé estimant qu’il y avait des contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus pour qu’il soit statué au fond à l’audience du 17 mars 2014.

Suivant jugement 7 juillet 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :

— jugé que la société Le Salon, qui était informée de l’existence d’un contrat de travail entre Mme X et D E, s’est rendue complice de la violation de l’engagement de non concurrence,

— condamné la société Le Salon à payer la somme de 1 500 euros à D E au titre du

préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,

— débouté la société D E de sa demande de faire interdiction à la société Le Salon d’utiliser l’enseigne Le Salon,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné la société Le Salon à payer à la société D E la somme de 500 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné le Salon aux entiers dépens.

En cause d’appel la S.A.R.L. D E, appelante, demande dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2015 de :

— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 7juillet 2014 en ce qu’il a jugé que la société le Salon était informée de l’existence d’un contrat de travail entre Mme

X et D E avant son commencement d’exploitation,

— réformer pour le surplus,

— dire et juger que la SAS Le Salon s’est livrée à une concurrence déloyale en exploitant un salon de E sans avoir le personnel disposant des diplômes nécessaires à l’exception de Mme X, et qu’en conséquence sans la présence de Mme X elle aurait été dans l’impossibilité absolue d’exp1oiter un salon de E, ce qui est également constitutif d’une

concurrence déloyale,

— dire et juger que la SAS Le Salon s’est également livrée à une concurrence déloyale en utilisant la confusion possible entre l’enseigne 'Le Salon’ et l’enseigne 'Le Salon de la Plage’ tant

directement auprès de la clientèle par la présence constante notamment de Mme X, mais

également indirectement sur les réseaux sociaux et notamment facebook,

— en conséquence, faire interdiction à la SAS Le Salon d’utiliser l’enseigne Le Salon sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,

— condamner la SAS Le Salon à payer à la S.A.R.L. D E la somme 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ainsi pratiquée,

— condamner la SAS Le Salon à payer à la S.A.R.L. D E la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS Le Salon, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande au visa des articles 6, 15 et 954 du CPC, 753 et suivants du CPC, 907 du CPC, les articles 1382 et suivants du Code civil, dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2015 de :

— constater que la société D E ne vise aucune disposition autre que l’article 1382 du Code civil dans ses écritures.

— débouter la société D E de toutes demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Le Salon était informée de l’existence d’un contrat de travail entre madame X et D E et s’est rendue complice de la violation de l’engagement de non concurrence,

— dire et juger que la société Le Salon ne s’est livrée à aucune violation complice de la clause de non concurrence, n’en ayant eu connaissance que postérieurement à l’embauche de madame X,

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Salon à payer la somme de 1.500 Euros à D E au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,

— dire et juger que la société D E n’a subi et ne démontre aucun préjudice et que la société Le Salon n’a commis aucune faute,

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Salon à payer à la société D E la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société D E de sa demande de faire interdiction à la société Le Salon d’utiliser l’enseigne Le Salon,

reconventionnellement :

— condamner la société D E au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner la société D E aux entiers dépens.

***********

Au soutien de ses demandes la S.A.R.L. D E fait valoir qu’au printemps 2013, M.

C le gérant de la société D E a eu vent que Mme X entendait quitter son emploi pour aller fonder son propre salon de E.

L’ayant interrogée à ce propos le samedi 18 mai 2013 en fin d’après-midi, il s’est vu répondre qu’il n’en était rien et depuis lors elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail.

Quelques jours plus tard, la société D E recevait de Mme X une lettre datée du 18 mai 2013 par laquelle celle-ci reconnaissait qu’elle allait aider sa fille Mlle I Z pour monter son propre salon de E, tout en affirmant mensongèrement que son employeur lui avait interdit de se présenter sur son lieu de travail.

La S.A.R.L. D E n’entendant pas abandonner le bénéfice de la clause de non- concurrence a payé à Mme X son dû y compris l’indemnisation contractuelle de la clause

de non-concurrence.

Par lettre RAR de Maître Y à Mme X du 4 juin 2013 la société D E, contestant les accusations formulées dans la lettre de celle-ci du 18 mai précédent, rappelait à Mme X la teneur de la clause de non-concurrence lui interdisant de travailler dans un périmètre de 1 500 mètres pour une durée de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail soit le 18 mai 2013.

Malgré cela la S.A.R.L. D E a pu constater que des travaux de rénovation importants

avaient été entrepris dans un local situé rue du Port à Cavalaire et que les travaux étaient faits par

Mesdames X et Z pour la création d’un salon de E.

Vérifications faites auprès du registre du commerce, il est apparu que la société SAS Le Salon

était immatriculée depuis le ler juillet 2013 devant exploiter un salon de E rue du Port à Cavalaire sur Mer, la Présidente du Conseil d’Administration étant Mlle Z.

La S.A.R.L. D E par deux lettres RAR du 8 juillet 2013 l’une adressée à Mme X et l’autre adressée à Mme Z a notifié à l’une et à l’autre les obligations de la clause de non-concurrence, notifiant à Mme Z qui employait Mme X que la clause était constitutive d’une concurrence déloyale.

La S.A.R.L. D E recevait en réponse une lettre du 10 juillet 2013 de Mme X (lettre RAR contestant en bloc la lettre recommandée du 8 juillet et une lettre de la société Le Salon du 11 juillet reconnaissant que le salon allait bientôt ouvrir, mais dans des termes extrêmement véhéments.)

Peu après la société D E a pu constater que le salon de E créé par Mesdames

X et sa fille Mlle Z dans le local situé à quelques dizaines de mètres de son salon a de nombreux éléments de similitude avec sa propre entreprise (enseigne Le Salon au lieu de

Salon de la Plage, uniforme blanc, carte de visite), et que de nombreuses clientes venaient

demander si la société avait monté un deuxième établissement à l’enseigne Le Salon.

Pour cette raison et pour vérifier les conditions d’exploitation de l’établissement créé par la SAS

Le Salon, la S.A.R.L. D E a fait dresser constat d’huissier par Maître A le 20 septembre 2013 en vertu d’une ordonnance de ce siège en date du 21 août 2013 duquel il ressort que :

— Mme H X était déclarée comme directrice et Mlle Z comme présidente

de la SAS Le Salon,

— que la distance qui sépare Le Salon de la Plage exploité par la S.A.R.L. D E de

l’établissement Le Salon est d’environ 160 mètres,

— que seule Mme X est détentrice du brevet professionnel et que sa fille Mlle Z n’est détentrice que d’un CAP de E et sur le registre du personnel elle y figure ainsi que sa fille Mlle Z.

Qu’ainsi la SAS Le Salon se livre à une concurrence déloyale :

— d’ une part en employant Mme X, malgré la clause de non-concurrence dont la société avait parfaitement connaissance, ce qui constitue un détournement de clientèle,

— d’autre part Mme X est seule détentrice du brevet professionnel de E indispensable à l’ouverture d’un salon de E,

— enfin les modalités de la création du salon et particulièrement l’enseigne 'Le Salon’ alors que l’établissement de la S.A.R.L. D E est distant de 160 mètres, mais également les couleurs employées et les uniformes employés ont créé volontairement une confusion entre les établissements.

Elle précise qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 réglementant la profession de coiffeur, toute entreprise de E et chacun de ses établissements doivent être placés sous le contrôle effectif et permanent d’une personne professionnellement qualifiée, et en application des dispositions de l’article 1 du décret 97-558 du 29 mai 1997 modifié, la personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 doit être titulaire du brevet professionnel de E, ou du brevet de maîtrise de E, ou d’un diplôme dans le même domaine que le brevet professionnel de E et à niveau égal ou supérieur, ce que n’est pas le CAP de Mlle Z.

Qu’il est clair qu’en l’absence de Mme X la SAS Le Salon n’aurait aucun droit d’ouvrir un salon de E, en l’absence d’une personne ayant le brevet professionnel et ce n’est qu’à

compter du 12 décembre 2013 que cette société a embauché un salarié bénéficiant du brevet

idoine, Mme B.

La SAS Le Salon engage manifestement sa responsabilité à l’égard de la S.A.R.L. D E, sur le terrain des articles 1382 et 1383 du code civil.

Elle poursuit en indiquant que ces actes de concurrence déloyale faits en violation d’une clause de non-concurrence, et en connaissance de cause puisque la présidente de ladite SAS Le Salon avait pleine connaissance de cette cause non seulement à titre personnel puisqu’il s’agit de sa propre mère, mais également par le lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée par la S.A.R.L. D E le 8 juillet 2013, avant tout commencement d’exploitation.

Concernant l’irrégularité de la procédure soulevée par l’intimée elle expose que la SAS Le Salon confond prétentions des parties et moyens de fait et de droit mentionnés à l’article 954 du code de procédure civile qui n’exige nullement qu’il ait un visa des textes ou des règles de droit invoqués dans le dispositif des conclusions alors que les moyens de fait et de droit sont clairement articulés dans les présentes conclusions y compris les textes et la jurisprudence applicable.

Elle souligne que les pièces du dossier et notamment les textos échangés entre les parties, démontrent clairement que Mme X était au coeur de la création du nouvel établissement et de la SAS Le Salon, qu’ elle a quitté précipitamment son emploi au sein de D E tout en escomptant échappé à l’application de la clause de non-concurrence dans un premier temps puis en essayant de négocier la renonciation à la clause de non-concurrence, pour créer 'Le Salon’ en association avec sa fille.

Elle ajoute que depuis la création du salon concurrent elle a eu la confirmation du fait que la SAS Le Salon entretenait volontairement la confusion entre les deux établissements car elle a découvert que sur facebook se trouvaient deux sites :

— un site 'Le Salon’ mentionnant comme adresse Promenade du Port […],

— un site 'Salon de la Plage’ mentionnant également comme adresse Promenade du Port

[…] et le même numéro téléphone 04.94.22.33.65.

Que cette volonté d’entretenir la confusion entre les deux établissements est confirmée par les autres agissements de la S.A.R.L. Le Salon : le fait d’installer un établissement avec une énorme enseigne 'Le Salon’ à 160 mètres de l’établissement 'Le Salon de la Plage’ alors qu’il n’y a qu’un seul salon dénommé Salon à Cavalaire, ce qui a clairement été fait pour entretenir la confusion entre les deux établissements, d’autant que Mme X y travaille et que tout le monde la connaît et peut la voir en vitrine en passant.

Elle produit à cet effet produit les attestations de témoins de clients qui ont confondu les deux

établissements (Rollot, Salvador, Giraudo, Gobbato,et Landikova) qui démontrent clairement qu’il y a une confusion entre les deux établissements notamment du fait de la même dénomination et qu’il en va de même auprès des services postaux ainsi que le démontre l’attestation Pirone qui atteste qu’un colis pour la SAS Le Salon a été déposé au Salon de la Plage.

Concernant son préjudice elle indique qu’il est démontré par l’attestation sur l’honneur de expert- comptable produit par la SAS Le Salon elle-même qui démontre que sur cette période le chiffre d’affaires a été d’un montant de 57 291 euros T.T.C. soit 47 907,19 euros.

Que de plus depuis l’embauche de Mme B, si l’exploitation en elle-même n’est plus illégal, la concurrence déloyale se poursuit par l’emploi de l’enseigne Le Salon et la présence de Mme X en vitrine que tous les passants peuvent remarquer et dans ces conditions outre les 47 907 euros de chiffre d’affaires perdu entre l’ouverture et l’embauche de Mme B à la mi-décembre, le préjudice se perpétuera jusqu’à la fin de la clause de non-concurrence soit le 18 mai 2014 et dans ces conditions la S.A.R.L. D E est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS Le Salon à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts.

La SAS Le Salon expose que le 18 mai 2013, monsieur C, le gérant de la société D E, a licencié verbalement et sur le champ madame H X, sans respecter le formalisme imposé par le Code du Travail et c’est dans ces circonstances que celle-ci a attrait la société D E devant le Conseil de Prud’hommes de Fréjus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation en résultant.

Elle fait valoir qu’en l’absence de visa au sein du dispositif des conclusions de la société D E d’une quelconque règle de fond constituant le fondement des poursuites il convient de débouter cette dernière de ses demandes.

Elle poursuit en faisant valoir que la clause de non-concurrence ayant cessé de produire ses effets par expiration de son terme contractuel le 18 mai 2014 il convient de débouter la société D E de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute et que la société D E n’a subi aucun préjudice.

Elle indique à cet effet que la société Le Salon a été immatriculée le 1er juillet 2013 alors que le courrier de la société D E est en date du 8 juillet 2013 et a été reçu le 10 juillet 2013 de sorte qu’elle n’avait pas connaissance, au moment de l’embauche de madame X, de l’existence de la clause de non-concurrence qui la liait à la société D E, le lien familial existant entre la présidente du conseil d’administration de la société qui est juridiquement distincte de ses associés et madame X, ne permet pas d’en déduire cette information alors que la lettre du 18 mai invoquée par l’appelante, était une correspondance strictement privée.

Elle ajoute que la société D E n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice, aucun bilan attestant d’une baisse de son chiffre d’affaires qui serait de surcroît en corrélation directe avec l’engagement de madame X, n’est versé aux débats.

Concernant la demande d’interdiction d’user d’exploiter la dénomination Le Salon elle précise qu’il s’agit de sa raison sociale et non d’une enseigne, que plusieurs sociétés portent la dénomination Salon, ce terme n’a pas été déposé à l’INPI par la société D E, les deux établissements en cause ont des dimension différente 2 salariés pour Le Salon, 8 pour D E et conteste toute pertinence aux attestations communiquées émanant pour la plupart du personnel navigant de la même compagnie aérienne et habitant très loin de Cavalaire.

Ceci rappelé, l’examen des conclusions de l’appelante fait apparaître qu’elle a exposé en fait et en droit l’ensemble de son argumentation dans le corps de ses écritures, a articulé de façon précise les faits sur lesquels sont fondées ses demandes et a cité les articles du code civil au soutien de celles-ci et les pièces afférentes à son argumentation et que par ailleurs elle a dans son dispositif détaillé ses prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, de sorte que ce moyen de rejet des prétentions adverses, non fondé doit être écarté.

Il convient de rechercher si pendant la durée d’application de la clause de non-concurrence, la partie qui y était soumise a enfreint les obligations en résultant, la circonstance que les effets de cette clause sont expirés à la date où la cour statue étant inopérante sur cette appréciation.

Il est établi et non contesté que madame H X était tenue à l’égard de la société D E d’une clause de non-concurrence à l’issue de son contrat de travail d’avril 2008, dans un périmètre de 1.500 mètres et sur une période de 12 mois.

Il est également établi que les relations de travail de madame X ont pris fin avec cette société le 18 mai 2013, de sorte que les effets de cette clause ont pris effet à cette date pendant une durée de un an.

Or, madame X a été engagée par la société concurrente Le Salon immatriculée le 1er juillet 2013, située à 160 mètres du salon de E précédent, alors qu’elle même et sa fille directrice de la société avaient été formellement avisées que ces faits étaient constitutifs d’une violation de la clause de non-concurrence et de complicité de cette violation, et que la société Le Salon dûment avisée, à tout le moins par sa directrice, a répondu elle-même à la société D E le 11 juillet 2013 sur ces faits de sorte qu’elle est mal venue à soutenir avoir été dans l’ignorance de l’existence de cette clause et ce d’autant qu’en regard des liens familiaux unissant les deux seules animatrices de ce salon, cette ignorance apparaît peu probante.

Cette participation de madame X s’est produite à une époque où elle seule avait qualité pour exploiter un salon de E et sa participation en était déterminante.

A cette violation fautive, il apparaît que manifestement la société Le Salon en se référençant sur Facebook sur un site dénommé Salon de la Plage, identique au concurrent direct, en exploitant le terme Salon certes banal pour un salon de E mais sans adjonction permettant de se différentier du seul autre salon de E de Cavalaire comportant cette dénomination, a manifestement cherché à capter l’ancienne clientèle de madame X générant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle comme en attestent certains clients et l’erreur d’acheminement postal.

Il s’ensuit que c 'est à bon droit que le tribunal a jugé que le Salon s’est rendue coupable d’actes de concurrences déloyales, par complicité de la violation de la clause de non-concurrence et par justifications ultérieures, au niveau de la cour, d’actes propres de concurrence déloyale.

C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir interdire à la société le Salon l’utilisation de ce terme banal sur lequel l’appelante ne possède et ne peut posséder de droits de propriété sur ce terme.

L’existence de ces actes de concurrence déloyale ont nécessairement occasionné à la société D E un préjudice ne serait-ce que moral. Il convient en réparation des effets de cette déloyauté en regard de la durée de l’atteinte à la clause de non-concurrence, du chiffre d’affaires communiqué durant cette période par la société Le Salon, réformant le jugement à ce titre, de le fixer à la somme de 25.000 euros.

L’équité commande d’allouer à la société appelante la somme de 2.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par l’intimée.

Les dépens resteront à la charge de l’intimée qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l’ensemble des demandes de l’intimée,

Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que la société Le Salon a commis des actes de concurrence déloyale,

Le réforme sur le montant des dommages et intérêts,

Condamne la société intimée en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société appelante la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société intimée en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne l’intimée aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 31 octobre 2017, n° 14/17532