Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 18 janvier 2018, n° 16/14692

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 18 janv. 2018, n° 16/14692
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/14692
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grasse, 26 juin 2016, N° 2016F00134;2015F00136
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/011

Rôle N° 16/14692

A Z

C/

C X

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Didier ESCALIER

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00134 (n° R.G : 2015F00136).

APPELANT

Monsieur A, H, E Z

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE

et intimé dans le RG 16/14773

INTIMES

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,,

dont le siège est […]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et appelante dans le RG 16/14773

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Grasse du 30 juin 2016 ayant, notamment :

— débouté la SA Lyonnaise de banque de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. C X,

— condamné la SA Lyonnaise de banque à payer à M. C X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. A Z à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 88.638,14 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 avril 2015,

— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la SA Lyonnaise de banque et M. A Z, par moitié entre eux, aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros, sans préjudice des autres frais auxquels ils sont également condamnés, au titre de l’article 696 du code de procédure civile,

— condamné M. A Z à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 8 août 2016, par laquelle M. A Z a relevé appel de cette

décision ;

Vu la déclaration du 9 août 2016, par laquelle la SA Lyonnaise de banque a relevé appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance du 9 août 2016, par laquelle le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2017, aux termes desquelles M. A Z demande à la cour de :

Vu l’article 341-4 du code de la consommation,

— infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

— dire que le cautionnement du 1er août 2013 est manifestement disproportionné,

— en conséquence, prononcer la déchéance des droits de la SA Lyonnaise de banque à son encontre,

— débouter la SA Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la SA Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, donc distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2016, aux termes desquelles la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,

— condamner solidairement M. C X et M. A Z à lui payer la somme de 42.802,14 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 avril 2015,

— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— condamner solidairement M. C X et M. A Z au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, aux termes desquelles M. C X demande à la cour de :

Vu l’article 1415 du code civil,

Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,

Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

— constater que Mme X n’a pas signé l’acte de cautionnement du 1er août 2013 et qu’en conséquence, les biens de la communauté ne sont pas engagés,

— constater que son engagement est limité à ses biens et revenus propres,

En conséquence,

— dire et juger que son engagement de caution de 120.000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

— prononcer la déchéance du cautionnement qu’il a souscrit,

— débouter, en conséquence, la SA Lyonnaise de banque de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

— constater que la SA Lyonnaise de banque n’a pas justifié, comme elle en a l’obligation, du respect de son obligation d’information annuelle des cautions,

En conséquence,

— constater que la créance réclamée par la SA Lyonnaise de banque ne peut être liquidée à la somme qu’elle réclame, en raison de la déchéance des intérêts,

Dès lors,

— rejeter de plus fort toutes les demandes de la SA Lyonnaise de banque,

A titre infiniment subsidiaire,

— surseoir à statuer dans l’attente des opérations de répartitions des fonds disponibles de la société

Micom par le liquidateur,

En tout état de cause,

— débouter la SA Lyonnaise de banque de toutes ses autres demandes, et notamment celle de 6.000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE

Attendu que la SAS Micom 'le Chaudron’ a ouvert un compte courant n °181237152501 dans les livres de la SA Lyonnaise de banque ;

Que par actes distincts du 1er août 2013, M. A Z, président de la société Micom, et M. C X, directeur général, se sont porté caution, chacun, de tous les engagements de la société, dans la limite de 120.000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans ;

Que la société Micom a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2014 ;

Que la SA Lyonnaise de banque a déclaré sa créance pour la somme de 88 638,14 euros à titre privilégié échu concernant le compte-courant n°1831237152501, et à titre privilégié à échoir pour la somme de 243 534,87 euros concernant le prêt accordé le 29 juin 2012 pour la somme de 280 000 euros, outre intérêts ;

Qu’un accord a été trouvé entre la banque et la caution hypothécaire concernant le prêt ;

Que suivant notification du 8 septembre 2014, la créance concernant le compte courant débiteur a été admise à hauteur de 88.638,14 euros ;

Que par courrier du 30 mars 2015 Me Y, mandataire judiciaire, a indiqué qu’aucun paiement ne pouvait être envisagé ;

Qu’après avoir délivré vainement mises en demeure, la SA Lyonnaise de banque a assigné suivant acte en date du 8 juillet 2015, MM. C X et A Z devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 88.638,14 euros, outre intérêts ;

Que par lejugement entrepris, le tribunal de commerce de Grasse a débouté la SA Lyonnaise de banque de ses demandes à l’encontre de M. C X, dont le cautionnement a été considéré disproportionné à ses biens et revenus, et a condamné M. A Z dans les termes susvisés ;

Sur la mise en oeuvre des cautionnements

Attendu que M Z et M. X invoquent le caractère disproportionné des actes de caution consentis à la SA Lyonnaise de banque, laquelle sollicite aux termes de ses dernières écritures la somme de 42 802,14 euros eu égard au versement d’un montant de 45 836 euros opéré en sa faveur au mois de décembre 2016 par le mandataire judiciaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 341-4, devenu les articles L 332-1 et L 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu

par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s’apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d’une part de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ;

• Le cautionnement de M. Z

Attendu que M Z déclare qu’il percevait des revenus salariaux d’un montant d’environ 50 000 euros bruts et que son patrimoine était composé :

—  50 % des parts sociales de la SCI le Mas des Grives qui avait souscrit pour l’acquisition et le financement de travaux sur un bien immobilier trois emprunts entre le 21 août 2007 et le 23 décembre 2009 d’un montant de 236 800 euros, 80 000 euros, 80 000 euros ;

—  30 % des parts sociales de la SCI le Chaudron à 30 % qui avait souscrit un prêt le 1er juin 2012 d’un montant de 1 079 047 euros ;

Qu’il indique que les appartements situés sur la commune de Bauduen appartiennent à la SCI le Mas des Grives et que ses parts dans la société pouvaient être évaluées à la somme de 150 000 euros ;

Qu’il souligne avoir signé des engagements de caution auprès du CIC d’un montant de 96 000 pour garantir la SCI le Mas des Grives euros et d’un montant de 480 000 euros pour garantir la SCI le Chaudron;

Qu’il ajoute que ses revenus et son patrimoine actuel ne lui permettent pas de faire face à l’engagement souscrit ;

Attendu que la SA Lyonnaise de banque argue de la fiche de renseignements concernant M. Z et évalue le patrimoine de ce dernier à une somme de 1 250 000 euros, précisant que la déclaration ne semble pas prendre en considération les parts de la caution dans la SCI le Chaudron ;

Attendu que la SA Lyonnaise de banque produit une fiche patrimoniale, ni datée ni signée, mentionnant que M . Z est divorcé et qu’il exerce l’activité de chef d’entreprise au sein de la SA Financière MM depuis janvier 1995 ; que sont indiqués des salaires mensuels de 7 500 euros, un patrimoine financier composé d’une garantie retraite Swiss Life de 145 000 euros, un patrimoine immobilier avec mention d’une SCI Mas des Grives, un appartement de 50 m2, un appartement de 110 m2, un appartement de 34 m2, un terrain de 1600 m2 ; que la valeur de ce patrimoine est estimée à 800 000 euros avec une offre à 750 000 euros en août 2011, avec un capital restant dû de 361 000 euros ; qu’apparaît, en outre, un prêt CIC avec un capital restant dû de 15 000 euros ;

Que selon l’avis d’imposition versé aux débats, M. Z a perçu des salaires d’un montant de 50 055 euros en 2013 ;

Que lors de la souscription du cautionnement litigieux, il était associé à 50 % de la SCI Le Mas des Grives au capital social de 100 288 euros (cf statuts), propriétaire d’une villa composée de trois appartements à Bauduen d’une valeur de 750 000 euros en 2011 dont il n’est pas démontré une

diminution en 2013, l’attestation Orpi, établie bien après le 13 septembre 2017, n’étant pas probante à cet égard ;

Que la SCI Le Mas des Grives a contracté trois prêts d’un montant de 236 800 euros le 21 août 2007, 80 000 euros le 2 février 2009, 80 000 euros le 23 décembre 2009 ( pièces 3-4) ; que néanmoins, l’appelant évalue lui-même le passif à 300 000 euros ;

Que l’acte de prêt consenti le 29 juin 2012 à la SAS Micom, au capital de 40 000 euros, fait ressortir que cette dernière avait pour associés, M. Z M. X, et la SARL Exploitation du Festival ; que diverses garanties ont été prévues, notamment une hypothèque sur l’immeuble commercial constituant les murs du restaurant le Chaudron et un nantissement du fonds de commerce ;

Qu’au vu des statuts, la SCI le Chaudron, avait pour associés M. Z (30 %), M. X (30 %), la SARL Exploitation du Festival (40%) ; qu’en l’absence de documents probants, l’actif et le passif de la SCI ne peuvent être évalués lors de la signature du cautionnement du 1er août 2003 ; que l’estimation réalisée par la SARL Ageco Antibes en date du 12 septembre 2017 ne peut être retenue ;

Que les engagements de caution souscrits à hauteur de 576 000 euros par M. Z pour garantir les deux SCI, non contestés dans leur existence et leur montant, doivent être pris en compte ; que la banque invoque vainement la notion de menace éventuelle et le fait que la caution n’avait pas été appelée ;

Que M. Z a été titulaire d’un compte garantie retraite entreprise Swisslife d’une valeur nette de 154 563 euros au 18 février 2013 qui ne saurait exclu de l’appréciation de son patrimoine ;

Qu’en considération de ses revenus, patrimoine, endettement, tels qu’ils ont été exposés, M. Z n’a pas souscrit un engagement manifestement disproportionné au profit de la SA Lyonnaise de banque ; qu’il ne peut dans ces conditions être déchargé de son obligation ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

• Le cautionnement de M. X

Attendu que M. X expose que son épouse n’a pas consenti à l’acte de caution et que la maison à usage d’habitation acquise en commun ne peut être engagée au titre du cautionnement ; qu’il affirme que son engagement doit être apprécié au regard de ses biens et revenus propres exclusivement ; qu’il relate avoir souscrit l’acte alors qu’il était en traitement de chimiothérapie et en arrêt de travail ; qu’il se prévaut du crédit immobilier contracté à hauteur de 230 000 euros pour financer l’acquisition de sa maison d’habitation et de l’engagement de caution consenti en faveur de la Lyonnaise de banque le 24 mai 2012, en garantie des dettes de la SCI le Chaudron, pour la somme de 400 000 euros ;

Qu’il observe que la fiche patrimoniale a été remplie lors du cautionnement souscrit le 24 mai 2012 ;

Qu’il souligne que le complément retraite sera versé au moment où il prendra effectivement sa retraite de sorte qu’il ne tire pas profit de ce contrat ;

Qu’il fait valoir que la disproportion a continué dans le temps et qu’il a perçu en qualité de gérant de la société Exploitation du Festival la somme de 27 676,32 euros en 2015 et se prévaut de ses charges ; qu’il invoque ses problèmes de santé ;

Attendu que la SA Lyonnaise de banque argue des revenus confortables et du patrimoine immobilier de M. X ; qu’elle soutient que l’article L 341-4 ne fait pas état du patrimoine disponible et que le tribunal a ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas ; qu’elle indique que le bien immobilier d’une valeur importante et que le contrat retraite doivent être pris en compte ; qu’elle relève que les

autres engagements n’ont pas été appelés et affirme que M. Z ne peut se prévaloir d’une menace éventuelle ;

Qu’elle ajoute qu’il est en mesure de faire face à son engagement ;

Attendu que la fiche patrimoniale en date du 8 février 2012 produite par la SA Lyonnaise de banque fait ressortir que M. X est marié sans contrat, qu’il est gérant de sociétés la SARL « Expl Festival » et la SA financière MM, qu’il perçoit un salaire mensuel de 6 250 euros et qu’il détient, d’une part, un patrimoine immobilier composé d’une maison située […] les Pins évaluée à 630 000 euros, dont le capital restant dû s’élève à 120 000 euros, et d’autre part, un patrimoine mobilier composé d’une garantie retraite Swiss Life de 120 000 euros ;

Que certes, ce document est antérieur à l’engagement critiqué ; que pour autant, il contient des éléments d’information qui ont perduré à tout le moins concernant le patrimoine immobilier et mobilier de la caution ;

Qu’en effet, M. X était propriétaire en 2013 de l’immeuble situé […] les Pins dans lequel il demeure du reste toujours ; que le capital restant dû a diminué en 2013 puisqu’il n’est pas allégué une interruption des remboursements durant cette période ; que la banque démontre par les renseignements hypothécaires obtenus que l’immeuble n’était pas grevé de sûreté ;

Que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie selon l’article L 341- 4 précité dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, de sorte que le bien immobilier dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil ;

Que M. X ne justifie pas de ses revenus en 2013, notamment par la production d’avis d’imposition alors qu’il exerçait des responsabilités dans plusieurs sociétés ;

Qu’il a été impliqué dans la gestion de la SARL Exploitation Festival et la SA financière MM, ainsi que cela ressort de la fiche susvisée laquelle a conservé son actualité à cet égard en l’absence d’éléments corroborant un changement ;

Qu’au moment de la souscription du cautionnement, M. X détenait 30 % du capital social de la SCI le Chaudron, propriétaire des murs du restaurant, ainsi que des parts sociales au sein de la SAS Micom le Chaudron, précédemment citées ;

Que cependant, il était engagé en qualité de caution de la SCI le Chaudron pour la somme de 400 000 euros suivant acte du 24 mai 2012 ;

Que la situation de revenus, de patrimoine et d’endettement de M. X ne permet pas de considérer que l’engagement de caution souscrit à hauteur de 120 000 euros au profit de la SA Lyonnaise de banque était manifestement disproportionné ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;

Sur le montant de la créance

Attendu que la SA Lyonnaise de banque réclame la somme de 42 802,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2015 ;

Qu’elle communique notamment les déclaration de créance du 19 mars 2014 et du 20 avril 2015, les relevés de compte de la SAS Micom, les mises en demeure adressées le 20 avril 2015 aux cautions, le certificat d’admission de sa créance pour la somme de 88 638,14 euros, l’attestation de versement de la somme de 45 836 euros par le mandataire judiciaire ;

Que M. X invoque, au visa de l’article L. 313 22 du code monétaire et financier, le non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle ; qu’il sollicite que la SA Lyonnaise de banque soit déchue des intérêts ;

Que l’intimée admet qu’elle n’a pu retrouver dans ses archives la copie des lettres d’information adressées à M. X ;

Que elle observe, à juste titre, que la première information devait intervenir avant la fin du mois de mars 2014 et qu’elle a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire le 19 mars 2014 pour la somme de 88 638,14 euros, ce dont M. X a été informé suivant courrier recommandé du 20 mars 2014 avec accusé de réception signé ;

Que le moyen manque en fait ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente que les opérations de répartition des fonds disponibles soient achevés ;

Attendu qu’en conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner solidairement M. Z et M. X à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de

42 802,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 ;

Que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles de première instance ;

Que l’équité justifie de condamner M. Z et M. X à verser à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. A Z et M. C X à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 42 802,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. A Z et M. C X à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A Z et M. C X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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