Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 mai 2018, n° 15/20251

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 17 mai 2018, n° 15/20251
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/20251
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2015, N° 14/09004
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/ 231

Rôle N° N° RG 15/20251 – N° Portalis DBVB-V-B67-5VK4

SAS KARAVEL exerçant sous l’enseigne PROMOVACANCES.COM

C/

Z X

A B épouse X

Y X

D X

C X

Société E F PLC

Grosse délivrée

le :

à :

Me PANATTONI

Me QUEMENER

Me MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09004.

APPELANTE

SAS KARAVEL exerçant sous l’enseigne PROMOVACANCES.COM,

dont le siège est […]

représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée et plaidant par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile

BIGRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Z X

[…]

Madame A B épouse X

[…]

Mademoiselle Y X

[…]

Monsieur D X

[…]

Madame C X

[…]

tous cinq intimés représentés par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistés et plaidant par Me Laurence CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE,

E F PLC ,

dont le siège est […]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud ATTIAS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

, c’est-à-dire la S.A.S. KARAVEL qui est une agence de tourisme, a facturé à Monsieur Z X le 31 janvier 2013 un voyage avec séjour pour 5 personnes (lui-même, son épouse Madame A B, 2 de leurs 3 enfants D et Y, ainsi que Madame C X), au prix de 11 852 euros 00 T.T.C. qui a été intégralement payé, dont 615 euros 00 pour .

Pour le trajet aérien effectué par la société E F PLC, l’aller fixé au 17 août comprenait un premier vol de MARSEILLE à LONDRES avec arrivée à 12 h 30, puis un second de LONDRES à MEXICO avec départ à 14 h 05. Un retard ayant affecté le départ du premier vol, les consorts X ont été empêchés de prendre le second et donc d’accomplir leur voyage.

Le 8 juillet 2014 les époux X/B ont fait assigner en dommages et intérêts la société KARAVEL, laquelle a le 3 décembre suivant fait assigner en garantie la société E F ; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement du 22 octobre 2015 a :

* reçu l’intervention volontaire de Madame Y X, de Monsieur D X et de Madame C X ;

* rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société E F ;

* condamné la société KARAVEL à payer à Monsieur Z X, à Madame A B épouse X, à Madame Y X, à Monsieur D X et à Madame C X [] la somme de 11 852 euros 00 ;

* condamné la société E à garantir la société KARAVEL à hauteur de la somme de 846 euros 57 [soit 1 jour du prix global payé] ;

* rejeté toutes autres conclusions ;

* ordonné l’exécution provisoire ;

* condamné in solidum la société E F et la société KARAVEL à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de

Procédure Civile ;

* condamné in solidum la société E F et la société KARAVEL aux entiers dépens.

La S.A.S. KARAVEL a régulièrement interjeté appel le 16-17 novembre 2015, et par conclusions du 8 février 2016 soutient notamment que :

— en sa qualité d’agence de voyages elle est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, mais les acheteurs doivent démontrer l’imputabilité de leurs dommages à l’organisation du séjour ;

— les consorts X ne rapportent pas la preuve objective d’un retard du premier vol, de l’impossibilité de se rendre au Mexique, et d’un défaut d’exécution du contrat de séjour ; la Cour n’est pas en mesure de vérifier si ces acheteurs ont sollicité auprès de la société KARAVEL l’embarquement sur un autre vol à destination du Mexique ; les consorts X n’expliquent par leur moyen de retour de LONDRES à MARSEILLE, et ne démontrent pas qu’ils se seraient plaints auprès de la société KARAVEL notamment par téléphone ;

— elle ne décide pas de la durée des escales ; aux termes des articles 5.1 et 5.2 de ses conditions de vente d’une part le transport aérien est soumis à des impératifs pouvant causer des retards indépendants de sa volonté, et d’autre part les transporteurs conservent à l’égard des voyageurs leurs propres responsabilités ;

— les consorts X ont été les seuls à formuler des griefs contre elle, et n’ont pas démontré le retard de 43 minutes pour le premier vol retenu par le Tribunal ;

— les mêmes ne peuvent demander le remboursement du prix du séjour car ils ont renoncé eux-mêmes à celui-ci ; le contrat d’assurance multirisque conclu par les consorts X leur permet d’être garantis de tous les préjudices subis lors de l’exécution de ce séjour ; le remboursement total n’est possible que si l’acheteur a résilié le contrat avant le départ, ou si le prix a dû être modifié de manière significative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— les consorts X ne justifient nullement de leur préjudice moral ;

— à titre subsidiaire elle doit être garantie par la société E F dont elle n’a fait que vendre les vols ; le préjudice des consorts X a pour unique cause le retard du vol imputable à ce transporteur aérien, retard qui pour elle est imprévisible et irrésistible ; les fautes de la société E F, dont le premier vol a été retardé et qui n’a pas fait de proposition de remplacement aux consorts X, sont à l’origine directe, certaine et exclusive de l’intégralité des préjudices de ces derniers, et non du seul dommage prévisible soit 1 jour de retard qu’a retenu le jugement.

L’appelante demande à la Cour, vu les articles L. 211-13 et L. 211-16 du Code de Tourisme, 6 et 9 du Code de Procédure Civile, 1104, 1134, 1147 et 1315 du Code Civil, de :

* à titre principal :

— dire et juger que les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société KARAVEL à ses obligations contractuelles ;

— dire et juger que les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le séjour et leurs préjudices ;

— dire et juger que la société KARAVEL n’a commis aucune faute et n’est pas responsable des préjudices des consorts X ;

— dire et juger que les demandes des consorts X sont excessives et disproportionnées ;

* en conséquence ;

— prononcer la mise hors de cause de la société KARAVEL ;

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la société KARAVEL et l’a condamnée à rembourser aux consorts X le prix du séjour ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes de réparation de leur préjudice moral ;

— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes ;

* à titre subsidiaire ;

— dire et juger que la société KARAVEL est fondée à mettre en cause la société E F afin que cette dernière garantisse la société KARAVEL de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

— dire et juger que les préjudices argués par les consorts X étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport par la société E F ;

* en conséquence ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société E F à garantir la société KARAVEL ;

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société E F à garantir la société KARAVEL qu’à hauteur d’un jour de voyage ;

— condamner la société E F à relever et garantir la société KARAVEL de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

* en tout état de cause, condamner toutes parties succombantes à payer à la société KARAVEL la somme de 3 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 31 mars 2016 Monsieur Z X, Madame A B épouse X, Madame Y X, Monsieur D X et Madame C X répondent notamment que :

— le délai de 1 h 35 seulement lors de l’escale à LONDRES interdisait tout retard du vol depuis MARSEILLE ; ce vol ayant pris 1 heure de retard, ils ont manqué l’avion pour MEXICO et n’ont pas trouvé de place disponible dans les avions ultérieurs ;

— lors cde cette escale le 17 août 2013 ils ont téléphoné au numéro d’urgence de la société KARAVEL soit 01 73 10 00 10 mais sans réaction de celle-ci ; parce que le retard de l’avion ne permettait pas de rejoindre le circuit au Mexique, leurs vacances n’ont pas eu lieu ;

— la société KARAVEL est responsable des conséquences du retard du premier vol, c’est-à-dire leur empêchement de se rendre au Mexique et de profiter du séjour ; la même est responsable de la bonne

exécution du voyage ;

— la société E F reconnaît dans ses conclusions le retard de 43 minutes du vol de MARSEILLE à LONDRES ;

— la souscription d’une assurance multirisques n’aurait pu trouver vocation à s’appliquer que s’ils avaient pu embarquer sur un autre vol, en remboursant le prix du nouveau billet.

Les 5 intimés demandent à la Cour, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, et L. 211-16 du Code de Tourisme, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société KARAVEL responsable du retard du vol ayant conduit la famille X à ne pas effectuer son séjour au Mexique ;

— en conséquence ;

— condamner la société KARAVEL au paiement de la somme de 11 852 euros 00, ce qui correspond au montant des séjours achetés ;

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande au titre du préjudice moral

— en conséquence ;

— condamner la société KARAVEL au paiement de la somme de 5 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour les vacances manquées de 5 personnes qui avaient préparé ce voyage et se faisaient un plaisir d’un tel séjour ; de surcroît les enfants, étudiants en médecine, (…) se réjouissaient de décompresser au Mexique ;

— condamner la société KARAVEL au paiement de la somme de 3 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner la société KARAVEL aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 avril 2016 la société E F PLC répond notamment que :

— le vol de MARSEILLE à LONDRES a décollé avec un retard de 43 minutes pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

— les consorts X ont renoncé de leur propre chef et pour des raisons inexpliquées à leur voyage de 14 jours, alors qu’elle-même était en mesure de leur proposer une solution de remplacement leur permettant de parvenir à MEXICO environ 24 heures après celle initialement prévue ;

— le préjudice moral allégué n’est aucunement démontré ;

— elle ne peut réparer que le préjudice prévisible, ce qui exclut le séjour dont elle n’avait pas connaissance.

L’intimée demande à la Cour de :

* à titre principal :

— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les consorts X sont fondés à solliciter le remboursement intégral du prix de leur séjour acheté auprès de la société KARAVEL ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les consorts X ne démontrent pas la réalité du préjudice moral prétendument subi ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande d’indemnisation formée par les consorts X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

en conséquence :

— débouter les consorts X de leur demande de 11 852 euros 00 correspondant au remboursement intégral de leur séjour acheté auprès de la société KARAVEL ;

— débouter les consorts X de leur demande de 5 000 euros 00 au titre d’un prétendu préjudice moral ;

— débouter les consorts X de leur demande de 2 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* en toutes hypothèses :

— dire et juger que la société E F ne peut être tenue à réparer que les seuls dommages prévisibles ;

— dire et juger que la perte du séjour acheté par les consorts X auprès de la société KARAVEL constitue un dommage imprévisible pour elle-même ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société E devait garantir la société KARAVEL à hauteur de la somme de 846 euros 57 correspondant à la perte d’un jour du séjour auquel les consorts X ont renoncé ;

— ordonner aux consorts X de rembourser à la société E F les sommes versées en exécution du jugement ;

— débouter les consorts X du surplus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2018.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

Le retard de 43 minutes du vol de MARSEILLE à LONDRES du 17 août 2013, qui a empêché les consorts X de prendre le vol avec une correspondance de seulement 1 h 35 prévu vers MEXICO, est établi par le transporteur aérien lui-même qu’est la société E F, et par suite ne peut être contesté par la société KARAVEL.

Aux termes de l’article L. 211-16 du Code de Tourisme :

'Toute personne physique ou morale [telle que la société KARAVEL] qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur [les consorts X] de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

'Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure'.

Les articles 5.1 et 5.2 des conditions de vente de la société KARAVEL stipulent la responsabilité du transporteur aérien en cas de retards des vols, mais n’excluent pas celle de l’intéressée qu’impose l’article L. 211-16 précité.

Cette agence de voyages, bien qu’ayant vendu aux consorts X une , ne verse pas le détail des garanties offertes par cette assurance et par suite ne peut invoquer leur application aux intéressés.

Le retard précité de 43 minutes a fait obstacle à la bonne exécution des obligations contractuelles (transport de LONDRES à MEXICO) pesant sur la société KARAVEL, ce qui entraîne par application de ce texte la responsabilité de cette dernière vis-à-vis des consorts X, peu important soit que ce retard soit imputable uniquement à son prestataire de services la société E F.

La convocation des consorts X par la société KARAVEL pour le voyage mentionnait le numéro de téléphone de celle-ci en cas d’urgence, soit 01 73 10 00 10 ; ceux-là justifient que le 17 août 2013, jour où ils ont manqué le vol de LONDRES à MEXICO qui partait à 14 h 05, ils ont appelé ce numéro à 4 reprises de 14 h 41 à 18 h 54, et lui ont envoyé un texto à 21 h 44, ce justificatif ne pouvant émaner que de leur propre numéro de téléphone ; or la société KARAVEL ne communique aucune pièce démontrant qu’elle a proposé un vol de remplacement aux consorts X afin qu’ils puissent se rendre à MEXICO soit le jour même soit le lendemain.

L’article L. 211-13 du Code de Tourisme invoqué par la société KARAVEL ne s’applique que lorsqu’avant le départ du voyageur, ou en cas de modification significative du prix du contrat, ce qui n’a pas été le cas pour les consorts X.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société KARAVEL vis-à-vis des consorts X, et a condamné la première à rembourser aux seconds la totalité du prix du voyage avec séjour soit 11 852 euros 00 T.T.C., puisque cette prestation n’a pas été accomplie ; il est sans effet juridique que ceux-ci aient préféré interrompre leur voyage, au lieu de rejoindre tardivement mais sans aucune certitude le circuit prévu.

Les consorts X ne démontrent nullement leur prétendu préjudice moral, d’autant qu’ils ne communiquent aucune pièce concernant le prétendu besoin de décompression de leurs enfants étudiants en médecine, et par suite le jugement est confirmé pour avoir rejeté l’indemnisation dudit préjudice.

La société KARAVEL est fondée à demander relevé et garantie à la société E F qui est à l’origine de l’impossibilité pour les consorts X d’être transportés par avion de LONDRES à MEXICO ; mais seul le dommage prévisible pour ce transporteur, c’est-à-dire 1 jour soit la somme de 846 euros 57, est réparable en vertu de l’ancien article 1150 du Code Civil, ainsi que l’a justement retenu le Tribunal.

Enfin l’équité fait obstacle à la demande de la société KARAVEL contre la société E F au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 22 octobre 2015.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. KARAVEL à payer à Monsieur Z X, Madame A B épouse X, Madame Y X, Monsieur D X et Madame C X une indemnité unique de 3 000 euros 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.S. KARAVEL aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



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