Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 17 septembre 2020, n° 19/20007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 sept. 2020, n° 19/20007
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/20007
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2019, N° 19/8627
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/205

Rôle N° RG 19/20007 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFL7O

Y F G

C/

X-Z A

SCI SUD PACIFIC

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me NABERES

Me B C

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/8627.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur Y F G

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS AU DEFERE

Maître X-Z A Membre de la SCP A, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SUD PACIFIC SCI,

demeurant […]

représenté par Me B C, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCI SUD PACIFIC, représentée par son représentant légal,

dont le siège social est […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 19 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Sud Pacific, dont Y-F G est associé, et désigné X-Z A en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 décembre 2016, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Y-F G a saisi le tribunal de grande instance pour voir prononcer la clôture de la

liquidation judiciaire pour extinction du passif.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

— déclaré la demande de Y-F G irrecevable ;

— dit que le tribunal se saisit d’office de la demande de clôture pour extinction du passif ;

— prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Sud Pacific immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 402 677 397, et dont le siège social est situé […] , pour extinction du passif ;

— mis fin à la mission du liquidateur judiciaire ;

— dit que la présente décision du tribunal sera communiquée au ministère public et qu’à l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres lorsqu’elles y ont été portées ;

— laissé les dépens à la charge de la SCI Sud Pacific.

Y-F G a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2019.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a

— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

— dit que Y-F G, intimé, est recevable à conclure devant la cour,

— déclaré l’appel de X-Z A recevable,

— rejeté les demandes tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel, irrecevable et caduc l’appel,

— rejeté la demande de radiation,

— condamné Y-F G à payer à X-Z A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— réservé les dépens.

Par requête du 18 décembre 2019, Y-F G a déféré cette ordonnance à la cour et il demande de :

— déclarer recevable et bien fondé le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance,

— infirmer l’ordonnance déférée,

— annuler la déclaration d’appel,

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par X-Z A pour défaut de qualité et intérêt à agir,

— subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel,

— condamner en tout état de cause X-Z A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, X-Z A demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— débouter Y-F G de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Y-F G au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits par Me B C par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Sud Pacific demande à la cour de :

— débouter Y-F G de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 12 décembre 2019,

— condamner Y-F G à régler à D E (sic) une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens dont distractions au profit de Lexavoue, avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de X-Z A et la nullité de la déclaration d’appel :

Y-F G faisant valoir que le jugement du 17 mai 2019, exécutoire, ayant mis fin aux fonctions du liquidateur, X-Z A ne pouvait plus, en sa qualité de liquidateur judiciaire, interjeter appel, ni s’en prévaloir dans la déclaration d’appel, laquelle doit en conséquence être déclarée nulle. Il fait également valoir que les articles L661-1 et suivants du code de commerce ne prévoient pas la possibilité pour le liquidateur d’interjeter appel du jugement clôturant la procédure, sauf à formaliser un appel nullité ce que n’a pas fait l’appelante.

Il ajoute que même à considérer que la déclaration d’appel a été faite par X-Z A, ayant comme profession celle de mandataire judiciaire, la déclaration d’appel est également nulle pour ne pas contenir les mentions obligatoires.

Mais comme le soutient justement X-Z A et comme l’a exactement énoncé le magistrat délégué, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, une partie conserve, malgré l’exécution provisoire, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d’agir. Elle pouvait donc en sa qualité de liquidateur interjeter appel de la décision qui la privait du droit d’agir et la déclaration d’appel ne saurait être annulée de ce chef.

C’est par ailleurs par d’exacts motifs que l’ordonnance déférée rappelle que X-Z A, partie en première instance en sa qualité de liquidateur et qui s’était opposée à la clôture pour insuffisance d’actif, avait intérêt à agir et que les articles L661-1 et suivants du code de commerce ne visant pas les décisions de clôture pour extinction du passif, seules les dispositions du code de procédure civile étaient applicables.

— Sur la caducité de l’appel :

Invoquant l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, Y-F G soutient que l’appelante n’a pas déposé, dans le délai imparti par l’article 905 du code de procédure civile, des conclusions recevables en ce qu’elle n’a pas critiqué tous les chefs du jugement ni frappé le jugement d’un appel nullité alors que dans ses conclusions elle sollicite à titre principal de voir annuler le jugement déféré. Il en conclut qu’une telle demande est irrecevable, rendant par là même les conclusions irrecevables, conduisant à la caducité de l’appel.

La déclaration d’appel formalisée par X-Z A est limitée aux chefs suivants :

— dit que le tribunal se saisit d’office de la demande de clôture pour extinction du passif,

— prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Sud Pacific,

— met fin à la mission du liquidateur judiciaire.

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910, sont, aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile, celles adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige.

Les conclusions d’appelant déposées par X-Z A, dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, répondent aux conditions de l’article 910-1 de ce même code, indépendamment du point de savoir si la demande de nullité du jugement, formée à titre principal par l’appelante est recevable, cette question ne relevant que de la cour.

Aucune caducité n’est donc encourue, la cour étant régulièrement saisie par l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel.

— Sur la demande de radiation de l’appel :

Y-F G soutient que l’appel doit être radié puisque X-Z A n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire qui, mettant fin à ses fonctions, l’obligeait à procéder à la reddition des comptes prévue aux articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce.

Mais la décision de radiation prise en application de l’article 526 du code de procédure civile ne sanctionne que le défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire, non le défaut d’exécution des conséquences de cette décision et c’est exactement que le magistrat délégué a rappelé que X-Z A n’avait fait l’objet d’aucune condamnation.

La demande formée par la SCI Sud Pacific fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de D E, non partie à l’instance, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance du 12 décembre 2019,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Y-F G à payer à X-Z A la somme de trois mille euros,

Condamne Y-F G aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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