Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 novembre 2020, n° 19/15896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 nov. 2020, n° 19/15896
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15896
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2019, N° 2019/5721
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

N° 2020/302

Rôle N° RG 19/15896 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAQI

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

SAS LES DEUX GARCONS

G C

G DE D

H B

K A K

SAS ROSSI DISTRIBUTION 13

I X

J Y

L Z

SARL CZ FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric DUBUCQ de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

MP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/5721.

APPELANT

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,

demeurant Tribunal de Grande Instance – 40 Boulevard Carnot – 13100 AIX-EN-PROVENCE

non représenté

INTIMES

SAS LES DEUX GARCONS

dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Cédric DUBUCQ de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCP C & ASSOCIES

prise en la personne de Maître G C, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société LES DEUX GARCONS,

demeurant […]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud G, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS LES MANDATAIRES,

prise en la personne de Maître G DE D, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LES DEUX GARCONS,

dont le siège social est sis, […]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud G, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur H B

demeurant […], […]

non représenté

Monsieur K A

né le […] à […], de nationalité française, […] représenté par son mandataire la SARL IMMOBILIERE DU PALAIS domicilié […]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Ahmed-cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SAS ROSSI DISTRIBUTION 13

dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur I X

demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michaël X, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Annabel BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur J Y

demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michaël X, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Annabel BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur L Z

demeurant […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Michaël X, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL CZ FINANCE

dont le siège social est sis, 15 Avenue des Belges – Bat.B – 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Les Deux Garçons exploitait au centre d’Aix en Provence un fonds de commerce brasserie.

Elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le 28 mai 2019.

Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce a prorogé la date de dépôt des offres de reprises jusqu’au 10 septembre 2019 et a également prorogé la durée de la poursuite d’activité pour trois mois.

Deux offres de reprises de la société les deux Garçons ont été maintenues, l’une par messieurs X, Y et Z et l’autre par la société CZ FINANCES.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a:

— arrêté le plan de cession de la société les deux garçons

— déclaré l’offre de M N irrecevable,

— rejeté l’offre de messieurs X, Y et Z en ce qu’elle était la moins disante et offrait moins de garantie quant à la pérennité de l’activité,

— dit que l’offre de de la société CZ FINANCE était satisfaisante,

— ordonné la cession de la société Les deux garçons à la société CZ FINANCE,

— arrêté les modalités de cession contenues dans le rapport de Me G C, pris acte de l’amélioration de l’offre, et dit que la cession interviendrait suivant ces modalités et, le cas échéant, au profit de la société qui sera constituée par le repreneur, celui-ci devant rester garant du paiement du prix,

— dit que Me G C passerait tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,

— dit que dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le tribunal confiait au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée,

— fixé la date de prise de possession au 9 octobre 2019,

— dit que, conformément aux articles L 642-10 et R 642-12 du code de commerce, la société CZ FINANCE s’engageait à ne pas aliéner les actifs inclus dans le périmètre de la cession pendant un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement,

— pris acte de la reprise par la société CZ FINANCE des congés payés acquis par les salariés, le 13 ème mois et les avantages prévus par la convention collective,

— pris acte de ce que la société CZ FINANCE considérait les sûretés, au titre de l’article L 642-12 du code de commerce, n’étaient pas transférables et en faisait son affaire personnelle,

— fixé le prix et ses charges augmentatives tels que:

. éléments corporels: 200 000 euros

. éléments incorporels: 700 000 euros

. prix de cession total outre charges augmentatives: 900 000 euros

— dit que les contrats nécessaires à l’activité devaient être maintenus conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, soit le contrat de bail conclu avec K A, le contrat de location de la licence IV conclu avec la société ROSSI DISTRIBUTION et les contrats conclus avec METRO VENELLES, FRANCE MAREE, LA MAISON DU BON CAFE, POINTEX,ASSURANCE AVIVA et TWM ( location terminal de paiement électronique),

— renvoyé la société débitrice à comparaître à l’audience du 17 décembre 2019 à 9h00 pour qu’il soit

statué sur la solution à apporter à cette procédure, conformément aux dispositions de l’article L 631-22 du code de commerce,

— ordonné l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière concernant la publicité et la signification du jugement,

— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.

Après avoir examiné les deux offres et fait état de l’avis de toutes les parties, l’administrateur judiciaire Me G C, le liquidateur judiciaire Me de D, le créancier la société ROSSI propriétaire de la licence IV, le bailleur M. A, le représentant des salariés M. B, le représentant légal de la société cédée, le juge commissaire étant favorables à l’offre de la société CZ FINANCE, le ministère public se déclarant favorable pour celle de messieurs R-Z-X, le tribunal retenant notamment que cette dernière offre ne bénéficiait pas d’ un accord avec le propriétaire des lieux et estimant que cette offre moins disante ne semblait pas assez aboutie pour garantir la pérennité de l’entreprise, a accepté l’offre mieux disante de la société CZ FINANCE en raison de sa surface financière et de l’association avec un chef étoilé M. Bernard BONNET, propriétaire du restaurant marseillais « l’Epuisette ».

Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2019 par déclaration au greffe de la présente cour.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 14 novembre 2019, le ministère public au regard de la renonciation de la société AZ FINANCE par courrier adressé à Me C le 16 octobre 2019 et en l’absence d’offres formalisées par d’éventuels repreneurs, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et en conséquence à la poursuite des opérations de liquidation judiciaire, sous réserve d’un examen à intervenir de possibles candidatures à la reprise de la société Les Deux garçons qui viendraient à être déposés d’ici l’audience.

Les locaux de la société Les deux Garçons dans lesquels elle exploitait le fonds de commerce de brasserie restauration ont été détruits en grande partie par un incendie le 30 novembre 2019.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 2 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CZ FINANCES au visa de l’article R 661-6-2 du code de commerce conclut à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public

Subsidiairement,

Vu l’absence de critiques des dispositions du jugement attaqué dans l’avis valant conclusions du ministère public dans le délai impératif pour conclure,

Déclarer l’appel du ministère public non soutenu,

En tout état de cause,

Vu l’article 1240 du code civil,

Déclarer abusif l’appel du ministère public,

Condamner en conséquence l’Etat à payer à la société CZ FINANCES la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La société CZ FINANCES soutient qu’en application de l’article R 661-6-2° du code de commerce, l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile et notamment par l’article 922 du CPC qui dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation à laquelle est jointe la copie de la requête contenant les conclusions sur le fond présentée au Premier Président avec copie de l’ordonnance de ce dernier.

Elle ajoute que l’appel du ministère public est non soutenu en l’absence de critiques du jugement entrepris dans l’avis valant conclusions.

Elle estime que cet appel est abusif et a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses qui lui a causé un préjudice consistant dans une perte de chance qu’elle évalue à 800 000 euros.

La société CZ FINANCES a fait signifier le 4 décembre 2019 ses conclusions à M. A à la secrétaire de l’ Immobilière du Palais.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 12 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Les deux garçons conclut au visa de l’article R 661-6-2 du code de commerce à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public ,

à titre subsidiaire,

Déclarer l’appel non soutenu,

En tout état de cause,

Déclarer abusif l’appel du ministère public ,

Condamner l’ Etat à payer à Me de D es qualité de liquidateur, une somme de 1 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix de cession qu’aurait du régler la société CZ FINANCES et à la somme de 400 000 euros qu’a du avancer l’AGS pour licencier les 37 salariés.

Condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.

Elle reprend les arguments et les moyens soutenus par la société CZ FINANCES.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 11 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société ROSSI 33 conclut à ce qui lui soit donner acte qu’elle s’en rapporte à justice et à la décision de la cour sur l’appel du ministère public et à la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 13 décembre 2019, la société les Mandataires prise en la personne de Me G de D es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les deux Garçons et la société C et Associés es qualité d’administrateur judiciaire de la société Les deux Garçons concluent à:

— Constater que le fonds de commerce de la société Les Deux garçons n’est plus exploitable dans les conditions retenues par le jugement entrepris, en l’état de la fin de la période de maintien d’activité, du licenciement du personnel attaché au fonds et de l’incendie intervenu le 30 novembre 2019,

— Constater qu’aucune cession n’est au demeurant envisageable en cause d’appel, en l’absence de fonds cessible, ni candidat à la reprise,

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

M. C expose avoir sollicité un nouveau appel à candidature pour un dépôt d’offres fixé au 28 novembre 2019 mais aucune offre n’a été déposée.

En application de l’article L 641-10 du code de commerce, le maintien d''activité en liquidation judiciaire a pris fin le 30 novembre 2019.

Il ajoute que le personnel a été licencié et que la brasserie a été entièrement détruite par l’incendie du 30 novembre 2019.

En raison de cette destruction, le bailleur ne peut plus assurer son obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du code civil et ne permet plus l’exploitation des lieux suivant la destination prévue au bail. Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit.

La société LES MANDATAIRES et C et ASSOCIES ont fait signifier leurs conclusions à M. E et ont fait sommation de comparaître devant la cour le 31 décembre 2019.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 16 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Messieurs Y, Z et X concluent à ce qui leur soit donner acte de ce qu’ils s’en rapportent quant à la demande d’irrecevabilité de l’appel, à ce qu’il soit constater qu’ils prennent acte des affirmations de l’administrateur et du mandataire quant au fait qu’aucune cession n’est au demeurant envisageable en cause d’appel, condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens avec distraction de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO- DAVAL-GUEDJ.

L’appel du ministère public a été signifié à Messieurs B et A les 28 octobre et 26 octobre 2019, M. B suivant les modalités de l’article 659 du CPC et à domicile pour M. A .

Les conclusions de messieurs F, Z et X ont été signifiées le 2 janvier 2020 à M. H B, représentant des salariés par procès verbal de recherches et à M. K A, bailleur, à domicile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2020.

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2020, après l’ordonnance de clôture, le ministère public expose que l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2019 est postérieur à son appel du 14 octobre 2019 et opère un revirement dans la jurisprudence, la Cour de cassation ayant jugé précédemment que l’appel par la procédure de fixation à bref délai au lieu de la procédure à jour fixe n’affectait pas le lien d’instance régulièrement formé par la déclaration d’appel de sorte que l’appel était recevable.

Il ajoute que le caractère abusif de l’appel n’est pas démontré et que la demande ne peut prospérer en l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2020, après l’ordonnance de clôture, M. K A conclut:

Dire et juger sans objet l’appel du ministère public, sous réserve du reste que la demande du Ministère public au titre de l’examen de nouvelles offres en cause d’appel soit recevable,

En tout état de cause,

Condamner l’Etat à verser à M. A, propriétaire bailleur la somme de 5 000

euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,

Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes et condamner tout contestant, avec l’Etat, à indemniser le concluant de ses frais irrépétibles et dépens exposés.

Il expose ne pas avoir eu communication des conclusions du ministère public et par là même de ses moyens au soutien de son appel.

Il rappelle que l’établissement a été entièrement détruit dans la nuit du 30 novembre 2019 et qu’une enquête est encours.

Il soutient que ces circonstances ne permettent plus une cession du bail des locaux et a entrainé la résiliation du bail.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 21 janvier 2020, après l’ordonnance de clôture, les sociétés LES MANDATAIRES et C ET ASSOCIES concluent

à ce qu’il leur soit donner acte de leurs observations quant aux difficultés d’organisation d’une cession de l’entreprise les 2 G,

Leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel du Ministère public ainsi que sur son caractère abusif,

Constater que le fonds de commerce de la société les 2G n’est plus exploitable dans les conditions retenues par le jugement entrepris en l’état de la fin de la période de maintien d’activité, du licenciement du personnel attaché au fonds et de l’incendie intervenu le 30 novembre 2019,

Constater qu’aucune cession n’est au demeurant envisageable en cause d’appel en l’absence de fonds cessible, ni de candidat à la reprise,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions signifiées par le RPVA du 22 janvier 2020, M. K E sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020 afin que ses conclusions postérieures en date du 20 janvier 2020 soient recevables au motif que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été dénoncées et qu’il n’a été assigné que le 31 décembre 2019 à la requête de la SCP C & Associés et de la SAS LES MANDATAIRES ce qui lui a laissé qu’un bref délai pour conclure en réplique.

Fixée à l’audience du 22 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats pour cause de grève à l’audience de plaidoirie du 1er avril qui ne s’est pas tenue en raison de la crise sanitaire.

L’avocat de M. E s’étant opposé à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2020.

SUR CE;

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020;

Attendu qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture aucune conclusions ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office»,

qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture peut être

révoquée en cas de cause grave,

qu’en l’espèce il n’est pas contesté que si l’appel du ministère public a été signifié à M. E le 25 octobre 2019 en l’étude de l’huissier de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, les conclusions de l’appelant ne lui ont été dénoncées et qu’il n’a été assigné que le 31 décembre 2019 à la requête de la SCP C & Associés et de la SAS LES MANDATAIRES ce qui ne lui a laissé qu’un bref délai pour conclure en réplique,

que ces éléments constituent la cause grave de l’article 784 du code de procédure civile,

qu’en conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020 et de prononcer une nouvelle clôture à l’audience du 21 octobre 2020;

Sur la recevabilité de l’appel;

Attendu qu’il résulte de l’article L 661-6 III du code de commerce que les jugements arrêtant un plan de cession ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public soit du cessionnaire;

Attendu que l’article R 661-6 2° du code de commerce dispose:

« L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.»

que la procédure à jour fixe est régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile et notamment par l’article 922 du code procédure civile qui dispose que la Cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe à laquelle est jointe la copie de la requête contenant les conclusions sur le fond présentée au Premier Président avec copie de l’ordonnance de ce dernier qui a fixé le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité,

que l’assignation à jour fixe doit être autorisée par le Premier Président ou son délégué en application de l’article 917 du code de procédure civile « Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.» ,

qu’en l’espèce, aucune requête n’a été présentée au premier président de la présente cour ou son délégué, l’appel ayant été formalisé par une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2019 sans que les dispositions des articles précités n’aient été respectés,

que l’article R 661-6 2° du code de commerce ne comporte pas d’exception à la règle qui soumet l’ appel des jugements arrêtant un plan de cession à la procédure à jour fixe et s’applique donc au ministère public,

qu’en effet, cet article ne distingue pas entre la qualité des parties qui forment appel,

qu’en conséquence, l’appel d’une décision qui arrête un plan de cession doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile,

que peu importe que la procédure utilisée en l’espèce à bref délai ( article 905 du Code de procédure civile) et le calendrier très rapproché pour la date de plaidoirie permettent une plaidoirie à une date qui aurait été identique si la procédure à jour fixe avait été respectée,

qu’en effet même si la procédure choisie par le ministère public n’entraine pas de grief pour l’intimée, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme, mais d’une irrecevabilité, le

recours à la procédure à jour fixe n’étant pas qu’une simple faculté procédurale pour l’appelant en matière de plan de cession,

qu’en conséquence, il convient de déclarer l’appel du ministère public, qui n’a pas recouru aux formes sus-visées comme les articles R 661-6 2° et 917 et suivants du code de procédure civile lui faisaient obligation, irrecevable;

Sur les demandes de dommages et intérêts;

Attendu que la société CZ FINANCES estimant l’appel du ministère public abusif, sollicite à titre de réparation consistant dans une perte de chance, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts et la société les deux Garçons une somme de 1 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix de cession qu’aurait du régler la société CZ FINANCES et à la somme de 400 000 euros qu’a dû avancer l’AGS pour licencier les 37 salariés,

mais attendu que l’ exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’ il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol, ce que les parties intimées n’ont pas établi,

qu’en l’espèce, le ministère public n’a fait qu’user de son droit légitime d’interjeter appel alors qu’il avait soutenu en première instance une autre offre,

que les sociétés CZ FINANCES et Les Deux Garçons n’établissent pas de lien de causalité entre le préjudice qu’elles disent avoir subi et l’exercice du droit d’appel par le ministère public qui ne peut être tenu responsable de la survenue d’un incendie qui a détruit les locaux de la société Les Deux Garçons,

qu’il convient de rappeler que la société CZ FINANCES a retiré son offre de reprise par courrier adressé à Me C le 16 octobre 2019 avant les conclusions du ministère public signifiées le 14 novembre 2019,

que le ministère public n’a fait qu’en prendre acte,

que le caractère suspensif d’un tel appel est le fait du législateur et ne saurait constituer un abus sauf à soutenir que tout appel contre un jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession serait abusif car générateur d’un préjudice,

qu’en conséquence, il convient de débouter les intimées de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020;

Prononce la clôture à l’audience du 21 octobre 2020;

Vu l’article R 661-6 2° du code de commerce;

DECLARE l’appel du ministère public irrecevable,

DEBOUTE les sociétés CZ FINANCE et Les Deux Garçons de leurs demandes en dommages et intérêts;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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