Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 février 2021, n° 16/02300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 févr. 2021, n° 16/02300
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/02300
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 7 juillet 2010, N° 08/4609
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2021

N° 2021/ 41

Rôle N° RG 16/02300 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6CMW

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT C

P H

AC AF AG I

C/

AI AJ X

R S épouse X

T E

AD AK F épouse Y

AE-AM L

Syndicat des copropriétaires VILLA CHANTECLER

V Y

W J épouse Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AI-François JOURDAN

Me Françoise BOULAN

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juillet 2010 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/4609.

APPELANTES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT C

pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET CERUTTI GESTION IMMOBILIERE,

[…]

Madame P H née le […] à […]

demeurant […] […] […]

Madame AC AF AG I née le […]

demeurant […]

représentés par Me AI-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me AI-AS COURTIGNON de la SCP COURTIGNON – BEZZINA – LE GOFF, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur AI-AJ X

demeurant […]

Madame R X S

demeurant […]

représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Antoine ANDREI de l’ASSOCIATION ANDREI – ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE,

Madame T AO AP E née le […] à […] et décédée le […].

demeurant […]

Madame W AQ AG J épouse Z née le […] à […],

demeurant […]

représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame AD AK F épouse Y née le […] à […],

demeurant […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AE-AM L né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA CHANTECLER

pris en la personne de son Syndic B et V Immobilier siègeant au

[…]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me AI-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur V Y

demeurant […]

sans avocat constitué

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. AI-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.

ARRÊT

rendu par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,

Signé par M. AI-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

L’ensemble immobilier dénommé Traverse Saint C, constitué de 3 bâtiments, est situé 1 Traverse Saint C à Menton 06, sur les parcelles cadastrées […], […], […], n°30 et n°38, au bas d’une falaise.

Le 16 novembre 2000, une partie de la falaise surplombant la parcelle cadastrée section […], s’est éboulée, traversant la toiture des bâtiments édifiés sur cette parcelle.

Par arrêté municipal en date du 16 novembre 2000 portant péril imminent, il a été fait interdiction d’habiter sur la parcelle […].

Par arrêté municipal en date du 4 décembre 2000, portant péril non imminent et interdiction d’accès, il a été fait interdiction d’accès aux parcelles AV 29, 30, 36, 37 et 38 par la Traverse Saint C, après constat des désordres affectant le mur de soutènement séparant les propriétés cadastrées section AV 29, 30, 36, 37 et 38 et de la déstabilisation du talus aval de la parcelle AV 31.

Un expert ( Monsieur A ) a été désigné par ordonnance en date du 8 décembre 2000 à la requête du maire de Menton.

Dans un rapport établi le 11 janvier 2001, celui-ci indique avoir constaté que des blocs de grès se détachaient au-dessus d’un sentier reliant la Traverse Saint C et le […] entre les parcelles AV 29, 30, 31, 35, 37 et 38 et qu’un mur qu’il qualifie de mur de soutènement, construit à la limite entre les parcelles 38 et 37 présentait des signes avant coureurs d’un effondrement, de sorte que le passage sur le sentier ainsi que sur une bande de deux mètres de part et d’autre de la limite séparative entre les parcelles 37 et 38 devait être interdit.

Par arrêté municipal en date du 25 juillet 2002, le péril imminent et l’interdiction d’habiter ont été maintenus pour la parcelle […] jusqu’à stabilisation complète du talus amont et consolidation du gros oeuvre ( […] ) ;

le péril non imminent et l’interdiction d’accès ont été levés pour les parcelles AV 29, 30, 35, 36, 37 et 38, avec mention qu’un nettoyage régulier des lieux était impératif, ainsi qu’une bonne conservation du manteau végétal qui forme filet de sécurité au-dessus de la Traverse Saint C.

Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 30 juillet 2002, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeubleTraverse Saint C.

Suite au décès de l’expert désigné, Monsieur B, Monsieur AI-AR O a été désigné en remplacement par ordonnance en date du 10 septembre 2004 ;

il a clôturé son rapport le 19 décembre 2007.

Par actes d’huissier en date du 7 août 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, Monsieur AI AJ X et

Madame R S épouse X en tant que propriétaires de la parcelle cadastrée […], Madame E en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée […], Madame F épouse Y et Monsieur V Y en tant que propriétaires de la parcelle cadastrée […], Monsieur AE-AM L en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Chanteclerc édifié sur la parcelle cadastrée […], parcelles en amont desquelles est située la parcelle […].

Sont intervenues volontairement à l’instance, Madame H et Madame I, copropriétaires d’appartements au sein du bâtiment sinistré, ainsi que Madame J épouse Z en tant que nue-propriétaire de la parcelle 31 dont Madame E est usufruitière.

Par leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I sollicitaient, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et du trouble anormal de voisinage, pour l’essentiel, la condamnation :

— in solidum de Madame E, Madame J, Monsieur et Madame X

' à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes exposées pour les travaux de mise en sécurité et de remise en état de l’immeuble,

' à exécuter les travaux de mise en sécurité de la falaise tels que prévus par l’expert judiciaire, avec demande de désignation de l’expert en qualité de constatant pour vérifier la bonne exécution des travaux ordonnés,

' à payer à Madame I et à Madame H diverses sommes en réparation de la perte de jouissance de leurs appartements respectifs,

— de Monsieur L et du syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc in solidum à exécuter les travaux de confortement du mur situé en contrebas de leurs propriétés tels que prévus par l’expert judiciaire, avec désignation de celui-ci en tant que constatant à l’effet de vérifier la bonne exécution des travaux ainsi ordonnés.

Par décision en date du 8 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

— reçu Madame P H et Madame AC I en leur intervention volontaire,

— reçu Madame J en son intervention volontaire,

— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint C de l’intégralité de ses demandes,

— débouté Madame H et Madame I de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d’une perte de jouissance de leur appartement,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint C aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2010.

Par arrêt en date du 15 décembre 2011, la cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile et de la demande écrite présentée par l’ensemble des parties.

L’affaire a été remise au rôle le 6 novembre 2013, sur conclusions notifiées le 22 octobre 2013 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’instance de Menton sur l’action en bornage concernant les parcelles objet du litige.

Il a été procédé à la radiation de l’affaire le 19 mai 2015.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I ont sollicité la remise au rôle de l’affaire, en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de Menton en date du 23 juin 2015, sur l’action en bornage concernant les parcelles objet du litige.

Par décision en date du 26 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dit arrêt.

Par ailleurs, un 2e sinistre s’était produit le 15 décembre 2008, suite à des pluies torrentielles, sinistre ayant endommagé les parcelles de la copropriété Traverse Saint C, cadastrées section AV n°30 et n°38, et à la suite duquel une nouvelle expertise avait été ordonnée par décision en date du 10 décembre 2009 ;

l’expert, Monsieur M, a clôturé son rapport le 20 janvier 2017.

Suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017 statuant sur l’appel du jugement du tribunal d’instance de Menton susvisé, il a été fait injonction aux parties de conclure de nouveau.

Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par Monsieur L, a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt en date du 13 septembre 2018.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I demandent à la cour au visa des articles 1242 et 1244 du code civil et du procès-verbal de bornage judiciaire de Monsieur N en date du 9 août 2019 :

— de recevoir les concluants en leur appel,

— de prononcer la mise hors de cause de Monsieur V Y et Madame AD Y, son épouse,

— de réformer le jugement déféré dans son intégralité,

— sur la demande de Madame H et de Madame I, concernant le sinistre du 16 novembre 2000,

de condamner in solidum les époux X et Madame E sur le fondement de l’article 1242 du code civil en leur qualité de gardien de la chose, à payer à :

' Madame I, la somme de 102 012 € au titre de la perte de jouissance de son appartement du 16 novembre 2000 au 2 mars 2007,

' Madame H, la somme de 64 230 € au titre de la perte de jouissance de son appartement du '13' novembre 2000 au 2 mars 2007,

avec intérêts légaux sur les dites sommes et anatocisme à compter de l’acte introductif d’instance,

— sur la demande du syndicat des copropriétaires,

' sur le fondement de l’article 1242 du code civil au titre du premier sinistre,

de condamner les époux X, Madame E et les époux J, à rembourser au syndicat des copropriétaires :

' la somme de 10 852,99 € TTC, avec les intérêts au taux légal et anatocisme,

' la somme de 38 708,75 € au titre de la remise en état du gros-oeuvre et de la toiture du bâtiment principal et du bâtiment annexe,

' la somme de 6077,16 € au titre de la remise en état des installations et sanitaires de l’appartement,

' la somme de 20 000 € de dommages-intérêts,

' outre de condamner toutes les parties succombantes au remboursement de tous les frais d’expertise et des travaux de sécurisation à hauteur de 9422,50 €, selon le détail suivant :

' facture Bâtiment Assistance du 20 mai 2010 de 4747,50 € TTC suite à l’éboulement de falaise de 2008,

' facture Sud est Rénovation du 3 février 2017 suite à 'éboulement falaise sur escalier syndicat au droit de la terrasse Bentzen’ de 704 € TTC,

' facture Acro Deco du 14 juin 2018 suite à 'purge falaise et escalier E/J’ de 1551 € TTC,

' facture Acro Deco du 22 avril 2019 de 'réparation de la conduite eaux usées sur le terrain de X ( pour mémoire constat huissier calvin)' de 220 € TTC,

' facture Acro Deco du 22 avril 2019 de 'purge plus déblaiement falaise nord (2008 )' de 1100 € TTC,

' 'facture Acro Deco du 31 janvier 2019 et facture du 31 janvier 2019' de 1100 € TTC,

les dites sommes étant assorties des intérêts légaux avec anatocisme,

' de condamner les époux X, Madame E et les époux J à exécuter sous le contrôle de bonne fin de l’expert O, les travaux de mise en sécurité de la falaise tels qu’ils ont été décrits et évalués par l’expert, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,

' au titre du second sinistre en date du 15 décembre 2008,

de condamner Monsieur L et la copropriété […] à exécuter les travaux de confortement du mur situé en contrebas de leur propriété tels que ces travaux ont été décrits et évalués par l’expert M, et ce, sous le contrôle de bonne fin de l’expert, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

' de condamner in solidum les époux X, Madame E, les époux J, la copropriété […] et Monsieur L aux dépens, incluant les frais exposés pour le bornage et les frais des experts M et O,

ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame J épouse Z, par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour, au visa des articles 122, 1382, 1383, 1384 alinéa 1 du code civil :

— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C de l’intégralité de ses demandes,

— de constater que la concluante a la pleine propriété de la parcelle cadastrée section […] du fait de l’extinction de l’usufruit par le décès de Madame E,

— sur la falaise,

' vu l’acte notarié en date du 7 décembre 2009,

de dire recevable l’intervention volontaire de Madame J,

' de confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017,

' de dire que les blocs de grès effondrés ne proviennent pas de la propriété de la concluante, cadastrée section […],

' de dire que la propriété de la concluante cadastrée section […] n’a causé aucun dommage à la copropriété Saint C et en conséquence aux copropriétaires H et I,

' de dire qu’aucune cause d’effondrement n’est imputable au fonds, propriété de la concluante,

' d’écarter la responsabilité de Madame J en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,

' de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la concluante,

' subsidiairement, si la responsabilité de la concluante venait à être engagée,

de dire que l’éventuelle responsabilité de la concluante doit être limitée aux droits et obligations prévues par les actes et cahiers des charges notariés dressés par Maître Richard ci-avant explicités,

de dire que seule la canalisation EU et EP, traversant le fonds AV 31 pourrait éventuellement concerner la concluante,

de dire que cette cause est très secondaire et en tirer toutes conséquences que de droit,

de dire que cette cause est imputable aux propriétés en amont, notamment la copropriété Villa Chanteclerc,

de dire que la catastrophe naturelle à l’origine des dommages, est un événement de force majeure

exonérant totalement la concluante de toute responsabilité,

de dire que la responsabilité de la concluante n’est pas engagée,

à défaut,

' de ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C et de Mesdames H et I,

' de dire que le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc devra relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— statuant à nouveau, sur le mur de soutènement,

de condamner solidairement Monsieur L, le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc, et en tant que de besoin Madame Y si celle-ci venait à être reconnue propriétaire du mur, à régler à la concluante :

' la somme de 1160,50 € au titre du coût de remise en état des escaliers selon devis Bâtiment Assistance,

' la somme de 2992,63 € au titre de l’entretien de la paroi rocheuse,

' la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,

— de condamner tout succombant au besoin in solidum, à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur O, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X et Madame X S demandent à la cour au vu du jugement déféré, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017 et du rapport N ( déposé dans le cadre de l’instance en bornage ) :

— de confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement déféré,

— y ajoutant, de rejeter toute demande formée à l’encontre des concluants et notamment les travaux de sécurisation de la falaise,

— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel,

ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires Villa Chantecler demande à la cour :

— au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer la clôture intervenue le 10 mars 2020,

— vu l’absence de demande formulée à l’encontre du concluant et les pièces adverses,

de prononcer la mise hors de cause du concluant,

— de condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur L demande à la cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C de ses demandes,

— subsidiairement, si la responsabilité du concluant venait à être engagée,

de dire que le montant de l’astreinte sera réduit et que l’astreinte commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt,

— en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel,

ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame AD F épouse Y demande à la cour,

au visa de l’acte notarié du 16 janvier 2009, des actes de bornage amiable partiel et de division foncière de la parcelle cadastrée section […] à Menton, de l’acte de vente du 5 novembre 2009 :

— de déclarer la concluante hors de cause,

— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I, appelants, ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de première instance ou d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Monsieur V Y assigné à Monaco conformément à la convention du 21 septembre 1949 par acte adressé le 12 novembre 2010, n’a pu être touché, n’habitant plus à l’adresse indiquée et son adresse actuelle étant inconnue.

Il en a été de même de l’acte transmis le 17 décembre 2013 au procureur général de la Principauté de Monaco, suite à la remise au rôle le 6 novembre 2013.

Monsieur V Y a été assigné de nouveau le 4 août 2015 en France ;

l’acte a été délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2020 ;

cette audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2020, suite au refus des appelants et de Monsieur L qu’elle soit jugée selon la procédure sans audience.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2020, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 10 mars 2020.

Avant ouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2020, la demande de renvoi formée à cette date par le conseil de Monsieur L, au motif de l’existence d’une instance en bornage engagée par celui-ci devant le tribunal de proximité de Menton les 14 et 18 mai 2020, a été rejetée par la cour.

Par note en délibéré en date du 15 décembre 2020, le conseil de Monsieur L, soutenant que l’expertise ordonnée par jugement du tribunal de Menton en date du 24 novembre 2020 est essentielle pour permettre de trancher de nombreuses questions soulevées dans le cadre de la présente instance, a produit la dite décision.

Par note en réplique en date du 21 janvier 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C et de Mesdames H et I a fait valoir qu’aucune note en délibéré n’avait été sollicitée, que Monsieur L ne cherche qu’à remettre en cause un bornage judiciaire et définitif qui lui est défavorable, que la production éventuelle d’éléments qui ne pourraient que se contredire, viendrait retarder la solution du litige, alors que les premiers éboulements datent de 2008, que la situation n’a jamais pu être véritablement rétablie, qu’il demeure une situation de dangerosité importante.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour statuera par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante n’ayant pas été citée à sa personne.

La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par le syndicat

des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C et Mesdames H et I, et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.

Il convient par ailleurs de déclarer irrecevable la note en délibéré adressée le 15 décembre 2020 pour Monsieur L, en application de l’article 445 du code de procédure civile, en l’absence de demande du président à cet effet.

Suite au décès de Madame T E survenu le […], régulièrement notifié aux parties, usufruitière de la parcelle cadastrée section […], dont Madame J épouse Z, mariée sous le régime de la séparation de biens, avait acquis la nue-propriété par acte notarié en date du 7 décembre 2009, cet usufruit s’est éteint et Madame J est titulaire de la pleine propriété de ladite parcelle ;

il était par ailleurs mentionné dans cet acte que l’acquéreur faisait son affaire personnelle du paiement de toute somme éventuellement due au titre de la procédure en cours engagée par le syndicat des copropriétaires Traverse Saint C.

Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C et de mesdames H et I formées à l’encontre de Monsieur J, doivent en conséquence être déclarées irrecevables, seule Madame J étant partie à l’instance, comme celles maintenues à l’encontre de Madame E.

Par ailleurs, aucune des parties ne formant de demande à l’encontre de Monsieur Y, celui-ci doit être mis hors de cause.

La cour n’est saisie d’aucune contestation quant à la recevabilité des interventions volontaires respectives de Mesdames H et I d’une part, de Madame J d’autre part, retenue par le premier juge, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ces chefs.

*************

S’agissant d’une instance introduite avant le 1er octobre 2016, les textes applicables sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

En application de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais également de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;

la responsabilité du gardien n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute et résulte de la garde ;

le gardien de la chose, instrument du dommage, peut s’exonérer de sa responsabilité, soit partiellement en prouvant la faute de la victime, soit totalement en prouvant que cette faute ou une cause extérieure réunit les caractères de la force majeure.

Le propriétaire de la chose, instrument du dommage, est présumé en être le gardien, sauf pour lui à établir qu’il n’en avait pas l’usage, la direction et le contrôle.

Il résulte du rapport de Monsieur O, les éléments suivants :

' la copropriété Traverse Saint C est composée :

' d’une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée et de deux étages,

' d’une construction à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-jardin édifiée en contre-haut et à l’ouest de la précédente,

' d’une construction à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-jardin, édifiée en contre-haut et au nord de la précédente ;

des parties de bâtiment dépendant de la copropriété sont construites sous le surplomb de la falaise ;

suite à l’éboulement d’une partie de la falaise surplombant la parcelle […], les blocs en provenant ont traversé la toiture des bâtiments édifiés sur celle-ci et provoqué des dégâts à l’intérieur des appartements, blocs provenant du sommet de la falaise ;

' la villa appartenant à Madame J ( […] ) et la parcelle non bâtie appartenant aux époux X ( […] ) sont situées à l’aplomb à une dizaine de mètres au-dessus des bâtiments construits sur les parcelles […] et […], qui ont été édifiés contre la paroi verticale qui a été taillée dans le grès ;

la parcelle […] est située en léger surplomb des bâtiments édifiés sur les parcelles […] et […] ;

on accède à la villa de Madame J par un escalier de faible largeur cadastré […] qui prend naissance sur le […], ainsi que par un escalier de faible largeur qui prend naissance Traverse Saint C ;

la pointe Nord-Ouest de la propriété X supporte l’évacuation d’eaux usées et pluviales des parcelles situées en amont ( parcelles […], […], […], n°35 ), la canalisation traversant la parcelle en bordure du surplomb de la parcelle 28, puis plongeant verticalement dans une courette située entre les parcelles […] et […] et se raccordant ensuite sur l’égout municipal situé place Saint C ;

cette évacuation repose sur une mince forme en béton posée sur le grès, dont une partie a été brisée et dont la partie subsistante présente une large fissure à la jonction latérale avec le grès ; cette forme

est instable et pour partie au-dessus du vide ;

le tampon de dégorgement de la canalisation situé en partie supérieure, a été enlevé ;

par endroits, cette canalisation est cassée ;

si la limite de propriété de la copropriété Traverse Saint C est située en pied de falaise, les blocs à l’origine des désordres dans les bâtiments situés en contrebas, provenaient de la propriété X pour le bâtiment principal et de la propriété J pour l’appendice situé au Nord-Ouest du bâtiment principal ;

' le mur édifié en limite des parcelles […] et n°38 l’a été en agglomérés de béton d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, il comporte quelques raidisseurs horizontaux et verticaux constitués par des aciers tors de faible diamètre ;

entre ce mur et la paroi en grès, il y a un vide d’épaisseur variable, de sorte que ce mur n’a pas de fonction de soutènement, mais seulement de parement à la paroi, parement qui protège contre l’érosion, le grès de Menton ayant la particularité de se désagréger au contact de l’air et des intempéries ;

ce mur est situé sous la propriété de Madame Y, et sa partie Sud est surplombée sur une distance d’une vingtaine de mètres par un mur situé en contrebas de la propriété de Monsieur L ; le mur est interrompu à l’extrémité Sud de la propriété L ;

à proximité du point de départ de l’escalier permettant l’accès à la propriété de Madame J, le mur est constitué par une maçonnerie de pierres qui se termine contre la paroi de grès ;

à cette extrémité, en contrebas des propriétés L et Villa Chanteclerc, de nombreux éboulements se sont produits, notamment devant et sur l’escalier d’accès à la villa de Madame J ;

Monsieur L a revendiqué la propriété du mur situé entre les parcelles […] et n°38 par lettre en date du 29 novembre 2007 ;

' des travaux de sécurisation de la falaise surplombant les parcelles de la copropriété Traverse Saint C ont été effectués en cours d’expertise par celle-ci, pour un montant validé par l’expert à hauteur de 5923,31 € TTC + 4902,68 € TTC ;

compte-tenu de la nature de la falaise, l’expert a estimé qu’il n’était pas exclu que des chutes de blocs plus ou moins importants interviennent, que dans ce cas ils seraient retenus par le grillage et ne viendraient pas s’écraser sur la toiture des constructions susjacentes, mais qu’afin de pallier la chute de ces blocs, la mise en place d’un gunitage épinglé sur la paroi s’avérerait nécessaire, dont il a évalué le coût à 42 200 € TTC ;

l’expert a par ailleurs validé les travaux de remise en état de la toiture du bâtiment principal et du bâtiment annexe, ainsi que des appartements endommagés effectués en cours d’expertise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, à hauteur des sommes de 38 708,75 € TTC et 6077,16 € TTC ;

concernant le mur situé en contrebas des propriétés Y et L, l’expert a estimé que seule l’extrémité Sud de la propriété, dépourvue de mur, devait être confortée sur une longueur d’une quinzaine de mètres, travaux dont il a évalué le coût à la somme de

35 870 € TTC ;

' l’expert a imputé la chute des blocs de la falaise à plusieurs facteurs :

' la nature même du rocher constituant la falaise,

' les intempéries à l’époque du sinistre, qui ont conduit à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 16 mars 2001,

' le défaut d’entretien en bordure de la falaise, des racines faisant coin étant présentes dans les anfractuosités de grès ( végétation présente sous les propriétés J et X ),

' les fuites perdurant à partir de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées provenant des parcelles situées en amont, fuites aggravant le ruissellement des eaux sur le grès ;

concernant le mur situé entre les parcelles […] et n°38, il a imputé

l’effondrement de blocs devant et sur l’escalier d’accès à la villa de Madame J à plusieurs facteurs :

' la nature même du rocher constituant la falaise,

' les intempéries à l’époque du sinistre, qui ont conduit à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 16 mars 2001,

' le défaut d’entretien en bordure de la falaise, des racines faisant coin étant présentes dans les anfractuosités de grès,

' l’absence de mur ou de toute protection à l’extrémité Sud du mur,

en relevant que les propriétés susjacentes appartiennent à Madame Y, Monsieur L et la copropriété Villa Chanteclerc.

Toutefois, postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur O, un acte notarié a été établi le 16 janvier 2009 entre Madame Y et Monsieur L, contenant dépôt de pièces et rectificatif à erreur cadastrale, indiquant :

que Madame Y est seule propriétaire d’un bien immobilier dénommé l’Ensoleillée, constituant le lot n°2 d’un lotissement, cadastrée […] ;

qu’originairement la propriété de Monsieur L ( parcelle cadastrée […] ) s’étendait à la partie Sud-est de la parcelle cadastrée […] et que lors de la rénovation du cadastre, cette bande de terrain a été incluse à tort et par erreur dans la parcelle […] ;

qu’afin de rétablir la limite cadastrale réelle entre les parcelles, Madame Y et Monsieur L ont fait procéder au bornage de la limite entre les parcelles […] et n°37, la propriété […] a fait l’objet d’un document d’arpentage le 14 mai 2008 et a été divisée entre les parcelles AV n°192 et AV n°193,

qu’ensuite de cette division, il est restitué la propriété de la parcelle AV n°193 à Monsieur L.

Par ailleurs, suite au rejet du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017, ayant validé la proposition de bornage de Monsieur N géomètre expert, faite dans son rapport du 25 mai 2012, il a été procédé par celui-ci le 9 août 2019, à la matérialisation des limites des propriétés cadastrées […], […], […], n°30, n°38, n°26, n°178, n°31, n°35 et n°193 ( points 1 à 28 ), selon les modalités suivantes :

la limite entre la copropriété Traverse Saint C et :

' la copropriété 5 Place Saint C, du point 1 en bas de falaise à l’angle du mur, en direction du point 2 situé en haut de falaise ;

' la propriété X limite la façade Ouest du bâtiment édifié sur la parcelle […] ;

' la propriété J, du point 2 au point 3 ( mur extérieur de la terrasse ), point 4 ( angle du mur extérieur de la terrasse ), point 5, 6, 7 ( haut de falaise ), point 8 à 13 ( extérieur du mur du passage inférieur ), point 14 ( angle de l’escalier amont ) ;

' la copropriété […], du point 14 au point 15 et 16 ( pied de falaise ) ;

' la propriété L, du point 16 aux points 17, 18 ( pied de falaise ) et ensuite points 18 à 28 ( pied du mur ) ;

ces limites s’imposent en conséquence à la cour, qui n’a pas à 'confirmer’ l’arrêt du 13 juillet 2017 et s’imposent également à Monsieur L ;

il sera seulement constaté, concernant la parcelle cadastrée […] constituant la copropriété Villa Chanteclerc, que la mention 'copropriété […]' apparaît erronée en ce que le plan cadastral mentionne 18 et […] ;

la cour rappelle par ailleurs que Monsieur N avait dans son rapport, suite au dire du conseil de Monsieur L, souligné que le plan annexé à l’acte d’achat du terrain par le père de celui-ci, ne pouvait être retenu comme pertinent quant aux limites exactes du dit terrain ;

Monsieur L est en conséquence propriétaire de la partie de la falaise située au-dessus des points 16 à 18.

Il s’ensuit par ailleurs que ni Monsieur X et Madame X S, ni Madame J ne sont propriétaires de la portion de falaise d’où est parti l’éboulement ayant endommagé les toitures et les appartements de la copropriété Traverse Saint C, ce que ne contestent pas les appelants, que Madame Y n’est pas propriétaire de la portion de falaise d’où est parti l’éboulement s’étant produit sur l’escalier d’accès à la propriété J, de sorte que les demandes de Madame J à l’encontre de celle-ci doivent être rejetées.

Hormis ces points, les éléments retenus ci-dessus du rapport de Monsieur O doivent être entérinés, en l’absence de contestation reposant sur des éléments pertinents.

Par ailleurs, concernant le second sinistre survenu le 15 décembre 2008, il résulte du rapport de Monsieur M, les éléments suivants qui doivent être entérinés en l’absence de contestation étayée par des documents pertinents, sauf à constater que la dénomination 'copropriété […]' pour le propriétaire de la parcelle […] est erronée, s’agissant de la copropriété Villa Chanteclerc :

' la zone de départ de l’éboulement de 2008 se trouve à peu près au droit du démarrage de l’escalier qui dessert la propriété J, zone située pour partie sur le terrain de la copropriété '[…]' et pour partie sur la propriété L

( sensiblement pour moitié entre les points 14 et 18 ), au regard du bornage avalisé par le tribunal d’instance de Menton ;

' lors de sa visite sur les lieux le 24 novembre 2015, l’expert a constaté que le processus d’altération

ayant conduit à l’éboulement de 2008 ( ouverture progressive des diaclases subverticales qui affectent les masses gréseuses sous l’influence notamment de la croissance de la végétation et des alternances d’épisodes pluvieux et de sécheresse ) était en train de se reproduire ;

il a sollicité en conséquence des propositions chiffrées de traitement de la falaise et a retenu un montant provisionnel de 50 000 € HT ;

' la falaise est constituée de grès, relativement facile à excaver ;

lors des aménagements successifs, le versant gréseux a été entaillé pratiquement à la verticale et laissé sans protection ;

par sa nature géologique, cet horizon est parcouru d’un réseau d’importance et de répartition variable de diaclases et de fissures ;

localement, ces fissures peuvent s’agrandir progressivement jusqu’à la rupture sous l’action des divers agents atmosphériques et de la croissance de la végétation ;

c’est ce phénomène naturel et inévitable qui est à l’origine de l’éboulement de 2008 et vraisemblablement des éboulements précédents et l’expert a constaté l’existence d’écailles rocheuses en cours de déstabilisation selon ce processus ;

l’expert a en conséquence estimé que si les propriétaires sont a priori responsables de l’entretien et de la tenue de la falaise, il convient de souligner qu’on est ici confronté à un problème plus large qui concerne tous les propriétaires de la falaise qui domine les accès à la copropriété Le Saint C.

*************

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C et Mesdames H et I sont fondés à faire valoir qu’eu égard à la configuration des lieux, seuls les propriétaires respectifs des parcelles […] et […] disposaient des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la partie supérieure de la falaise d’où se sont détachés les blocs ayant endommagé les toitures et les appartements de la copropriété Traverse Saint C, comme y ayant seuls accès, et qu’ils doivent être considérés comme en étant les gardiens.

Si Monsieur O a retenu que les intempéries ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle avaient contribué à l’éboulement du 16 novembre 2000, celles-ci ne peuvent pour autant être considérées comme étant constitutives d’un cas de force majeure, ni pour Monsieur X et Madame X S, ni pour Madame J, dès lors que d’autres facteurs ont contribué au sinistre et que la preuve n’est pas rapportée que les dites intempéries ont été la cause déterminante du sinistre ;

Monsieur X et Madame X S ne peuvent davantage invoquer les dimensions réduites de leur parcelle, ni le fait que la canalisation litigieuse ne dessert pas celle-ci qui n’est pas bâtie et qu’elle ne leur appartient pas, dès lors qu’ils pouvaient constater l’état de cette canalisation et aviser les bénéficiaires de la servitude de la nécessité de procéder à des réparations, et qu’il leur appartenait d’enlever les racines dans les anfractuosités des grès sur le haut de la falaise pour la portion correspondant à l’assiette de leur parcelle.

Contrairement, à ce que soutient Madame J, le bâtiment principal n’est pas le seul à avoir subi des désordres, une partie des blocs de grès s’étant détachés de la falaise provenait de la portion de celle-ci située en contre-bas de la parcelle […] et le défaut d’entretien de la falaise s’applique également à cette dernière, étant relevé que les factures d’entretien qu’elle produit, sont postérieures au sinistre ;

la fuite de la canalisation d’eaux pluviales et usées, qui était antérieure au sinistre

( Monsieur B relevait dans sa note aux parties en date du 13 mai 2003 qu’il s’agissait d’une canalisation vétuste et non entretenue ), ne revêt pas pour Madame J les caractères de la force majeure, alors qu’elle n’est qu’une des causes du sinistre et que contrairement à ce que celle-ci soutient, cette canalisation dessert la parcelle dont elle est propriétaire et qu’elle ne justifie pas que son entretien aurait incombé aux propriétaires du fonds servant ;

la nature du rocher, qui était connue, ne peut davantage être constitutive d’un cas de force majeure.

Concernant les éboulements s’étant produits successivement au droit des parcelles cadastrées […] d’une part, AV n°193 et […] d’autre part, appartenant respectivement au syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc et à Monsieur L, jusqu’en pied de falaise suite au bornage, leur cause en a été imputée tant par Monsieur O que Monsieur M, non pas à la défectuosité du mur existant, comme l’avait retenu initialement Monsieur A, mais notamment à l’absence de traitement de la falaise à l’extrémité du mur et au défaut d’entretien de la falaise.

Contrairement à ce que soutient Monsieur L, il dispose de l’usage, de la direction et du contrôle sur la portion de falaise située au droit de ses parcelles et si les aménagements réalisés par ailleurs dans la falaise ont contribué à fragiliser celle-ci dans son ensemble, ils ne peuvent pour autant l’exonérer de la responsabilité lui incombant en tant que gardien de sa portion de falaise, faute de présenter les caractères de la force majeure.

Il en est de même concernant le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc pour la portion de falaise située au droit de la parcelle […].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C est en conséquence fondé à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur X et Madame X S d’une part, et de Madame J d’autre part, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien, en tant que gardiens de choses ayant causé ensemble un dommage à autrui, à lui rembourser les sommes exposées pour sécuriser la falaise et remédier aux désordres causés aux bâtiments, à savoir la somme de 10 825,99 € TTC pour les premières, les sommes de 38 708,75 € TTC et 6077,16 € TTC pour les secondes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil ancien et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien ;

Madame J est en effet mal fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être limitée aux droits et obligations prévus dans les actes notariés enregistrés le 26 juin 1957 portant vente à l’auteur de Madame E des deux parcelles de terre qui formeront ensuite la parcelle […] et modification du cahier des charges de la copropriété Saint C, alors qu’au surplus, seule est mentionnée la création à titre perpétuel d’un droit de passage au profit de l’acquéreuse, sur un escalier et chemin partant de la place Saint C et aboutissant aux parcelles vendues, ainsi que les modalités de la contribution à son entretien.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C est en revanche mal fondé à solliciter la condamnation des consorts X-J à mettre en place un gunitage épinglé sur la paroi, comme préconisé par Monsieur O, s’agissant de travaux qui ne sont pas nécessaires pour remédier aux désordres, mais sont destinés à conforter la portion de falaise dans son ensemble pour remédier à sa nature, portion de falaise dont le syndicat des copropriétaires Traverse Saint C est propriétaire aux termes du bornage.

Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C au titre des travaux complémentaires dont il sollicite le remboursement, doivent être rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des consorts X-J, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces travaux

ont été rendus nécessaires du fait du sinistre de novembre 2000.

S’il est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur L sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien, à lui rembourser la facture Bâtiment Assistance en date du 20 mai 2010 d’un montant de 4747,50 € TTC, exposée suite à l’éboulement de 2008, outre les intérêts sur cette somme à compter de la présente décision et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien,

il doit être débouté du surplus de ses demandes au titre des dits travaux, faute de justifier qu’ils portaient sur la portion de falaise au droit des parcelles […], […] et AV n°193 et qu’ils étaient nécessaires pour remédier aux désordres s’étant produits en novembre 2000 et en décembre 2008 ;

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C est également fondé à solliciter la condamnation de Monsieur L à faire procéder aux travaux préconisés par Monsieur M dans son rapport, à savoir le traitement de la falaise, mais uniquement pour la portion située au droit des points 16 à 18, le surplus n’étant pas la propriété de Monsieur L, et sans qu’il y ait lieu à désignation de Monsieur M, l’expert judiciaire ne pouvant intervenir comme maître d’oeuvre ; les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.

La cour constate par ailleurs, que dans les motifs de ses conclusions en page 20, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C indique ne plus formuler aucune demande à l’encontre de 'la Villa Chanteclerc’ suite au bornage et que dans le dispositif des dites conclusions, seule est visée la copropriété […], qui n’a pas été attraite à l’instance, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de celle-ci, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C étant irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C doit également être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, faute de justifier du préjudice dont il est ainsi demandé réparation.

S’il est constant que Madame H et Madame I se sont trouvées privées de toute possibilité d’user de leurs appartements respectifs à compter du sinistre survenu en novembre 2000 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en mars 2007, elles ne justifient toutefois pas qu’elles demeuraient alors dans les lieux à l’année ( leurs adresses respectives mentionnées dans leurs conclusions n’étant pas situées à Menton ), ni qu’elles les louaient et ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs demandes respectives.

Leur préjudice de jouissance sera en conséquence fixé à la somme de 20 000 € pour chacune, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153- alinéa 2 du code civil ancien et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien,

sommes au paiement desquelles seront condamnés in solidum Monsieur X et Madame X S d’une part, et Madame J d’autre part, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien.

Madame J doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc des condamnations ainsi prononcées à son encontre, qui ne peut être fondée sur le fait que la canalisation fuyarde dessert également cette copropriété et que celle-ci comprend plusieurs lots, seuls moyens invoqués à l’appui de la demande, en l’absence de lien de causalité avec le défaut d’entretien de la canalisation et sa vétusté.

Madame J est par ailleurs mal fondée à solliciter le remboursement des sommes de 1160,50

€ et 2992,63 € :

elle ne justifie pas avoir exposé les frais de déblaiement de l’escalier et de remise en état, seul un devis en date du 2 juin 2006, adressé à Madame E étant produit, ni davantage des frais d’entretien de la paroi rocheuse, alors au surplus qu’aucune pièce ne vient étayer sa demande de ce dernier chef.

La privation de l’usage de l’escalier suite aux éboulements successifs s’y étant produits doit être appréciée en tenant compte du fait qu’il ne s’agit que d’un escalier secondaire, la parcelle bénéficiant d’un autre accès par le boulevard de Garavan, et que Madame J n’est pas domiciliée à Menton ;

la réparation de son préjudice de jouissance sera en conséquence fixée à la somme de 2000 € au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur L et le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc, en tant que gardiens de choses ayant causé ensemble un dommage à autrui, en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien.

**************

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H, Madame I et Madame J de l’ensemble de leurs demandes.

Les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise O et M, mais non ceux du bornage qui relèvent d’une instance distincte, seront mis à la charge in solidum de Monsieur X et Madame X S, de Madame J, de Monsieur L et du syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc, qui succombent.

Ces parties seront déboutées en conséquence de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur X et Madame X S, Madame J et Monsieur L à payer au syndicat des copropriétaires Traverse Saint C la somme de 5000 € sur ce fondement.

Madame Y qui a été attraite à l’instance d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame H et Madame I, qui bien que ne formant aucune demande à son encontre, n’ont pas formalisé de conclusions de désistement à son égard, est fondée à solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,

Déclare recevable l’appel de la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 juillet 2010, interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame P H et Madame AC I.

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 15 décembre 2020 pour Monsieur AE L.

Constate le décès de Madame T E survenu le […] et l’acquisition consécutive par Madame W J épouse Z de la pleine propriété de la parcelle cadastrée section

[…].

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 juillet 2010,

excepté en ce qu’elle a déclaré recevables les interventions volontaires respectives de Mesdames P H, Madame AC I et Madame W J épouse Z.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, de Madame P H et de Madame AC I à l’encontre de Madame T E et de Monsieur J.

Met hors de cause Monsieur V Y.

Déboute Madame W J épouse Z de ses demandes à l’encontre de Madame AD F épouse Y.

Condamne in solidum Monsieur AI-AJ X et Madame R X S d’une part, Madame W J épouse Z d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C :

la somme de 10 825,99 € TTC au titre des travaux de sécurisation de la falaise suite à l’éboulement du 16 novembre 2000,

les sommes de 38 708,75 € TTC et 6077,16 € TTC au titre des travaux de remise en état du gros-oeuvre et de la toiture du bâtiment principal et du bâtiment annexe, et des travaux de remise en état réalisés dans les appartements,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien.

Condamne in solidum Monsieur AI-AJ X et Madame R X S d’une part, Madame W J épouse Z d’autre part, à payer à Madame P H et à Madame AC I la somme de 20 000 € chacune, en réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien.

Condamne Monsieur AE L à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C la somme de 4747,50 € TTC, au titre des travaux de remise en état effectués suite à l’éboulement de décembre 2008,

avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien.

Condamne Monsieur AE L à faire procéder aux travaux préconisés par Monsieur AI-AS M en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise GARELLI figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique,

mais uniquement sur la portion de falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en

application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017,

dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à

500 € par jour de retard.

Condamne in solidum Monsieur AE L et le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc à payer à Madame W J épouse Z, la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance consécutifs aux éboulements s’étant produits sur l’escalier d’accès à sa parcelle.

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C à l’encontre de la copropriété […].

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C du surplus de ses demandes.

Déboute Madame P H et Madame AC I du surplus de leurs demandes.

Déboute Madame W J épouse Z du surplus de ses demandes.

Condamne in solidum Monsieur AI-AJ X et Madame R X S, Madame W J épouse Z, Monsieur AE L et le syndicat des copropriétaires Villa Chanteclerc aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût des expertises O et M, mais non les frais de bornage,

avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Condamne in solidum Monsieur AI-AJ X et Madame R X S, Madame W J épouse Z, Monsieur AE L à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Traverse Saint C, Madame P H et Madame AC I à payer à Madame AD F épouse Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

La Greffière, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 février 2021, n° 16/02300