Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 1er avril 2021, n° 19/13114

  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Compétence·
  • Juge des référés·
  • Garantie·
  • Provision·
  • Fond

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er avr. 2021, n° 19/13114
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/13114
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juillet 2019, N° 19/01254
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 1er AVRIL 2021

N° 2021/205

N° RG 19/13114

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYAD

B X

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BISMUTH-MARCIANO

Me TUILLIER

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01254.

APPELANT

Monsieur B X

né le […] à […]

demeurant […]

représenté et assisté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

dont le siège social est […]

représenté par son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille, […], […],

représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique. En application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, les avocat ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue devant M. C D, président, chargé du rapport et Mme Sylvie PEREZ, conseillère,

M. C D a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. C D, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021,

Signé par monsieur C D, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 février 2018, monsieur B X se présentait aux commissariat du premier arrondissement de Marseille afin de déposer plainte contre X à la suite d’un accident de la circulation dont il disait avoir été victime le 10 janvier précédent. Il expliquait que, ce jour là, il circulait au guidon de son scooter rue du Dragon à Marseille lorsqu’arrivé à l’angle de la rue Stanislas, le conducteur d’un véhicule de marque Renault, type Mégane de couleur grise, ne respectait pas la priorité à droite et le percutait violemment. Le conducteur adverse quittait immédiatement les lieux sans lui porter secours. Il était évacué par les Marins-pompiers aux Urgences de l’hôpital la Timone où lui était délivré un certificat médical mentionnant une ITT de 15 jours. Il n’y avait aucun témoin de l’accident et son scooter avait été cédé par sa mère à la casse.

Après que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGOA), saisi amiablement, lui a demandé des éléments complémentaires, M. X l’a fait assigner, par acte d’huissier du 11 mars 2019 , devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, ce magistrat a :

— rejeté la fin de non recevoir soulevée par le FGOA ;

— rejeté la demande d’expertise ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé les dépens à la charge de M. X.

Selon déclaration reçue au greffe le 8 août 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :

— infirme la décision entreprise ;

— désigne tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;

— condamne le FGAO au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi ;

— condamne le requis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— statue ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions transmises le 16 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite de la cour qu’elle :

— écarte des débats, par application des articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile, toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;

— juge que, par application de l’article R.421-14 du code des assurances, le juge des référés n’a pas qualité pour apprécier l’existence des conditions d’ouverture du droit à indemnisation de la victime en cas de défaut d’accord avec le FGOA, seul le TGI ayant compétence en vertu des dispositions susvisées dérogatoires au droit commun ;

— juge, au surplus, que l’article 808 du code de procédure civile n’est pas applicable faute d’urgence, et que l’article 809 du même code ne permet pas au juge des référés d’indemniser provisionnellement puisque l’existence même de l’obligation du FGOA est plus que sérieusement contestable ;

— très subsidiairement, constate que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui

incombe, par application de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il a été victime d’un accident imputable à un tiers et non pas d’une chute fortuite, ses seules déclarations n’étant pas susceptibles de constituer une telle preuve alors même qu’il a attendu cinq semaines pour déposer plainte ;

— juge que l’attestation de Mme Y ne prouve pas l’intervention d’un tiers puisqu’elle n’a pas vu l’accident se dérouler, tandis que le document attribué à une Mme Z, n’est pas constitutif d’une attestation au sens des articles 210 et suivants du code de procédure civile pour ne pas comporter les mentions prévues et n’être pas manuscrit ;

— juge au surplus que ce document ne permet pas de déterminer les circonstances de la chute de Monsieur X et comporte une erreur tant sur la date que sur l’heure à laquelle les faits auraient été constatés ;

— juge qu’il n’est pas établi que Monsieur X puisse prétendre à indemnisation de la part du FGOA au titre des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances ;

— confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

— juge que ni les dépens ni l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne font partie des sommes pouvant être mises à la charge du FGOA et déboute l’appelant de ses demandes présentées à ce titre ;

— condamne M. X aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande visant à écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau

Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, le FGAO demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile, d’écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau ;que, pour autant, il ne développe en rien cette prétention dans la partie 'discussion’ de ces mêmes écritures, pas plus qu’il ne cite les pièces qui n’auraient pas été régulièrement produites ; que celles figurant dans le dossier de plaidoirie du conseil de M. X sont toute visées dans le bordereau de communication joint à ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2019 ; que cette demande de pure forme de l’intimé ne peut donc qu’être rejetée ;

Sur l’incompétence du juge des référés

Attendu qu’aux termes de l’article R 421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités (adressées au FGAO) doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité : à défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire ;

Attendu que la compétence du tribunal judiciaire, visée par ce texte est une compétence matérielle ou d’attribution ; qu’elle n’exclut en rien la compétence du juge des référés de cette même juridiction pour statuer sur une demande d’expertise ou de provision par application des articles 145 et 835 du code de procédure civile ; qu’il échet de rappeler que ce magistrat, juge de l’évidence, statue à titre provisoire, et que le juge du fond demeure pleinement indépendant par rapport à ses décisions ; que c’est, dès lors, par des motifs pertinents que, constatant que le FGAO avait été préalablement saisi d’une demande amiable, le juge du fond a retenu sa compétence et rejeté l’exception d’irrecevabilité ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs ;

Sur la demande d’expertise

Attendu qu’aux termes de l’article de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec ;

Attendu que, visiblement par erreur erreur de plume, M. X vise, dans ses écritures (page 2), un accident qui se serait produit le 9 février 2018, alors que, lors de son audition par les services de police, le 18 février 2018, il datait ce même accident du 10 janvier précédent ; que comme relevé par le premier juge, ce délai de 38 jours, écoulé entre son dépôt de plainte et le sinistre est pour le moins étonnant, compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de leurs conséquences allégués ; qu’il est en outre établi que l’appelant aurait pu se rendre plus tôt au commissariat de police du 1er arrondissement de Marseille puisque, à ses dires, son incapacité de travail initiale n’était que de 15 jours ;

Attendu de surcroît que, même si l’on s’en tient à la thèse de témoignages recuellis après appel à témoin, force est de constater que Mme Y n’apporte aucun élément relatif aux circonstances de l’accident puisqu’elle a seulement vu un jeune homme à terre à côté de son scooter accidenté ; que l’attestation de Mme E Z, qui relate un délit de fuite semblable à celui décrit par M. X, le date 9 au lieu du 10 janvier 2018 ; qu’enfin, il est pour le moins troublant que le scooter de l’appelant, seul élément matériel qui aurait pu alimenter l’enquête en permettant, le cas échéant, d’objectiver une collision préalable à la chute, ait été cédé à la casse par sa mère, antérieurement à son dépôt de plainte ;

Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la future action en indemnisation de ses préjudices dans la perspective de laquelle M. X sollicite une expertise médicale est visiblement vouée à l’échec ; que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile, et l’a rejetée ; que la décision déférée sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de provision

Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Attendu qu’en considération de l’ensemble des éléments sus-exposés, l’obligation de FGAO

d’indemniser M. A ne peut qu’être considérée comme sérieusement contestable ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. X ;

Attendu que M. X, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il supportera néanmoins les dépens de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats quelque pièce que ce soit ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. B X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 1er avril 2021, n° 19/13114