Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 avril 2022, n° 20/06009

  • Lésion·
  • Méditerranée·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Consolidation·
  • Charges·
  • Certificat médical·
  • Employeur·
  • Traumatisme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 avr. 2022, n° 20/06009
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06009
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 novembre 2018, N° 21502669
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/06009 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7MU

Organisme CPAM DU VAR


C/

Société EUROVIA MEDITERRANEE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me Stéphane CECCALDI

- Me Antony VANHAECKE

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502669.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant […]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société EUROVIA MEDITERRANEE, demeurant ZAC de la Poulasse – 6 Rue de Bruxelles – 83210 SOLLIES-PONT

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021, décision successivement prorogée le 25 juin 2021, le 8 octobre 2021, le 17 décembre 2021, le 25 février 2022 pour être mise à disposition le 29 avril 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022


S i g n é p a r M a d a m e A u d r e y B O I T A U D – D E R I E U X , C o n s e i l l e r , p o u r , M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre régulièrement empêché et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La société Eurovia Méditerranée a, le 17 janvier 2011, déclaré l’accident du travail de son salarié M. Z X survenu le 14 janvier 2011, dans les circonstances suivantes :« Selon les dires de la victime : en descendant du camion et après avoir fermé la porte, le chauffeur serait tombé au sol et se serait ouvert le nez avec ses lunettes ».


Par un courrier daté du 1er février 2011, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a notifié à la société Eurovia Méditerranée, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.


Par un courrier daté du 3 février 2011, la CPAM du Var a informé la société Eurovia Méditerranée, qu’elle avait reçu en date du 3 février 2011 un certificat médical de nouvelle lésion, qu’un avis médical était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 14 janvier 2011 et que dans l’hypothèse de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction elle l’en aviserait.


Par un courrier daté du 9 février 2011, la CPAM du Var a notifié à la société Eurovia Méditerranée, sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.

M. X a produit un certificat de rechute le 4 janvier 2012. La CPAM a notifié à la société Eurovia Méditerranée sa réception par un courrier daté du même jour, et son refus de la prendre en charge au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2011 par un courrier daté du 25 janvier 2012.


La société Eurovia Méditerranée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, pour contester la prise en charge de la nouvelle lésion, mais, par une décision du 20 août 2013, son recours a été rejeté et la décision de prise en charge lui a été déclarée opposable.


Par un courrier expédié le 4 novembre 2013, la société Eurovia Méditerranée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, pour contester cette décision.
Par un jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du ressort du siège social de la société Eurovia Méditerranée.


P a r j u g e m e n t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 8 , l e t r i b u n a l d e s a f f a i r e s d e s é c u r i t é s o c i a l e d e s Bouches-du-Rhône a :


- déclaré le recours de la société Eurovia Méditerranée recevable et bien fondé,


- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2013,


- déclaré inopposable à la société Eurovia Méditerranée, la décision de prise en charge des nouvelles lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 24 janvier 2011,


- dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.


Par déclaration au greffe adressée le 14 décembre 2018, la CPAM du Var a interjeté appel de cette décision.


L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2019 pour être ré-inscrite suite à la demande de la société Eurovia Méditerranée, le 2 juillet 2020


A l’audience du 3 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Var se réfère aux conclusions déposées le jour de l’audience et demande à la cour de :


- infirmer le jugement,


- déclarer opposable à la société Eurovia Méditerranée la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 24 janvier 2011 au titre de l’accident survenu le 14 janvier 2011 à M. X ainsi que l’ensemble des conséquences y afférentes,


- rejeter la demande d’expertise et subsidiairement :


- dire que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant, de:


- détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation,


- dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaître l’état de santé général de son salarié,


- ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise,


- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale ne fait pas mention des nouvelles lésions et s’appuie sur la jurisprudence pour soutenir qu’aucune disposition ne lui impose de respecter une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas d’une nouvelle lésion.


S’appuyant sur la jurisprudence, elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et se prévaut de l’absence d’élément suffisamment probant pour permettre d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.


Elle considère que sa décision est suffisamment motivée par le fait qu’elle a précisé les éléments recueillis lui ayant permis de décider la prise en charge, au sens de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’irrégularité de la décision n’emporte pas inopposabilité de celle-ci.


Elle se prévaut de la juridprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur. En outre, elle précise que l’agent ayant signé la décision bénéficiait d’une délégation de pouvoir du directeur de la caisse que l’inscription de son nom et prénom au bas de la notification doit être considérée comme étant une signature électronique au sens de l’article 1316 du code civil.


Elle rappelle l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile pour faire valoir que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et considère que la société ne fournit aucun élément sérieux pour étayer sa demande d’expertise.


La société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la société Eurovia Méditerranée, demande à la cour de :


- confirmer le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs,


- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit,et aux frais avancés par la caisse, une mesure d’expertise judiciaire aux fins de dire si la nouvelle lésion du 24 janvier 2011 est imputable au sinistre du 14 janvier 2011 et dans quelles proportions les arrêts de travail prescrits peuvent être liés ou non à la lésion initiale constatée à la suite de l’accident du travail


- en tout état de cause, débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d’instance.


Se fondant sur les articles R.141-10 et suivants du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, elle soutient l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 24 janvier 2011 déclarée par M. X, en raison du caractère non contradictoire de la procédure de prise en charge par la CPAM d’une nouvelle lésion (absence d’information sur la clôture de l’instruction et absence d’invitation à consulter les pièces).


Elle estime que la jurisprudence dont se prévaut la CPAM n’est plus applicable aux nouvelles lésions prises en charge depuis le 1er janvier 2010, suite à l’entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.


Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement par subsitution de motifs. Elle fait d’abord valoir l’absence de lien entre la nouvelle lésion du 24 janvier 2011 et l’évènement du 14 janvier 2011, rappelant que la caisse doit rapporter la preuve que la nouvelle lésion déclarée est en lien avec l’accident initial et déduisant du refus de prise en charge de la rechute un état pathologique indépendant de l’activité professionnelle.


Elle reproche également l’absence de motivation de la décision de prise en charge qui ne permettrait pas de faire respecter les droits de la défense et violerait le principe du contradictoire, au visa de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.


En outre, elle se fonde sur la note du docteur Y pour établir l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant qu’une expertise soit ordonnée et estime que le refus d’une telle mesure porterait atteinte au principe du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité tirée du défaut de respect du principe du contradictoire par la caisse


En application des articles R.441-14 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, en cas de réserves motivées de l’employeur ou d’enquête menée volontairement par la caisse, celle-ci est tenue d’informer l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.


Mais il est constant que les dispositions des article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.


En l’espèce, il résulte du courrier adressé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var, le 3 février 2011, à la société Eurovia Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, qu’elle a informé celle-ci de la réception d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion suite à l’accident du travail dont a été victime M. X, son salarié, le 14 janvier 2011, qu’un avis médical était nécessaire pour se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l’accident du travail et que dans l’hypothèse où un délai complémentaire d’instruction était nécessaire, elle l’en aviserait.


Il n’est pas contesté que la lésion déclarée est apparue avant la consolidation de sorte qu’il ne s’agit pas d’une rechute, mais d’une nouvelle lésion.


Or, une telle information de la caisse à l’employeur n’est pas de nature à soumettre la caisse aux dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, lui imposant d’informer l’employeur avant de prendre sa décision sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de sa possibilité de consulter le dossier.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse avait violé le principe du contradictoire pour défaut d’information de fin d’instruction et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être prononcée de ce chef.

Sur l’inopposabilité tirée du défaut de motivation de la décision de prise en charge


L’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que la décision notifiée à l’employeur doit être motivée.


En l’espèce, il ressort de la notification de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion à la société Eurovia le 9 février 2011 qu’elle est motivée par l’analyse du médecin conseil, le docteur A B, selon lequel la nouvelle lésion constatée le 24 janvier 2011 est imputable à l’accident du travail dont M. X a été victime le 14 janvier précédent.


Aucune inopposabilité ne saurait être retenue pour défaut de motivation de sa décision par la caisse.

Sur la demande d’expertise aux fins de vérifier le lien de causalité entre la nouvelle lésion et l’accident du travail initial


Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.


En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail survenu le 14 janvier 2011 à M. X qu’il a donné lieu à un arrêt de travail, de sorte que la nouvelle lésion déclarée le 24 janvier 2011 au titre de cet accident, dont il n’est pas discuté qu’elle intervient avant la consolidation de l’état de santé de M. X, est présumée imputable au travail à moins que la société employeur, qui conteste son caractère professionnel, rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.


La société Eurovia s’appuie sur le rapport du docteur Y daté du 24 avril 2015, lequel souligne l’absence de mention d’un traumatisme crânien ou d’une perte de connaissance dans la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial de sorte que le certificat relatif à la nouvelle lésion rédigé dix jours après l’accident mentionnant 'une perte de connaissance initiale avec traumatisme crânien, céphalées et vertiges’ n’est pas justifié.


Il explique sa position en indiquant qu’il est impossible de qualifier un traumatisme crânien de nouvelle lésion au bout de dix jours, sans avoir auparavant noté l’existence d’une contusion traumatique résultant d’un conflit entre le sol et le crâne se manifestant sous divers aspects comme des érosions épidermiques, écchymose, foyer de contusion ou plaie contuse.


Cependant, il ressort du certificat médical constatant la nouvelle lésion qu’il est plus exactement mentionné 'TC avec PCI sur céphalées post trauma et vertiges', de sorte qu’il a été constaté le 24 janvier 2011, un traumatisme crânien avec perte de connaissance immédiate sur céphalées post traumatiques et vertiges.


En outre, il ressort du certificat médical initial établi le 14 janvier 2011, selon le docteur Y lui-même, que l’impact au niveau du nez par des lunettes a nécessité une suture.


Il s’en suit qu’il a bien été constaté dans les suites immédiates de la chute accidentelle une contusion traumatique dont le médecin conseil de la société indique qu’elle est indispensable pour repérer un éventuel traumatisme crânien susceptible de provoquer la nouvelle lésion constatée le 24 janvier suivant.


Aucune difficulté d’ordre médical n’est donc établie et aucune cause totalement étrangère au travail n’est mentionnée dans la note du docteur Y.


En outre, le refus de prendre en charge le 25 janvier 2012 une rechute postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. X, ne suffit pas à démontrer que la nouvelle lésion apparue avant consolidation, est liée à un état pathologique antérieur.


A défaut pour la société employeur de rapporter un commencement de preuve que la nouvelle lésion litigieuse a une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 14 janvier 2011, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur les frais et dépens


En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la société Eurovia Méditerranée, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.


En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

la Cour statuant publiquement par décision contradictoire


Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


Déclare la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 24 janvier 2011 au titre de l’accident du travail dont a été victime M. X le 14 janvier 2011, opposable à la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la société Eurovia Méditerranée,


Déboute la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la société Eurovia Méditerranée de l’ensemble de ses prétentions,


Condamne la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la société Eurovia Méditerranée au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 avril 2022, n° 20/06009