Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 10 mars 2023, n° 19/00816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 10 mars 2023, n° 19/00816
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00816
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 2016, N° 13/2479
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N°2023/ 36

N°19/00816

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUB4

[V] [B]

C/

AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[N] [P], Commissaire à l’exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT)

Société PROTECH BAT

Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :

— Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

V224

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section I – en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2479.

APPELANT

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Société PROTECH BAT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Maître [N] [P], Commissaire à l’exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 mars 2010, M. [V] [B] était embauché par la société Protech Bat, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier professionnel au niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).

Selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 2013, la société a été placée en redressement judiciaire.

Sur requête de l’administrateur judiciaire du 28 mars 2013, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 04 avril 2013, le licenciement économique de 15 salariés.

Par lettre recommandée du 14 mai 2013, M. [B] a été licencié pour motif économique.

Suivant requête du 7 juin 2013, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille,contestant la légitimité de son licenciement.

Selon jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour motif économique de M. [B] est justifié et le déboute de ses demandes.

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes fins et prétentions.

Déboute la sarl Protech Bat de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [B] aux entiers dépens.

Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2016.

L’affaire a été radiée par arrêt du 7 juin 2018 et après remise au rôle sur conclusions du 9 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M. [B] demande à la cour de :

«REFORMER la décision du conseil de prud’hommes de Marseille datée du 12.07.2016 en toutes ses dispositions.

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE :

—  12 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’Article L.1235-3 du Code du Travail,

A TITRE SUBIDAIRE :

CONSTATER LA VIOLATION DES CRITERES DE L’ORDRE DES LICENCIEMENTS :

CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement de la somme suivante :

—  12 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre en violation des dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail.

EN CAS D’INEXECUTION OU DE RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION :

JUGER les créances opposables au CGEA.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement de la somme suivante :

—  2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»

Dans leurs dernières écritures développées oralement, la société et la SCP Douhaire-[P] prise en la personne de Me [P], Commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :

«DIRE ET JUGER que la Société PROTECH BAT fait l’objet d’un plan de continuation, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER que le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 4 avril 2013 à procéder au licenciement collectif dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [B] par la Société PROTECH BAT est justifiée et fondée au regard de l’article L 631-17 du Code du Commerce;

DIRE ET JUGER que la Société PROTECH BAT a tenté de reclasser Monsieur [B] et que les délégués du personnel ont jugé ces tentatives de reclassement sérieuses;

DIRE ET JUGER que l’ordre des licenciements a été respecté par la Société PROTECH BAT.

DIRE ET JUGER que les délégués du personnel ont validé l’ordre des licenciements lors des réunions des 28 mars 2013, par la signature des procès verbaux de réunions.

CONSTATER que Monsieur [B] demande 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre au lieu et place des 3.718,94 € demandés initialement.

CONSTATER que Monsieur [B] n’apporte aucune preuve de son prétendu préjudice.

PAR CONSEQUENT,

DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société PROTECH BAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions reprises lors des débats, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

«CONSTATER que le concluant s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur [V] [B].

Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d’être allouées au salarié,

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :

— Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

— A la procédure applicable aux avances faite par l’AGS (l’article L 3253-20 du code du travail),

— Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l’AGS CGEA.

Déclarer inopposable à l’AGS CGEA l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.»

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties, visées par le greffier à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la contestation du licenciement

Le salarié indique que l’ordonnance autorisant certains licenciements ne vise pas la catégorie professionnelle de maçon façadier, présente sur ses bulletins de salaire.

Au principal, la société conclut à l’irrecevabilité de la contestation, l’ordonnance du juge commissaire étant devenue définitive.

Elle indique que M. [B] occupait une fonction effective de peintre et produit à l’appui, le fait qu’il s’est installé comme artisan peintre en septembre 2013.

L’article L.631-17, alinéa 1 du code de commerce, prévoit que: «lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements».

L’ordonnance du juge commissaire autorisant ces licenciements doit indiquer, aux termes de l’article R.631-26, alinéa 1 du code de commerce, «le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées».

En l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2013 est libellée ainsi :

«Autorisons le licenciement pour cause économique des postes de travail suivants :

—  4 postes de manoeuvre,

—  4 postes de maçon,

—  2 postes de chef de chantier,

—  3 postes de peintre-façadier,

—  1 poste de directeur commercial,

—  1 poste de secrétaire de direction (…)».

S’il est exact que le salarié ne peut remettre en cause le caractère définitif de l’ordonnance s’agissant du motif économique, M. [B] est recevable à contester la régularité formelle de l’ordonnance.

La cour constate que le contrat de travail ne comporte aucune précision quant à l’emploi du salarié, et nonobstant le libellé des bulletins de salaire, l’appelant ne démontre par aucun document qu’il a exercé les fonctions de maçon au principal et avait un diplôme en ce sens.

La cour relève que la liste non nominative des emplois dont la suppression était demandée et pour lesquels une recherche de reclassement a été faite concernait, dans la catégorie professionnelle revendiquée, un maçon et un demi-maçon dont l’ancienneté était très importante (11,4 et 9,4 ans).

Par ailleurs, l’installation ultérieure comme artisan peintre de M. [B] démontre que ce dernier disposait des compétences et qualifications professionnelles le classant dans la catégorie professionnelle des peintres-facadiers (et non des maçons).

En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la contestation de M. [B] et sa demande subséquente de dommages et intérêts .

Sur le respect des critères d’ordre

Il résulte du procès-verbal de réunion du 28 mars 2013 que les délégués du personnel ont avalisé l’ensemble des critères retenus pour l’ordre des licenciements, lesquels ne concernaient que les maçons et les peintres façadiers, et étaient conformes aux textes applicables.

M. [B] ne peut se comparer utilement à M. [F], appartenant à la catégorie professionnelle des maçons et ayant au demeurant une ancienneté plus importante que lui comme le démontre la liste nominative établie pour la détermination de l’ordre des licenciements.

En tout état de cause, il ne ressort pas de celle-ci un non respect des critères, l’autre licencié ayant moins d’ancienneté que l’appelant et ce dernier ne se comparant à aucun des quatre autres, pour établir un nombre de points supérieur.

En conséquence, la demande de M. [B] doit être rejetée sur ce point également.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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