Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/08479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2023, N° 19/06952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], CPAM DES [ Localité 5, ses représentants légaux c/ Société [, CPAM DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/456
Rôle N° RG 23/08479 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQR
S.A.S. [7]
C/
[D] [U]
Société [4]
CPAM DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :26 novembre 2024
à :
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06952.
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [U], employé par la SAS [7], a été victime d’accidents du travail, les 6 avril et 12 mai 2017 et le 2 mai 2018, suite à des incidents acoustiques, qui ont été pris en charge par la CPAM des [Localité 6].
Les déclarations des accidents ont été ainsi rédigées par l’employeur :
pour l’accident du travail du 6 avril 2017 : « la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Tout d’un coup, au moment de décrocher l’appel, un gros bruit de grésillement survient au niveau du casque » ;
pour l’accident du travail du 12 mai 2017 : « la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Au décrocher de l’appel, un bruit très fort de grésillement survient au niveau du casque. Il a retiré le casque par réflexe » ;
pour l’accident du travail du 2 mai 2018 : « réception d’un appel avec le casque sur les oreilles. Au décrocher d’un appel la victime a entendu un bruit fort ».
La CPAM des [Localité 6] a déclaré le premier accident guéri au 14 avril 2017, le deuxième consolidé sans séquelles indemnisables au 27 octobre 2017 et le troisième également consolidé sans séquelles indemnisables au 13 décembre 2018.
Le 13 décembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s’agissant des 3 accidents du travail.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
dit que les accidents dont M. [U] a été victime les 6 avril et 12 mai 2017 et le 2 mai 2018 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur,
rejeté la demande de doublement du capital versé par la CPAM,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise judiciaire et alloué à M. [U] une provision de 2 500 euros qui sera versée par la CPAM,
dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. [U] au titre des conséquences de la faute inexcusable de la SAS [7],
condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes allouées en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
condamné la SAS [7] aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, et notamment considéré que :
— la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable et cette dernière s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction;
— le pôle social n’a pas compétence pour condamner l’assureur sur la base du contrat le liant à l’entreprise mais la présence de l’assureur dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable est justifiée par l’intérêt de lui déclarer le jugement opposable;
— les pièces produites par le salarié établissent que l’employeur a été interpellé sur l’existence d’incidents acoustiques et la SAS [7] ne conteste pas sa conscience du danger de chocs acoustiques auxquels étaient exposés ses salariés;
— l’employeur a démontré avoir mis en oeuvre quelques mesures avant les accidents des 6 avril et 12 mai 2017 mais elles se sont avérées insuffisantes compte tenu de leur nature pour lutter contre les incidents acoustiques; il ne peut affirmer que l’accident était imprévisible;
— si l’employeur a démontré avoir mis en oeuvre des mesures préventives après les premiers accidents et avant celui du 2 mai 2018, puis adapté les moyens de travail de ses salariés afin de prévenir les risques liés au bruit, ces mesures ont été insuffisantes, en particulier parce qu’elles ne tendaient pas spécifiquement à pallier le risque de choc acoustique ;
— les accidents dont M. [U] a été victime ont été déclarés guéris ou consolidés sans séquelles indemnisables ;
— M. [U] justifie avoir suivi un traitement médicamenteux et fait l’objet d’un appareillage auditif, outre qu’il a été victime de trois accidents du travail avec des délais de consolidation variant de 2 à 7 mois ;
Par déclaration électronique du 26 juin 2023, la SAS [7] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le débouté de la demande de provision ou la minoration de celle-ci, la condamnation de M. [U] au paiement des frais d’expertise.
En tout état de cause, elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle a mis en place des enquêtes, un plan d’actions, donné la consigne, en cas d’appel dégradé, de raccrocher et rappeler l’abonné et a eu le souci constant d’améliorer les conditions de travail par l’adoption de nouveaux casques; le DUER prévoyait une fiche relative au risque bruit; un rapport du Groupement Interprofessionnel médico-social de septembre 2017 a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l’audition si on se réfère aux seuils fixés par le code du travail; elle a acheté de nouveaux casques plus performants ;
— l’accident du salarié était imprévisible;
— la faute inexcusable est écartée par la jurisprudence en cas de vice de fabrication;
— l’absence de faute inexcusable rend l’expertise inutile;
— le salarié ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la société [4], assureur de la SAS [7], demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré que la décision lui était opposable et rappelé que les lésions consécutives à l’accident du 6 avril 2017 étaient déclarées guéries au 14 avril 2017, celles consécutives à l’accident du 12 mai 2017 déclarées consolidées sans séquelles indemnisables au 27 octobre 2017 et celles consécutives à l’accdent du 2 mai 2018 déclarées consolidées sans séquelles au 13 décembre 2018, et statuant à nouveau, de :
— in limine litis, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre,
— à titre principal, débouter M. [U] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, condamner la CPAM à faire l’avance des condamnations prononcées, rejeter toute autre demande,
— en tout état de cause, condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros.
L’intimée réplique que :
— la jurisprudence constante rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, l’assureur ne peut être appelé en la cause devant la juridiction de sécurité sociale qu’en déclaration de jugement commun;
— la SAS [7] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité pouvant être qualifié de faute inexcusable;
— les casques dont disposaient les salariés limitaient le bruit à 103 db et le rapport du Groupement interprofessionnel conclut que les seuils fixés par le code du travail n’étaient pas atteints;
— la SAS [7] a évalué le risque bruit;
— la société a pris les mesures pour préserver la santé des salariés.
Lors de l’audience, M. [U], par la voix de son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en exposant que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé mais n’a pas pris les mesures utiles à l’en prémunir ; qu’il a subi des préjudices du fait des trois accidents du travail ce qui nécessite une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est référée pour le surplus, la CPAM des [Localité 6] demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, lui reconnaître et fixer les indemnisations en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision déjà versée et condamner la SAS [7] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer d’avance le paiement,
— dans la négative, condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 2 500 euros (provision versée),
— rejeter toute demande formée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [4].
MOTIVATION
Il est noté au préalable par la cour que la demande de la société [4] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré le jugement commun et opposable n’est pas contestée en cause d’appel.
Les moyens développés par cette partie et relatifs à l’incompétence de la juridiction de la sécurité sociale à prononcer une quelconque condamnation à son encontre sont donc sans objets.
1- Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ou il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
En l’espèce, le caractère professionnel des trois accidents subis par M. [U], respectivement les 6 avril et 12 mai 2017 et le 2 mai 2018, n’est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’accidents du travail est considérée comme remplie.
Il revient à M. [U] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de son employeur face aux incidents acoustiques pouvant survenir lors de l’activité de ses conseillers multimedia, et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour les en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, la SAS [7] ne la conteste pas.
Elle est effectivement établie par M. [U] par la production aux débats de toutes les pièces qui font état de l’existence régulière de chocs acoustiques dont sont victimes les salariés depuis 2016 et de ce que ces incidents, dont nombre ont été déclarés comme accidents du travail, ont été nécessairement portés à la connaissance de la direction. Les premiers juges ont donc justement rappelé que la conscience du danger de l’employeur datait au moins de 2016.
S’agissant de la preuve à apporter quant à l’absence de mesures suffisantes prises par l’employeur pour préserver le salarié du choc acoustique, les premiers juges ont, à juste titre, scindé leur raisonnement afin de rechercher si cette condition nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable était remplie à l’époque des deux premiers accidents du travail dont a été victime M. [U], du fait de leur proximité en date, puis à celle du troisième incident déclaré comme accident du travail. Ils ont donc parfaitement considéré que la SAS [7] ne pouvait se prévaloir de mesures mises en place postérieurement aux accidents d’avril et mai 2017 pour démontrer avoir respecté son obligation de sécurité à ces dates.
L’analyse des documents produits aux débats a permis au pôle social de souligner qu’avant les accident du travail d’avril et mai 2017, les mesures prises par la SAS [7] au titre du risque 'bruit’ consistaient essentiellement en la prise en compte du risque bruit dans le DUER de 2015, une information diffusée aux salariés contre les risques auditifs et un plan d’actions visant à limiter le bruit ambiant. Les premiers juges ont pu conclure que le risque pourtant connu du choc acoustique n’était donc pas le sujet de ces actions de prévention.
Il apparaît que la seule mesure mise en place par la SAS [7] pour préserver ses salariés du choc acoustique est cette consigne donnée, le 7 avril 2017, aux conseillers multimedia de mettre fin à toute communication dégradée et de rappeler leur correspondant. Cette instruction est donc postérieure au premier accident du travail subi par le salarié. Même si elle avait été diffusée à la date du deuxième incident acoustique, les premiers juges ont parfaitement souligné son inefficacité à préserver le salarié des incidents acoustiques puisqu’elle induit la survenue préalable du problème à résoudre.
De même, il est démontré par les dates des factures d’achat de casques réputés être plus performants, qu’à l’époque des deux premiers accidents du travail, M. [U] ne pouvait pas en être porteur.
Le jugement souligne encore, pour ces deux premiers accidents, que l’employeur ne peut sérieusement prétendre qu’ils étaient imprévisibles. La seule imprévisibilité consiste en ce qu’il n’était pas possible d’anticiper si le choc acoustique allait se produire, ou non, lors d’une communication téléphonique entre le salarié et l’abonné. Mais, le danger d’un incident acoustique n’était absolument pas imprévisible au regard des accidents du travail de même type déjà déclarés et connus de l’employeur.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que les accidents du travail des 6 avril et 12 mai 2017 sont imputables à la faute inexcusable de la SAS [7].
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié des incidents acoustiques postérieurement à ces premiers accidents mais antérieurement au dernier, le pôle social a relevé que si le Groupement Interprofessionnel Médico-Social (GIMS) a rendu un rapport sur les mesures du bruit en septembre 2017, et qu’il a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l’audition au regard des seuils définis par le code du travail, le danger du choc acoustique n’est pas concerné puisque les conseillers multimedias ne sont pas exposés, au premier chef, dans un champ acoustique ambiant mais reçoivent directement le bruit dans le conduit auditif du fait du port du casque. Les premiers juges soulignent au surplus que ce rapport met en lumière que les mesures du bruit ambiant effectuées lors de son enquête sont souvent supérieures à celles fixées par les normes en vigueur et applicables à un plateau d’appels. Ils relèvent encore que si ce rapport expose que les mesures prises pour réduire le bruit ambiant ont un impact bénéfique sur la survenue de chocs acoustiques, il est bien expliqué que le bruit ambiant n’est pas le seul facteur de l’incident acoustique qui doit être traité en tant que tel.
Il est encore établi que si la SAS [7] a procédé à l’achat de nouveaux casques ce qui est attesté par les différentes factures de juin 2017, février, mars, avril et mai 2018. Il n’est pas soutenu par l’employeur que M. [U] en était doté, le 2 mai 2018. A supposer ce fait établi, les évènements ont démontré que l’accident du travail est néanmoins survenu. L’insuffisance de cette mesure est donc prouvée.
Il s’induit de l’ensemble de ces considération, que l’employeur n’a mis en place aucune mesure propre à prémunir ses salariés du danger constitué par les chocs acoustiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont donc également à bon droit considéré que l’accident du travail dont M. [U] a été victime, le 2 mai 2018, est imputable à la faute inexcusable de la SAS [7].
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable:
L’action récursoire de la CPAM des [Localité 6] n’est contestée par aucune des parties.
De même, il n’est plus demandé par M. [U] le doublement du capital servi par la CPAM.
S’agissant de la mesure d’expertise, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu’elle était nécessaire au regard des pièces médicales produites par M. [U] en lien avec les trois accidents du travail.
La provision allouée à M. [U] à valoir sur la liquidation de ses préjudices est également justifiée dans son principe et son montant au vu des éléments médicaux justifiés par l’interessé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutes les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SAS [7] est condamnée aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ces mêmes dispositions légales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [7] aux dépens
Condamne la SAS [7] à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [7] et la société [4] de leurs propres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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