Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VENDEE c/ S.A. [ 6 ] |
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 508
N° RG 22/02070
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTRH
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 19 septembre 2024
INTIMÉE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline CUNHA de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2018, Mme [U] [I]' travaillant en qualité de contrôleur final depuis le 3 octobre 2000 au sein de la société [6], exploitante d’une activité de construction de bateaux de plaisance ' a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Vendée un certificat médical initial daté du 2 mars 2018 faisant état « d’une douleur épaule gauche en faveur d’une tendinite ».
A la demande de la caisse, Mme [I] lui a adressé le 16 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle, puis un questionnaire sur les travaux susceptibles d’avoir entraîné cette maladie.
La société [6], invitée par la caisse à remplir un questionnaire sur l’activité de la salariée n’a pas retourné ce document.
Après instruction des conditions administratives et médicales, avec recours à un délai complémentaire, la caisse a informé, le 12 octobre 2018, l’employeur et la salariée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier afin qu’ils fassent valoir leurs observations.
Aucune consultation du dossier n’a eu lieu.
Le 30 octobre 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
— le 3 janvier 2019 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 septembre 2019,
— le 14 novembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement du 28 juin 2022 a :
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] inopposable à la Société [6],
— condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 28 juin 2022,
— dire et juger que la pathologie présentée par Mme [I] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles,
— dire et juger que la pathologie du 2 mars 2018 constatée Mme [I] est d’origine professionnelle,
— dire et juger que la procédure qu’elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est conforme aux textes,
— déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mars 2018.
Au soutien de son appel la CPAM de la Vendée fait valoir en substance que :
— il convient lors de l’instruction de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau de maladie professionnelle, sans s’arrêter à une analyse littérale de la formulation utilisée dans le certificat médical initial,
— la seule mention dans l’avis du médecin conseil de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau 57A sont remplies suffit à prouver que la maladie a été régulièrement objectivées par IRM, dès lors que la précision du code de syndrome « 57AAM96D » sur la fiche colloque médico administrative détermine les caractères de l’une des tendinopathie de l’épaule visée au tableau 57A, soit celle qui est « chronique, non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »
— elle apporte la preuve que cette IRM a été réalisée le 19 avril 2018, cet acte ayant été pris en charge et remboursé par elle,
— en cochant la case « orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 » (de l’article L461-2 du code de la sécurité sociale), le médecin conseil a considéré comme remplies la condition médicale et, avec elle, la condition réglementaire de l’examen requis,
— selon la Cour de cassation, seul l’avis favorable du médecin conseil concluant à la prise en charge de la maladie professionnelle est susceptible de faire grief à l’employeur et non la mention de la réalisation de l’IRM ;
Par conclusions du 27 mars 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 28 juin 2022,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vendée du 30 octobre 2018 de prise en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Mme [I], ainsi que toutes les circonstances financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens.
La société [6] fait essentiellement valoir que :
— le dossier mis à sa disposition par la caisse n’était pas complet au sens de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’ordre public ;
— les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n°57 A prévoient une objectivation de celle-ci par IRM,
— aucun des documents produits par la caisse ne fait référence à un tel examen, notamment le « colloque médico-administratif » ne comporte aucune mention de l’existence d’une IRM, puisque sous la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil n’a rien mentionné,
— l’avis du médecin conseil de la CPAM du 16 septembre 2019 ainsi que fiche de liaison contentieux de ce médecin du 24 mars 2022 ont été établis postérieurement à la décision de prise en charge du 30 octobre 2018, de sorte qu’ils ne permettent pas d’affirmer que l’information relative à la réalisation d’une IRM lui a été donnée à l’issue de l’instruction et antérieurement à la décision de prise en charge,
— la caisse a contrevenu à son obligation d’information, ce qui doit emporter l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie de Mme [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
MOTIVATION
Sur l’information de l’employeur concernant l’objectivation de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application des dispositions des articles R. 441-13 et R. 44-14, dans leur rédaction applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier de ces textes.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
Le tableau n° 57 du régime général de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, détaille dans son paragraphe A 'Epaule', trois types d’affection, dont la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Il s’ensuit que la maladie prise en charge par la caisse, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’occurrence, la caisse établit par la production d’un décompte de prestations que cet acte d’imagerie a bien été réalisé le 19 avril 2018 et rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Il ressort par ailleurs de la note du médecin conseil datée du 25 mars 2022, produite par la caisse, que le médecin conseil avait pu prendre connaissance de radiographies standards de l’épaule gauche du 8 mars 2018, ainsi que du résultat d’une IRM de l’épaule gauche du 19 avril 2018, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, sans rupture et sans calcification, dans sa qualification requise par le tableau n° 57.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A.
La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 octobre 2018 contenant l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] fait partie du dossier qui a été mis à la disposition de l’employeur.
Sur cette fiche le médecin conseil a noté le code syndrome 57AAM96D qui identifie la maladie et a coché la case « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau avaient été remplies. Il n’a effectivement pas précisé la nature et la date de la réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau, mais au titre de la position commune avant consultation par les parties, le médecin conseil a coché la case « orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 ».
Il s’ensuit que cette fiche qui contient l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que ce médecin considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge formulée par la société [6] sur ce fondement doit par conséquent être rejetée et la décision déférée être infirmée en conséquence.
Sur les dépens
La S.A. [6], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la S.A. [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2018 par Mme [U] [I],
Condamne la S.A. [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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