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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2025, n° 24/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2024, N° 22/00196;24/05840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 28 Mars 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 25 juin 2024 – N° rôle : 22/00196
N° R.G. : N° RG 24/05840 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQC
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [C] [T]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
S.A.S. RESITECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alex FERNANDO de la SELEURL FERNANDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
********
A l’audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05840 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 28 Mars 2025.
***
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 12 juillet 2024 par M. [C] [T] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 25 juin 2024 ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 11 octobre 2024 par M. [T] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique les 13 janvier et 27 février 20255 par la société Resitech ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 4 février 2025 par M. [T] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions d’incident déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour relève en premier lieu que, si M. [T] conteste dans le motifs de ses écritures la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Resitech , il se borne, dans le dispositif, à conclure au débouté de la réclamation. La cour, qui aux termes de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est donc pas saisie de cette exception de procédure. En tout état de cause, il résulte d’une application combinée des articles 907 et 771 du code de procédure civile dans leur version applicable que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence qui n’ont pas été tranchées par les premiers juges.
Selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit. Il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
En l’espèce, M. [T] demande, dans ses conclusions au fond, la condamnation de la société Resitech au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de formation en soutenant, au titre du préjudice subi, que, suite à son accident du travail du 16 juillet 2020, il a dû être opéré à plusieurs reprises, a vu son acuité visuelle diminuer, s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et a été déclaré inapte à son poste. Ce faisant, il sollicite l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à son accident du travail. Une telle réclamation relève, en application des règles susvisées, de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne qu’il a d’ailleurs saisi aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’exception d’incompétence ce soulevée par la société Resitech est donc fondée.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons la cour d’appel de Lyon incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de M. [C] [T] tendant à la condamnation de la société Resitech au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de formation,
Constatons que cette dernière juridiction a déjà été saisie,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons M. [C] [T] aux dépens de l’incident,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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