Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 avr. 2024, n° 22/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 décembre 2021, N° F21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKTR
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 décembre 2021
RG :F 21/00152
[S]
C/
Grosse délivrée le 09 avril 2024 à :
— Me CIER
— Me TARTANSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Décembre 2021, N°F 21/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024 et prorogé à nouveau au 09 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CAFPI venant aux droits de M. [R] [T] exploitant en nom propre sous l’enseigne commerciale 'CAFPI'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [S] a conclu avec M. [R] [T] un premier contrat d’agent commercial d’une durée d’une année à compter du 1er avril 1987, puis un second contrat d’agent commercial à compter du 1er avril 1996, ces contrats successifs étant régis par les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 puis de la loi du 25 janvier 1991, à charge pour le premier de représenter le second dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers, aux droits duquel est venue, depuis 2009, la SAS CAFPI.
A compter du 1er juillet 2000, M. [B] [S] devenait également sénior de l’agence d'[Localité 5], puis à compter de 2005, sénior de la région 'PACA OUEST’ selon la nomenclature de son employeur.
Par ailleurs, du 1er mars au 1er juillet 1995 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 2 janvier 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à temps partiel, et enfin à compter du 1er janvier 2007, M. [B] [S] a en outre exercé les fonctions d’attaché administratif et de direction, avec pour mission de 's’assurer de la bonne remontée des diverses informations relatives à l’activité de l’agence, ou aux problèmes d’intendance, de logistique et de fonctionnement de l’agence vers la direction générale de la Cafpi', précision faite que 'cette fonction de reporting n’étant qu’accessoire, puisque M. [B] [S] devra consacrer le principal de son temps à son activité d’agent commercial', ainsi qu’un mandat d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en juin 2009, ayant pour objet d’agir au nom et pour le compte du mandant.
Par courrier daté du 10 avril 2013, M. [B] [S] a pris acte de la rupture de la relation contractuelle, l’employeur actant de la rupture desdites relations par courrier du 12 avril 2013.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 11 juin 2013, afin d’obtenir le versement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Cafpi sollicitait pour sa part que la juridiction prud’homale se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce d’Evry, lieu d’implantation de son siège social et que M. [B] [S] soit débouté de ses demandes.
Par jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes d’Avignon s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry (Essonne), a dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce d’Evry et, a condamné M. [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant sur le contredit formé par M. [B] [S], la cour d’appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 27 novembre 2018, a :
— reçu le contredit en la forme,
— accueilli partiellement le contredit,
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré incompétente la juridiction saisie pour juger des demandes formées au titre du contrat de travail d’attaché administratif de direction ayant pris effet au 2 janvier 2002,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— dit le conseil de prud’hommes d’Avignon compétent de ces chefs,
— renvoyé les parties devant cette juridiction pour que l’affaire soit fixée à la plus proche audience afin qu’il soit statué sur le contentieux opposant les parties concernant ce contrat de travail à temps partiel,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais inhérents au présent contredit resteront à la charge de la société Cafpi.
Ensuite de cet arrêt, par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que la démission de M. [B] [S], en date du 09 octobre 2008 est claire et sans équivoque,
— rejeté la demande de M. [B] [S] d’une requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [B] [S] a bien exercé un contrat de travail à temps partiel de 4 heures par mois ne pouvant ainsi prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet au titre de son emploi d’attaché administratif de direction,
— dit et jugé que M. [B] [S] est mal fondé tant en droit qu’en fait en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— débouté M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé que M. [B] [S] a occupé un poste d’attaché administratif de direction à temps partiel de 4 heures par mois ;
— confirmé que M. [B] [S] a bien démissionné de son poste d’attaché administratif de direction par courrier du 9 octobre 2008 ;
— condamné M. [B] [S] à verser à la société Cafpi la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 04 février 2022, M. [B] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Lors de l’audience du 12 décembre 2023, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient accueillies les conclusions de l’intimée en date du 8 décembre 2023, en réponse à celles de l’appelant en date du 12 novembre 2023, veille de la date de clôture. Il a été fait droit à cette demande, et la clôture a été fixée au jour de l’audience avant les débats.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2023, M. [B] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 28 décembre 2021-RG n° F 21/00152, en ce qu’elle a :
* dit que sa démission, en date du 09 octobre 2008 est claire et sans équivoque.
* rejeté sa demande d’une requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* dit qu’il a bien exercé un contrat de travail à temps partiel de 4 heures par mois ne pouvant ainsi prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet au titre de son emploi d’attaché administratif de direction.
* dit et jugé qu’il est mal fondé tant en droit qu’en fait en l’intégralité de ses demandes;
En conséquence,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* confirmé qu’il a occupé un poste attaché administratif de direction à temps partiel de 4 heures par mois ;
* confirmé qu’il a bien démissionné de son poste d’attaché administratif de direction par courrier du 09 octobre 2008
* l’a condamné à verser à la société Cafpi la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Sur la requalification de la prise d’acte en date du 10 avril 2013 notifiée le 12 avril 2013 de la rupture du contrat de travail :
— juger que la société Cafpi a manqué à ses obligations contractuelles;
— constater l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— juger que la rupture du contrat de travail au 12 avril 2013 en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles et des fautes graves commises par lui, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, au titre de la rupture :
— condamner la société Cafpi à lui verser les sommes suivantes :
*à titre de rappel de salaires :
— à titre principal : 349.841 euros bruts, outre la somme de 34.984,10 euros au titre des congés payés y afférents.
— à titre subsidiaire : 44.000 euros outre 4400 euros à titre de congés payés,
— à titre infiniment subsidiaire : 3944,13 euros à titre de congés payés.
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :
— à titre principal : 22.750,50 euros bruts outre 2.275,05 euros à titre de congés payés y afférents
— à titre subsidiaire : 3300 euros outre 330 euros à titre de congés payés
* indemnité légale de licenciement : 27300,60 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :100.000 euros nets
* dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 7583,50euros
* six mois de salaires sur le fondement de l’article L 8821-5 et L 8123-1 du code du travail : 45.000 euros
— condamner la société Cafpi à la remise des documents concernant la cessation des relations contractuelles : solde de tout compte, attestation Assedic et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— condamner la société Cafpi au paiement de la somme de 5.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision en ce que le conseil de prud’hommes l’a condamné à verser 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cafpi de l’ensemble de ses demandes et ce notamment au titre de la demande de limitation du préjudice et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Cafpi au paiement de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— condamner la société Cafpi aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [S] fait valoir que :
— la lettre de démission datée du 9 octobre 2008 est nulle et en tout cas dépourvue d’effet puisque le contrat de travail s’est poursuivi au-delà de cette date,
— le contrat de travail à temps partiel ne respectant pas les formes légales est présumé être à temps complet, seuls ses bulletins de salaire rapportent la preuve de son temps de travail, et l’employeur n’est pas en capacité de rapporter la preuve de son temps de travail,
— les bulletins de salaire mentionnant 4 heures par mois ont été communiqués après 7 ans de procédure, ainsi qu’un contrat de travail en ce sens, lesquels sont irréguliers,
— au surplus, la durée de travail indiquée sur les contrats des attachés administratifs fin 2016 ne permet pas d’accomplir les taches qui lui sont confiées,
— il s’agit par ailleurs de tâches par nature imprévisibles, qui doivent être réalisées instantanément, de sorte qu’il se trouvait de manière permanente à la disposition de son employeur à tout instant de la journée,
— contrairement à ce que soutient la SAS Cafpi, l’agence d'[Localité 5] ne comptait que deux ou trois assistantes selon les périodes, les chiffres énoncés par l’employeur correspondant à ceux de l’agence de [Localité 7],
— il a dû faire face à une démultiplication des tâches administratives et de remontées des informations eu égard la multiplication des agences/bureaux au titre desquelles il devait assurer les remontées,
— l’employeur n’a jamais décompté le temps de travail effectivement réalisé et ne lui a jamais permis de prendre les congés auxquels il pouvait prétendre,
— ses demandes de rappel de salaires sont par suite fondées, et lui ouvrent droit également à des rappels de congés payés,
— il n’a jamais librement démissionné de ces fonctions et la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires d’une telle rupture,
— il peut également prétendre à une indemnisation au titre du travail dissimulé, l’employeur s’étant volontairement abstenu de procéder à sa déclaration préalable à l’embauche ainsi qu’à la déclaration des rémunérations versées au titre de ses trois fonctions.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 décembre 2023, la SAS Cafpi venant aux droits de M. [R] [T], exploitant en nom propre sous l’enseigne commerciale 'Cafpi', demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 28 décembre 2021 et par conséquent :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
— constater que M. [S] occupait un poste d’attaché administratif de direction à temps partiel à raison de 4 heures par mois
— débouter M. [S] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.
Sur la rupture du lien salarial
— constater que M. [S] avait démissionné de son poste d’attaché administratif de direction par courrier en date du 9 octobre 2008
— débouter par conséquent, M. [S] de sa demande de qualification de la rupture de la relation salariale en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que toutes condamnations de la société Cafpi ne pourront se faire que sur une base d’un contrat de travail à temps partiel de 4 heures par mois
— constater l’absence de justification par M. [S] de tout préjudice qui résulterait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué
— débouter par conséquent M. [S] de ses demandes formulées :
* au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du prétendu licenciement
* au titre du travail dissimulé
— ramener à de plus justes proportions toutes condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à sa charge.
En toutes hypothèses :
— condamner M. [S] à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Cafpi fait valoir que :
— par acte du 5 juin 2009, M. [T] a fait apport de son entreprise individuelle de courtage à la SAS CAFPI, qui a repris l’ensemble des actifs et passifs de celle-ci en ce compris les contrats d’agents commerciaux conclus avec M. [T],
— pour développer son activité, elle a développé deux types de conventions : des partenariats avec les différents établissements de crédit, par lesquels elle s’engage à leur présenter des dossiers de demandes de prêts que ces derniers s’engagent à examiner ; et des mandats avec les candidats emprunteurs par lesquels elle s’engage à présenter leur dossier auprès des établissements de crédit partenaires afin qu’ils puissent obtenir leur prêt au meilleur taux d’intérêt possible,
— M. [B] [S] a conclu deux contrats d’agent commercial avec M. [T], le 1er avril 1987 puis le 1er avril 1996, pour l’activité de courtier en crédit immobilier, avec une rémunération à la commission, le premier étant positionné sur le secteur d'[Localité 5],
— à compter du 1er janvier 2000, M. [B] [S] est devenu senior de l’agence d'[Localité 5], dont la fonction est de viser les dossiers de prêts montés par les agents juniors de l’entreprise, afin d’optimiser un dénouement rapide et favorable des dossiers de demandes de prêt, il a perçu à ce titre un complément de commission calculé à partir des commissions perçues par les agents juniors, dans le cadre d’un accord non formalisé entre l’agent senior et les agents juniors concernés,
— à compter de l’année 2005, il a bénéficié d’un statut d’agent senior de région, et a perçu un troisième type de commissionnement, en participant au développement de nouvelles agences sur son territoire, rattachées à l’agence mère d'[Localité 5],
— parallèlement à ses fonctions d’agent commercial, M. [B] [S] a exercé des fonctions administratives salariées d’attaché administratif de direction, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée non formalisé par écrit du 1er mars au 1er juillet 1995, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé par écrit à compter du 2 janvier 2002, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 4 heures par mois signé le 15 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007, pour un salaire mensuel de 200 euros,
— par courrier en date du 9 octobre 2008, M. [B] [S] a confirmé avoir démissionné de ses fonctions d’attaché administratif de direction le 1er octobre 2008,
— en mai 2009, M. [B] [S] a consenti au transfert de son contrat d’agent commercial à la SAS CAFPI,
— en juin 2009, M. [B] [S] devenait également mandataire intermédiaire d’assurance, la SAS CAFPI ayant fait le choix d’exercer également cette activité,
— suite aux évolutions législatives, le 15 février 2013, elle a été inscrite à l’ORIAS et a dû mettre en place les nouvelles dispositions du code monétaire et financier et notamment la disparition du statut d’agent commercial au profit de celui d’intermédiaire en opération de banque, et il a été proposé à M. [B] [S] de choisir entre deux types de contrats ; un contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque et de service de paiement ou un contrat de travail, mais faute d’accord sur les nouveaux termes de leur collaboration, M. [B] [S] choisissait de mettre fin à leurs relations contractuelles par courrier du 10 avril 2013,
— elle produit le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [B] [S] et les bulletins de paie qui démontrent que les conditions formelles de ce type de contrat ont été respectées, M. [B] [S] fondant sa demande sur des bulletins de paie antérieurs à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée,
— la réalité de ce contrat de travail a été reconnue par le conseil de prud’hommes et n’était pas contestée par M. [B] [S] dans ses premières écritures, lequel de toute mauvaise foi aujourd’hui qu’il est versé aux débats, en conteste l’existence,
— l’argument de M. [B] [S] selon lequel les tâches qui lui sont confiées sont incompatibles avec la durée du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est infondé, les seules tâches lui incombant à ce titre étant une remontée d’information par courriel ou téléphone vers la direction générale,
— M. [B] [S] n’est pas plus crédible lorsqu’il soutient avoir accepté d’exercer des tâches administratives pour plus de 4 heures par mois et tout en acceptant une rémunération pour seulement ces 4 heures, et ce malgré son positionnement de senior de région,
— le montant des commissions perçues par M. [B] [S] démontre l’importance de son travail d’agent commercial et de senior de région, incompatible avec plus de 4 heures de tâches administratives mensuelles, la liste des tâches qu’il énonce reprenant également ses attributions de senior de région qui n’entrent pas dans ses fonctions salariées, et qu’il avait énoncées dans sa demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail, sur laquelle il a été définitivement statué,
— l’appréciation de la charge des tâches administratives de M. [B] [S] doit également tenir compte de la présence de quatre secrétaires et assistantes sur l’agence d'[Localité 5],
— les tâches administratives confiées à M. [B] [S] ne présentaient aucun caractère d’imprévisibilité, ce qui exclut le fait qu’il ait dû se tenir en permanence à la disposition de l’employeur pour les accomplir,
— l’ensemble des éléments ainsi développés démontre que M. [B] [S] n’a effectué aucune heure complémentaire ou supplémentaire,
— la démission de M. [B] [S] de son contrat de travail à durée indéterminée est non équivoque, il ne peut par ailleurs pas soutenir que d’une part ces fonctions étaient chronophages et d’autre part qu’il aurait été contraint par son employeur d’en démissionner,
— subsidiairement, M. [B] [S] devra être débouté de ses demandes indemnitaires par lesquelles il tente d’obtenir dans le cadre de cette instance ce qui lui a été refusé dans le cadre de la demande de requalification de son contrat d’agent commercial,
— il ne démontre pas les préjudices qu’il invoque au soutien de ses demandes de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il a été définitivement jugé par l’arrêt de la présente cour en date du 27 novembre 2018 que M. [B] [S] était titulaire d’un contrat de travail avec la SAS Cafpi au titre de son activité 'd’attaché de direction’ et qu’il était également titulaire d’un contrat d’agent commercial pour l’exercice de ' responsable d’agence et responsable régional’ en dehors de tout lien de subordination.
Par suite, le présent litige ne porte que sur les relations entre les deux parties telles que résultant du contrat de travail d’attaché de direction.
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison du non respect de la forme légale du contrat de travail
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et c’est à l’employeur qui conteste cette présomption qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En présence d’un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu’il n’avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu’il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce , la SAS Cafpi produit le contrat de travail à temps partiel qu’elle a conclu avec M. [B] [S] le 15 décembre 2006, lequel mentionne en son article 5 ' durée du travail’ ' Mr [S] [B] effectuera 4 heures par mois, soit une heure hebdomadaire fixée le vendredi soir, ou le lundi matin'.
Ainsi contrairement aux affirmations de M. [B] [S], le contrat de travail à temps partiel est régulier en la forme puisqu’il définit la durée mensuelle du travail ( 4 heures ) et sa répartition entre les jours de la semaine ( une heure hebdomadaire fixée le vendredi soir, ou le lundi matin).
* demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison de l’exécution d’un grand nombre d’heures complémentaires
L’article L 3123-17 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du14 juin 2013, prévoit que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de 10%.
En conséquence de ces dispositions, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
L’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Par application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le contrat de travail conclu le 15 décembre 2006 décrit les fonctions attribuées à M. [B] [S] en son article 2 soit celles d’attaché administratif de direction, catégorie non cadre dans les termes suivants :
' dans le cadre de ses fonctions, Mr [S] [B] sera chargé(e) de s’assurer de la bonne remontée des diverses informations relatives à l’activité de l’agence, ou aux problèmes d’intendance, de logistique et de fonctionnement de l’agence vers la Direction générale de la CAFPI.
Cette fonction de reporting n’étant qu’accessoire, puisque Mr [S] [B] devra consacrer le principal de son temps à son activité d’agent commercial.
Mr [S] [B] reconnait que la mission qui lui est ainsi confiée est tout à fait accessoire, réalisable dans le temps du forfait fixé par l’article 5 du présent contrat, et n’affecte en rien la réalité de son statut d’agent commercial, activité principale'.
Pour contester la réalité de son travail à temps partiel, M. [B] [S] soutient que les tâches ainsi attribuées sont par nature imprévisibles et doivent être réalisées instantanément et que par ailleurs il devait assurer cette remontée d’information avec très peu de personnel puisque l’agence d'[Localité 5] ne comptait que deux à trois secrétaires ou assistantes en fonction des périodes.
Il décrit ainsi ces activités d’attaché administratif de direction :
' – Chaque fin de mois les transmissions des rémunérations versées tant aux commerciaux non-salariés qu’aux salariés, la fin de mois tombant rarement un lundi ou vendredi ;
— Un reporting sur les dysfonctionnements entre les collaborateurs de l’agence ou des agences et ce en temps réel pour être traitées au niveau de la direction
— Un reporting sur les candidats que la direction lui demande de recevoir
— Une réunion pour vérifier les performances des commerciaux et ce en assurant les remontées d’informations tous les lundis matins suivie d’un rapport pour faire le point sur l’activité commerciale de l’agence ou des agences ;
— Les dysfonctionnements divers (téléphone…) à tout moment de la semaine ;
— Il signe les demandes de congés des assistantes qu’il transmet aux RH, et doit faire passer les entretiens d’évaluation annuels dont il doit remonter le contenu'
— Rend des comptes sur les dépenses et il établit l’ensemble des comptes rendus de l’activité pour être transmis à la Direction Générale Administrative selon les modalités de reddition préétablies par l’employeur et en particulier un compte d’exploitation
— Il reçoit des bons de commandes qu’il signe en lieu et place de la DG'
Au soutien de ses affirmations, il renvoie à des décisions rendues par d’autres juridictions pour d’autres salariés de la société, sans qu’il soit possible de transposer ces éléments dès lors qu’il s’agit de situations et de lieux différents, et produit :
— 5 comptes-rendus de réunions qui concernent par agence les répartitions de porte-feuille entre les agents, des réflexions sur les actions commerciales à mener, sur les relations partenariales, le back office,
— un rapport d’audit pour l’agence de [Localité 6],
— un courriel lui transférant le compte de résultat analytique d’exploitation pour la Guyane,
— la réservation pour janvier 2013 d’un stand pour le salon de l’immobilier de [Localité 9] en novembre 2012,
— des avis sur des candidatures pour des recrutements ,
— les fiches annuelles d’évaluation des secrétaires.
La SAS Cafpi conteste cette description des tâches et observe que certaines d’entre elles ont été invoquées par M. [B] [S] au soutien de sa demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail, et que la cour d’appel a retenu comme relevant de son statut de 'senior de région’ ainsi décrites :
— 'vérifier le dossier de prêt préparé par l’agent junior en charge, en vue de sa transmission au partenaire bancaire, afin de s’assurer du respect des normes de qualité mises en place avec les partenaires bancaires (charte éthique) et ainsi optimiser efficacement le dénouement rapide et favorable du dossier de demande de prêt auprès du partenaire bancaire consulté', et ce moyennant un complément de commission ;
— les fonctions d''animateur de région – responsable d’agence', 'responsable de région', 'manager’ ou encore ' coordinateur régional’ ; selon un compte rendu du 13 février 2005, cette fonction est définie comme suit ' (il) est l’interlocuteur privilégié de la DG vers les agences. A ce titre, il porte, adapte et met en force les décisions préalablement débattues et validées lors des réunions régionales auprès des agences. Il communique sur les moyens et les outils mis à sa disposition. Pour ce faire, il s’engage à participer activement, autant que faire se peut, aux réunions régionales. Il est également le relai des agences vers la DG. Il rend compte des décisions prises ou à valider, dans le périmètre de sa fonction, et des actions globales menées auprès des agences. Il communique sur les besoins et les moyens qu’il estime nécessaires au développement de sa région. Pour se faire, il s’engage à organiser périodiquement ( fréquence à définir ) une réunion avec les agences et une réunion ( idem ) avec tous les collaborateurs de sa région'. A ce titre également, M. [B] [S] percevait un complément de commissions sur l’activité des agences filles de sa région ;
— les réunions nationales, régionales ou d’agence auxquelles il assistait, ainsi que la charte manager du 13 janvier 2007, dont l’article 11 énonce notamment : 'J’assure et garantis un haut niveau de satisfaction de nos clients en respectant leur bien-être afin d’établir et de construire une relation pérenne et conforme à nos critères et nos exigences de maintien de la qualité de nos services', n’étaient pas impératives, ni les plannings types et aucune sanction n’était prévue en cas de non respect, de même les directives générales ne révélaient pas la fixation d’objectifs, mais constituaient un outil pédagogique, une aide à la performance, destiné à harmoniser les méthodes de travail de l’enseigne, tel que cela résulte de la lettre d’information 'Fil rouge’ de juillet 2005 qui mentionne 'n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, vos remarques, ou encore vos articles pour nous aider à faire évoluer cette publication’ ou encore le document intitulé 'organisation du manager et de ses équipes’ qui mentionne que 'manager par le stress peut donner des résultats rapides et créer une autosatisfaction. Ce type de gestion est court-termiste, crée une solitude pour le manager et devient très vite conflictuelle. La stratégie de la pression permanente conduit à une dégradation de son équipe'.
Concernant le recrutement des candidats à l’embauche, la seule mission en qualité d’attaché administratif de direction consistait à transmettre les avis, les candidats étant reçus par l’appelant en sa qualité de senior d’agence ou de région.
Les comptes rendus répondent à une obligation d’information qui relève des relations mandant/mandataire et est inhérente au statut d’agent commercial, conformément à l’article L. 134-4 alinéa 2 du code de commerce.
Il n’est par ailleurs rapporté la preuve d’aucune situation qui aurait donné lieu à transmission dans l’urgence d’une quelconque information à la direction générale.
Les seules tâches de reporting dont il est justifié de manière très ponctuelle, en dehors des attributions de senior d’agence ou de région, sont insuffisantes à établir la réalité d’un temps de travail supérieur à la durée prévue au contrat de travail.
Enfin, la SAS Cafpi souligne à juste titre que le montant des commissions perçues par M. [B] [S] ne laisse aucun doute sur le fait qu’il exerçait bien à titre principal son activité d’agent commercial ( 214.198 euros de commissions perçues en 2008) et que l’activité salariale était tout à fait accessoire.
De fait, le montant des commissions perçues sous les trois fonctions d’agent commercial, de senior d’agence et de senior de région démontrent que M. [B] [S] ne se tenait pas en permanence à la disposition de la SAS Cafpi au titre de son contrat de travail, et qu’il a pu s’organiser pour exercer son activité principale d’agent commercial en dehors de toute contrainte liée au dit contrat de travail.
Par suite, M. [B] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait travaillé au titre de son contrat de travail plus de 4 heures par mois, ou qu’il aurait dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [B] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel d’attaché administratif de direction conclu le 15 décembre 2006 en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappels de salaire au titre de la requalification de ce contrat de travail.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Les demandes de rappel de salaire soutenues par M. [B] [S], en dehors de celles consécutives à la requalification du contrat de travail, doivent s’apprécier par rapport à la date de rupture du contrat de travail qui sera examinée ci-après.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n’est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d’acte de la rupture ayant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu’il est établi qu’un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par courrier daté du 10 avril 2013, M. [B] [S] a indiqué à la SAS Cafpi :
' [G],
C’est avec une peine extrême et une déception toute particulière quant à l’attitude adoptée par l’entreprise CAFPI à mon égard depuis des mois que j’ai pris la décision d’acter la fin de nos relations contractuelles en raison des manquements que j’impute à l’entreprise.
1. Ainsi, après avoir supprimé une partie de ma rémunération en tant que responsable de région ( senior de région – SR ), créant une situation très difficilement soutenable d’un point de vue financier, vous m’avez adressé des contrats en blanc ( MIOB et salarié ) visant à entériner le statut de salarié des emplois de responsable de région et de responsable d’agence compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes amenés à travailler,
Malgré les différentes discussions que nous avons pu avoir afin que mes droits soient préservés, vous avez refusé d’étudier sérieusement mes demandes.
2. Refusant clairement de participer seul à des réunions compte tenu de mon inclinaison naturelle à signer 'les yeux fermés’ tous les documents soumis par la CAFPI depuis des années, vous m’avez alors proposé de me rencontrer en présence de mon conseil.
J’ai répondu à cette sollicitation en vous proposant des rendez-vous.
De votre côté vous avez préféré fixer vos conditions en me fixant un rendez-vous à une date où vous me saviez indisponible.
3. J’ai appris par mes collaborateurs que vous aviez sollicité l’ensemble des collaborateurs de la région pour une réunion collective, ce dont je n’ai été informé qu’après coup.
Quel était le but de cette réunion sinon de m’évincer de mes fonctions de responsable de région et de responsable d’agence'
Pour conclure, à ce jour, et alors que la date fatidique approche, je suis toujours lié à la CAFPI par un contrat d’agent commercial dont vous savez pertinemment qu’il a été jugé non conforme par la profession et la réglementation.
J’ai clairement exposé mes demandes concernant le contrat salarié par mail du 12 mars dernier et vous ne répondez pas, me demandant encore de préciser 'mes exigences'.
Ces actes s’accompagnent également de modifications unilatérales de mes conditions de rétribution qui m’ont conduit à prendre l’initiative de solliciter une avance qui en réalité ne couvre qu’une partie des rémunérations qui m’étaient dues et dont j’ai été spolié.
Cette attitude n’a d’autre but que de créer un état de dépendance vis-à-vis de l’entreprise et d’entraver toute liberté d’agir et rompt la confiance que j’avais justement placée dans l’entreprise et caractérise des manquements qui justifient la rupture de nos relations aux torts et griefs de la CAFPI à effet immédiat.
Je vous informe par conséquent de mon intention ( sauf accord amiable ) de saisir les juridictions compétentes pour que soit constatée que la cessation de nos relations contractuelles vous est imputable et que me soient alloués les dommages et intérêts dus en conséquence de vos différents manquements et ce, y compris de la rupture de l’ensemble des contrats qui nous ont lié au titre de mes différentes fonctions.
Je regrette sincèrement cette situation et ce d’autant plus que je sais que je ne suis pas le seul à déplorer les changements d’attitude de la CAFPI vis-à-vis de ses collaborateurs sur l’ensemble de la France, conduisant un certain nombre d’entre eux à faire valoir des griefs identiques à ceux que je suis dans l’obligation de faire valoir.
Je n’ai jamais cessé d’être loyal à l’entreprise que j’ai servi pendant toutes ces années.
Néanmoins, en dépit de la situation mais dans l’intérêt des clients qui m’ont donné leur confiance, je suivrai l’ensemble des dossiers en cours.
Je vous adresse en annexe la liste des mandats et contrats en cours de finalisation et qui donneront lieu à paiement de commissions.
Bien tristement'
M. [B] [S] sollicite la requalification de cette rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputant la prise d’acte au comportement fautif de l’employeur.
La SAS Cafpi s’oppose à cette demande et se prévaut d’un courrier de démission de M. [B] [S] de ses fonctions d’attaché administratif de direction en date du 9 octobre 2008, ainsi rédigé ' Messieurs, je vous confirme ma démission de mon poste de salarié à compter du 1er octobre 2008. Bien cordialement'.
Il est constant qu’à compter de décembre 2008, M. [B] [S] n’ a plus perçu de salaire au titre de son contrat de travail et qu’il n’a plus été déclaré comme salarié, le relevé de carrière qu’il produit, daté d’octobre 2010 confirmant l’absence de statut de salarié postérieurement à décembre 2008.
M. [B] [S] soutient que sa démission a été demandée par la SAS Cafpi, et qu’il n’a eu d’autre choix que de s’y conformer. Il produit en ce sens, sans être utilement contredit par la SAS Cafpi :
— un courriel daté du 8 octobre 2008, adressé par Mme [A] [D] à M. [H] [P], ainsi libellé ' ci-joint modèle de lettre de démission de la part de [F]. N’oublie pas de changer la date'
— une note de synthèse ' réunion nationale’ datée du 18 septembre 2008 qui reprend le contenu d’une réunion entre la direction générale et les managers et coordinateurs au cours de laquelle était notamment abordé le passage en société de l’entreprise Cafpi, la note mentionnant en page deuxième page ' les responsable ayant un statut de salarié doivent transmettre à [G] une lettre de démission afin de mettre en place l’indemnité. L’objectif étant de respecter les critères de l’URSSAF’ .
M. [B] [S] invoque également le fait que cette démission est en tout état de cause sans incidence puisque la relation de travail s’est poursuivie au-delà de cette date, ce qui est confirmé par le registre unique du personnel, non contesté par la SAS Cafpi, qui mentionne l’embauche de M. [B] [S] en qualité d’agent administratif le 02 janvier 2002 et aucune date de sortie.
Par suite, la SAS Cafpi ne rapporte pas la preuve que la relation contractuelle au titre du contrat de travail d’attaché administratif de direction aurait pris fin antérieurement à la prise d’acte du 10 avril 2013.
Au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [S] invoque dans ses écritures comme grief à l’encontre de son employeur le fait qu’il ne lui ait pas payé ses heures de travail, ce qui n’est pas contesté par ce dernier. Un tel manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 10 avril 2013 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences indemnitaires
— rappel de salaire pour la période antérieure au 10 avril 2013 :
M. [B] [S] peut prétendre au paiement de son salaire mensuel de 200 euros sur les trois années non prescrites antérieures à la rupture du contrat, soit la somme de 7.200 euros (200 euros x 36 mois) outre 720 euros de congés payés y afférents.
— indemnité compensatrice de préavis :
La durée du préavis étant de trois mois, M. [B] [S] peut prétendre à la somme de 600 euros outre 60 euros de congés payés y afférents.
— indemnité légale de licenciement :
Par application de l’article R 1234-2 et R 1234-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. [B] [S] a été embauché en qualité d’attaché de direction le 2 janvier 2002. Il présentait à la date de rupture de son contrat de travail une ancienneté de 11 ans, 3 mois et 8 jours lui ouvrant droit à une indemnité de 81,55 euros.
( 1/5 x 200 euros ) x 11 ans + ( 2/15 x 200 euros ) x 1 an + ( 1/5 x 3/12 x 200 euros ) + ( 1/5 x 8/365 x 200 euros ) = 44 euros + 26,67 euros + 10 euros + 0,88 euros = 81,55 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au soutien de sa demande de 100.000 euros de dommages et intérêts , M. [B] [S] invoque la rupture abusive de son contrat de travail, sans toutefois démontrer la réalité d’un quelconque préjudice.
Il lui sera en conséquence alloué l’indemnité minimale prévue, soit la somme de 1.200 euros correspondant à 6 mois de salaire.
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L’article 1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, en l’espèce, il s’agit d’une prise d’acte aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc M. [B] [S] ne peut pas prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il sera par suite débouté de cette demande.
— dommages et intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur notamment s’est , de manière intentionnelle, de délivrer un bulletin de paie ou s’il a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il est constant que la SAS Cafpi n’a plus délivré de bulletins de paie à compter de 2009, alors qu’il a été jugé que la relation de travail s’est poursuivie.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] [S] une indemnité correspondant à 6 mois de salaires, soit 1.200 euros
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a dit que M. [B] [S] a bien exercé un contrat de travail à temps partiel de 4 heures par mois ne pouvant ainsi prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet au titre de son emploi d’attaché administratif de direction,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que la prise d’acte par M. [B] [S] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 10 avril 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cafpi à verser à M. [B] [S] les sommes de :
* 7.200 euros à titre de rappel de salaire, outre 720 euros de congés payés y afférents,
* 600 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 60 euros de congés payés y afférents
* 81,55 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1.200 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.200 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Cafpi aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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