Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/07113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 juillet 2022, N° F20/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00689
APPELANTE
Société [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2012, M. [Y] [M] a été engagé par la société [6] en qualité de vendeur, représentant et placier (VRP) à cartes multiples, moyennant une rémunération composée de commissions au taux de 20 %, pouvant être ramené à 10% pour un tarif d’exception, appliqué sur le chiffre d’affaire hors taxes des ordres directs et indirects.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute moyenne mensuelle des commissions était, selon le salarié de 2 707 euros et de 2 352,48 euros bruts pour la société.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (VRP) est applicable. La société [6] compte moins de 10 salariés.
La société [6] est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de quincaillerie.
Par courrier du 20 mai 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant.
Par courrier du 29 mai 2020, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 16 juin suivant.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courriers des 8 et 30 juillet 2020, il a contesté son licenciement.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, le 12 novembre 2020 aux fins de voir notamment, fixer sa rémunération, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [6] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry, a :
— Dit que la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] [M] est de 2 543,04 euros,
— Dit que le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [6] à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes :
* 7 629,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 762,91 euros au titre des congés afférents,
* 16 529,76 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
* 20 344,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [6] à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] [M] de ses autres demandes,
— Condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 février 2023, la société [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
o Dit que la rémunération moyenne mensuelle de M. [M] est de 2 543,04 euros ;
o Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société [6] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
' 7 629,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 762,91 euros au titre des congés afférents ;
' 16 529,76 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
' 20 344,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
o Condamné la société [6] aux dépens ;
o Débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes, à savoir :
' 41 298,28 euros à titre de rappel de commissions ;
' 4 129,82 euros à titre de congés payés y afférents ;
' 24 513 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages, subsidiairement 16 242 euros
' 16 342 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, subsidiairement 10 828 euros
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
— Juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave ;
— Fixer la moyenne mensuelle brute à la somme de 2 352,48 euros ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 7 057,44 euros.
En conséquence :
— Limiter l’indemnité de préavis à 7 057,44 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentes, passées et à venir ;
— Condamner M. [M] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer la société [6] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence
— L’en débouter,
— Déclarer M. [Y] [M] recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’infirmer pour le surplus;
Statuant à nouveau,
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 4 085,58 euros, subsidiairement à la somme de 2 707 euros;
— Condamner la Société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 41 298,28 euros à titre de rappel de commissions ;
* 4 129,82 euros à titre de congés afférents ;
* 12 256,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis subsidiairement 8 121 euros ;
* 1 225,67 euros à titre de congés afférents subsidiairement 812,10 euros ;
* 26 556,27 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture subsidiairement 17 595,50 euros ;
* 24 513 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages subsidiairement
16 242 euros ;
* 32 685 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement 21 656 euros ;
* 16 342 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subsidiairement 10 828 euros ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions
La société soutient que le commissionnement à 5 % était un accord avec le précédent dirigeant de l’entreprise correspondant à une augmentation des commissions antérieurement fixées à 2 % sur la gamme des produits CAP et que les dispositions contractuelles ne s’appliquaient pas à ces commissions.
M. [M] soutient que le taux à 5 % dérogeait aux dispositions contractuelles d’un taux normal à 20 % et d’un taux réduit, par exception, à 10 %. Il fait valoir que la minorisation du taux réduit est une décision unilatérale du dirigeant de la société qui ne lui est pas opposable. Il conclut à l’infirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 8 du contrat de travail prévoit 'une commission au taux de 20% appliquée sur le CA HT pour toute vente réalisée 'aux tarifs habituels’ et que ce pourcentage sera ramené à 10% sur le chiffre d’affaires réalisé avec un tarif d’exception'.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le taux de 5 % a été porté sur certaines factures par le dirigeant de la société sans que cette modification contractuelle de la rémunération ait été discutée et acceptée par M. [M].
Enfin, la société ne produit aucune justification d’un accord avec le précédent dirigeant concernant une réduction de son taux de commissionnement à 5 %.
En conséquence, la cour applique le taux de 10 % sur les sommes mentionnées aux bulletins de paie pour les mois non prescrits soit pour la période de novembre 2017 à juin 2020 après déduction des sommes d’ores et déjà allouées.
Ainsi, l’application du taux à 10 % sur ces sommes, implique des rappels de commission de :
— 3 315,26 euro au titre de l’année 2017 ;
— 14 897,17 euros au titre de l’année 2018 ;
— 18 198,46 euros au titre de l’année 2019 ;
— 4 878,39 euros au titre de l’année 2020.
Ainsi, il sera fait droit à M. [M], par infirmation du jugement, à titre d’un rappel de commissionnement de novembre 2017 à juin 2020, de la somme de 41 298,28 euros outre 4 129,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement pour faute grave est justifié, d’une part, par la nouvelle possession du salarié d’une carte de VRP pour la société [7] sans qu’elle en soit avertie et, d’autre part, par une insuffisance de résultat, son contrat de travail prévoyant un chiffre d’affaire mensuel minimum de 20 000 euros qu’il n’aurait pas réalisé en janvier 2020, la société alléguant d’un CA HT de de 17 406,01 euros.
Elle fait valoir que la société [7] était une société concurrente ce qui justifiait, en sus de l’insuffisance de résultat, la gravité des griefs et le licenciement pour faute grave. La société conclut à l’infirmation du jugement.
M. [M] soutient que la société était parfaitement informée de l’ensemble des cartes de VRP en sa possession et, en particulier, celle de la société [7], dont il avait averti la société avant le changement de direction d’août 2018. Il fait valoir qu’il possède une multicarte VRP lui permettant d’exercer pour plusieurs employeurs et que cette possession était connue de la nouvelle direction.
Enfin, il souligne que les deux sociétés, [5] et [7], ne sont pas concurrentes, la première fabricant des peintures et les commercialisant auprès de distributeurs et de grossistes alors que la seconde commercialise des brosses, pinceaux et outillages pour les professionnels.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’article 5 du contrat de travail de M. [M] prévoit qu’il ne peut 'prendre pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes, sans préalablement aviser la société [6] et sans que celle-ci ne lui aie donné son accord'.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…)Lors de cet entretien, vous avez choisi de vous présenter accompagné de Monsieur [D] [J], conseiller du salarié. Au cours de celui-ci, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous vous avions convoqué et avons échangé sur ces différents points.
Nous vous informons par la présente que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour faute gave, dans la mesure où vous n’avez pas apporté d’explications qui auraient pu nous permettre de modifier notre appréciation des faits fautifs.
Le motif de votre licenciement est le suivant :
— Violation manifeste de vos obligations contractuelles.
En effet, en premier lieu, nous avons découvert fortuitement que vous possédiez au moins une nouvelle carte, à savoir la carte Schuller, sans même en avoir averti préalablement votre direction ni obtenu son accord.
Or, en application de l’article 5 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé 'à ne pas prendre, pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes, sans en avoir préalablement avisé la société [6] et sans que celle-ci lui aie expressémemt donné son accord'.
Par ailleurs et a fortiori, au vu d’une jurisprudence constants, le VRP doit systématiquoment demander l’autorisation préalable de son emploi pour prendre de nouvelles cartes, peu important si le contrat de travail ne prévoit pas une telle obligation. A défaut de cette autorisation préalable, le licenciement pour faute grave est alors justifié.
Vous n’avez donc pas respecté votre obligation professionnelle et avez failli à votre obligation de loyauté qui est pourtant inhérente à votre contrat de travail.
En outre et en conséquence, nous déplorons un manque flagrant d’investissement et une grave négligence de votre secteur. Pour preuve, alors que votre objectif contractuel est d’au moins 20 000 € de chiffre d’affaires mensuel, nous constatons que vous ne 1'avez encore pas atteint en janvier 2020 (17 406,0l €) (période non prescrite eu égard à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). De même la moyenne de votre chiffre d’affaires des deux derniers mois précédant la période de crise sanitaire liée au Covid l9 est elle aussi inférieure à votre objectif mensuel puisqu’elle s’élève à 19 3S9,43 €.
Votre attitude démontre clairement une négligence de vos obligations professionnelles, votre carence étant fautive. Par conséquent, ce manquement patent et avéré à vos obligations contractuelles constitue bien une attitude fautive engendrant fatalement un préjudice notable à l’activité de la société.
En conséquence, nous n’avons pas d’autre choix que celui de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. '
Celui-ci prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté ce jour, sans indemnité de préavis.
Votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle-Emploi ainsi que votre certificat de travail, vous seront transmis par pli séparé. (…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [M], d’une part, une violation manifeste de ses obligations contractuelles constituées par la possession d’une carte VRP pour la société [7] et, d’autre part, 'un manque flagrant d’investissement et une grave négligence’ de son secteur.
Pour justifier la faute grave, la société produit, outre la lettre de licenciement, les éléments suivants
— Les chiffres d’affaires de M. [M] de 2017 et 2020 ;
— Une comparaison avec ceux réalisés par le VRP repreneur ;
— Un extrait INPI et une copie d’écran de la société [7].
— Le chiffre d’affaire de juin 2020 de M. [M].
Sur le grief de possession d’une carte VRP pour la société [7], si les deux sociétés relèvent de la convention collective du commerce de gros, leurs activités sont différentes, l’une fabricant et commercialisant des peintures et l’autre de l’outillage (brosses, pinceaux,…) et qu’ainsi, elles ne sont pas concurrentes mais complémentaires.
Par ailleurs, la cour relève que la société [5] ne produit aucun justificatif d’une connaissance tardive d’une carte VRP de M. [M] pour la société [7] alors que ce dernier produit le courrier en date du 16 décembre 2013 avertissant [5] de ce mandatement et le premier bulletin de salaire de la société [7] de janvier 2014.
Au regard de ses éléments, le grief de violation des dispositions contractuelles relatives à la possession de nouvelles cartes VRP et, en particulier celle de la société [7], n’apparaît ni réel ni sérieux et ne sera pas retenu par la cour.
Sur le grief 'd’un manque flagrant d’investissement et une grave négligence de votre secteur', la cour relève que la société n’allègue de ces manquements que par la non réalisation du chiffre d’affaire mensuel de 20 000 euros et que, pour en justifier, produit les chiffres d’affaires annuels réalisés par M. [M] pour les périodes suivantes :
— 448 569,31 euros au titre de l’année 2017 ;
— 475 094,33 euros pour l’année 2018 ;
— 483 845,05 euros pour l’année 2019 ;
— 113 652,8 euros pour les cinq premiers mois de l’année 2020.
Or, à défaut de produire, au mois le mois, les chiffres d’affaires réalisés par M. [M], la cour relève que pour l’année 2019, la moyenne mensuelle s’établissait à 40 698,67 euros et celle des cinq premiers mois de 2020 à 22 730,56 euros, étant rappelé que la société a pris en compte certains commissionnements au taux minoré de 5 %.
Au regard de ses éléments, le grief 'd’un manque flagrant d’investissement et une grave négligence de votre secteur', n’apparaît ni réel ni sérieux et ne sera pas retenu par la cour.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ses éléments, les griefs reprochés n’étant pas retenus, la cour dit que le licenciement de M. [Y] [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire de référence
Les parties sont en litige sur le salaire de référence, la société retenant une somme de 2 352,48 euros sur la base des onze derniers mois (août 2019 à juin 2020) et M. [M] retenant une somme de 4 085,58 euros en intégrant ses demandes de rappels de commissions et retenant la période antérieure au confinement soit d’avril 2019 à mars 2020, étant rappelé que les premiers juges ont retenu la somme de 2 543,04 euros.
Sur ce,
Il est constant que le salaire de référence se calcule sur la meilleure moyenne des douze derniers ou des trois derniers mois complets.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, si M. [M] a bénéficié de mars à juin 2020 de commissions très inférieures à celles habituellement versées, il a été rémunéré et que cette période doit être incorporée aux douze derniers mois.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour, relevant que les salaires perçus pendant cette période s’élèvent à la somme de 42 582,63 euros, fixe le salaire de référence à 3 548,55 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard de son statut de VRP et de son ancienneté supérieure à deux années, le préavis de M. [M] est de trois mois et il lui est dû à ce titre une indemnité compensatrice de 10 645,65 euros outre 1 064,57 au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de rupture
Il résulte des dispositions de l’article 14 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975 que 'lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de dix mois
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté : 1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière'.
Ainsi, pour être éligible à cette indemnité, le VRP doit démontrer que :
— L’employeur ne s’est pas opposé à son application dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ;
— il a personnellement renoncé au bénéfice de l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société ne s’est pas opposée au règlement de l’indemnité spéciale de rupture et que le salarié a renoncé à l’indemnité de clientèle au profit de l’indemnité spéciale de rupture par courrier du 10 juillet 2020 soit dans les 30 jours suivant la fin du contrat du 19 juin 2020.
Au regard de son ancienneté de huit ans et neuf mois, préavis inclus, M. [M] peut prétendre à une indemnité de rupture de 6,5 mois soit la somme de 23 065,58 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…)' qui au regard de l’ancienneté du salarié supérieure à huit années est compris entre trois et huit mois de salaire soit entre 10 645,65 euros et 28 388,40 euros.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge de 57 ans lors du licenciement, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, justifiant d’une inscription et du versement d’allocations chômages à compter de décembre 2020 jusqu’à décembre 2021 tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur un retour de commissions d’échantillonnage
M. [M] sollicite le versement d’un rappel de commission dite d’échantillonnage. Il soutient qu’un VRP bénéficie du paiement des commissions obtenues pendant la relation de travail mais non versé avant la rupture et ce pendant les six mois suivants cette rupture.
Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de fournir le relevé des commissions revenant au VRP et qu’à défaut elles s’apprécient de manière forfaitaire. Il chiffre sa demande à six mois de salaire de référence.
La société s’oppose à cette demande en indiquant que les commissions de retour d’échantillonnage ont été perçues par le remplaçant de M. [M] exerçant son activité sur la même zone géographique.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 7313-11 du code du travail qu’en cas de cessation du contrat et quelle qu’en soit la cause, un VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date du départ de l’entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l’expiration du contrat.
Il est constant, que sauf dispositions contractuelles plus favorables, l’usage est d’un retour sur échantillonnages pendant les six mois suivant la rupture du contrat et que le droit du VRP peut s’apprécier de manière forfaitaire si l’employeur s’abstient de communiquer les chiffres concernés.
Par ailleurs, il est aussi constant qu’en cas de remplacement immédiatement sur son secteur après son départ, il doit être recherché si les ordres transmis sont ou non la suite directe des échantillonnages faits par l’intéressé.
En l’espèce, la cour relève qu’à compter du 14 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, M. [M] n’a pas été en mesure de procéder à des ventes et que, pendant la même période, les commissions sur ventes réalisées sur la période antérieure lui ont été rémunérées.
Cependant, à compter de la reprise post confinement, M. [M] a repris ces activités et la société produit des factures faites par M. [M], son nom apparaissant sur chacune des factures considérées, pour des échéances au 20 août 2020 pour un CA HT de 21 195,02 euros, dont il est allégué qu’elles ont été rémunérées à son remplaçant.
Or, il s’agit bien de commissions réalisées par M. [M] qui lui donne droit par application du taux réduit de 10 % d’une somme, au titre de retour d’échantillonnages, de 2 119,50 euros.
Sur des dommages et intérêts pour procédure et conditions vexatoires du licenciement
M. [M] soutient que les conditions du licenciement sont particulièrement vexatoires et qu’au surplus il n’a pas retrouvé de représentation VRP de substitution ce qui lui constitue un préjudice distinct.
La société, qui fait valoir que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, s’oppose à cette demande.
En l’espèce, la cour relève que les conditions du licenciement et celles de ses conséquences ont été réparées à la fois par les indemnités de rupture et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’à défaut de justifier un préjudice distinct, M. [M] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 12 novembre 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 14 janvier 2026.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3 548,55 euros.
Condamne la société [6] à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes :
* 10 645,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 064,57 euros au titre des congés payés afférents ;
* 23 065,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
* 41 298,28 euros à titre de rappel de commissions ;
* 4 129,82 euros à titre de congés afférents ;
* 2 119,50 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020
* 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [Y] [M] du surplus de ses demandes.
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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