Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 sept. 2024, n° 22/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juin 2022, N° F18/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02363
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZU
AFFAIRE :
C/
[N] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/01442
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agnès LASKAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Blandine ALLIX et Me Justine FEVRIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0461
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [D]
né le 18 avril 1955 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société Compagnie IBM France, en qualité d’ingénieur-élève commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1981.
Cette société est spécialisée dans la fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, M. [D] exerçait les fonctions de Sales Manager.
En dernier lieu, M. [D] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 7 840 euros, outre une rémunération variable.
La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2017 lors du départ à la retraite de M. [D].
Par lettre du 27 mai 2017, M. [D] a contesté le montant des commissions qui lui étaient versées par la société au titre du second semestre 2016 et le paiement des congés payés.
Par lettre du 4 avril 2018, M. [D] a mis la société en demeure de verser les commissions dues au titre du premier semestre 2015 et du second semestre 2016.
Le 14 juin 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. condamné en conséquence la SAS Compagnie IBM France à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 208 237 euros à titre de rappel de bonus,
— 12 083 euros à titre de congés payés sur bonus,
— 130 921,25 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
. condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SAS Compagnie IBM France aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le délégué du Premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Compagnie IBM France à consigner la somme de 400 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance de référé, dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet, dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes et de sa signification, dit n’y avoir lieu à ordonner un quelconque aménagement sur le reste de la condamnation, condamné la société Compagnie IBM France aux dépens et rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Compagnie IBM France demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné IBM France à verser à M. [D] une somme 1.208.237 euros brut à titre de rappel de bonus, outre 12.083 euros brut de congés payés y afférents, 130.921,25 euros brut à titre d’indemnité de départ à la retraite outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [D] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
. Juger que la clause de transaction significative prévue au plan de commissionnement de M. [D] du 1er semestre 2015 et au plan de commissionnement du 2nd semestre 2016, est valable et opposable à M. [D] ;
. Juger que M. [D] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de ses commissions du 1er semestre 2015 et du 2nd semestre 2016 ;
. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [D] à rembourser les condamnations versées par IBM en exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ainsi que les intérêts au taux légal qu’il a perçus ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour jugerait que la clause de transaction significative prévue aux plans de commissionnement du 1er semestre 2015 et du 2nd semestre 2016 est potestative :
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné IBM France à verser à M. [D] une somme 1.208.237 euros brut à titre de rappel de bonus, outre 12.083 euros brut de congés payés y afférents, 130.921,25 euros brut à titre d’indemnité de départ à la retraite outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
. Juger que M. [D] ne peut pas invoquer, en application de l’article 1304-2 du Code civil, la nullité de l’ajustement prévu par la clause de transaction significative ;
. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [D] à rembourser les condamnations versées par IBM en exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ainsi que les intérêts au taux légal qu’il a perçus ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans confirmait les condamnations prononcées par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Nanterre au titre des commissions, congés payés et rappel d’indemnité de départ à la retraite et infirmait le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail:
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 14 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
. Juger que les intérêts de retard au titre des condamnations à caractère salarial ont commencé à courir au 12 septembre 2018 ;
. Juger les intérêts de retard au titre des condamnations à caractère indemnitaire commencent à courir au jour de la décision de la Cour d’appel ;
. Juger que la partie des condamnations consignées par IBM à la caisse des dépôts et des consignations a cessé de produire des intérêts au 2 novembre 2022 ;
En conséquence,
. Condamner M. [D] à rembourser à IBM la somme de 502 euros au titre de intérêts au taux légal trop perçus sur la période du 14 juin 2018 au 12 septembre 2018 ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [D] à verser à la Compagnie IBM France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Dontot, avocat (JRF & Associés) conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du 29 juin 2022 du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la Compagnie IBM France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. la somme de 1.208.237 euros à titre de rappels de commissions
. la somme de 130.921,25 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite
. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
. le réformer pour le surplus et condamner la Compagnie IBM France à payer à M. [D] :
. la somme de 120.823,7 euros au titre des congés payés afférents au rappel de commissions
. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
. aux intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 27 mai 2017 et à titre subsidiaire à compter de la réception de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes par la Compagnie IBM France sur les condamnations à caractère salarial et à compter des décisions les prononçant pour les condamnations à caractère indemnitaire.
. Ordonner la capitalisation des intérêts
. Condamner la Compagnie IBM France à payer à M. [D] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Agnès Laskar sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur « le bonus » (rappel de rémunération variable pour le premier semestre 2015 et le second semestre 2016)
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement expliquant que la clause lui permettant de limiter la rémunération variable du salarié est valable et doit être appliquée au cas d’espèce. Il ajoute, subsidiairement, que si la cour devait estimer potestatives les clauses lui permettant de limiter la rémunération variable du salarié, ce dernier ne pourrait en tout état de cause pas en invoquer la nullité dès lors, d’une part, qu’il a exécuté son obligation en connaissance de cause au sens de l’article 1304-2 du code civil et, d’autre part, que la nullité est couverte par la confirmation.
Le salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement exposant que la clause permettant à l’employeur de limiter sa rémunération variable ne peut être appliquée dès lors qu’elle est potestative et donc nulle, et que cette limitation de sa rémunération variable constitue une modification du contrat de travail supposant son accord.
***
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. La variation de la rémunération ne doit pas dépendre de la seule volonté de l’employeur (cf. Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n°00-13.111, publié).
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable selon des modalités déterminées par l’employeur, celui-ci doit fonder sa décision sur des éléments objectifs et le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction de la pratique antérieure des parties et des éléments de la cause.
Par ailleurs, le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
En outre :
. l’article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige étant précisé que selon l’article 1170, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ;
. l’article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Enfin, dans une sous-section consacrée à la nullité, l’article 1181 du code civil prévoit que « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
L’article 1182 prévoit que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
En l’espèce, le salarié a bénéficié d’un plan de rémunération variable semi annuel dit « Absolute sales plan » pour le premier semestre 2015 et pour le second semestre 2016 (pièces 12 et 15 du salarié).
Pour le premier semestre 2015, la rémunération variable du salarié était constituée de :
. 5 % du chiffre d’affaires pour une transaction générant un revenu compris entre 0,01 dollar et 3 410 000 dollars ;
. 6 % du chiffre d’affaires pour une transaction générant un revenu compris entre 3 410 000,01 dollars et 999 999 999,99 dollars.
Pour le second semestre 2016, la rémunération variable du salarié était constituée de :
. 5 % du chiffre d’affaires pour une transaction générant un revenu compris entre 0,01 dollar et 3 600 000 dollars ;
. 6 % du chiffre d’affaires pour une transaction générant un revenu compris entre 3 600 000,01 dollars et 999 999 999,99 dollars.
Le plan de commissionnement du salarié du premier semestre 2015 était assorti d’une clause dite de « transaction significative » ainsi rédigée : « vous acceptez expressément que le management d’IBM se réserve le droit d’ajuster le paiement des rémunérations variables liées à toute transaction significative, c’est-à-dire dans l’éventualité d’un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur. La direction d’IBM justifiera des raisons de cet ajustement en se fondant sur votre contribution réelle à la signature de cette transaction significative et/ou sur la relation entre ladite transaction significative et le potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota ».
Le plan de commissionnement du salarié du second semestre 2016 était lui aussi assorti d’une clause dite de « transaction significative » rédigée différemment : « On entend par transaction significative toute transaction ou affaire qui, à elle seule, serait supérieure au quota total de l’élément de rémunération variable concerné pour la période de validité du plan. Dans ce cas, le fonctionnement normal du présent plan s’en trouverait faussé, ce qui entraînerait un paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur. En conséquence et afin de rétablir l’équilibre rompu, la direction d’IBM France se réserve la possibilité d’ajuster le paiement en se fondant sur la contribution réelle du collaborateur à la signature de cette transaction significative et/ou sur la relation entre ladite transaction significative et le potentiel du territoire pris en compte lors de la détermination du quota. La direction D’IBM justifiera de cet ajustement. »
Si les parties peuvent plafonner la rémunération variable, réserver ou exclure certaines situations regardées comme particulières ou exceptionnelles, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la notion de « transaction significative », qui permet à l’employeur de modifier le montant de la rémunération résultant des modalités de calcul fixées par le plan de commissionnement, n’est clairement définie ni pour le premier semestre 2015, ni pour le second semestre 2016.
En effet, en premier lieu, pour le premier semestre 2015, il est fait référence à un « paiement disproportionné par rapport à la contribution réelle du collaborateur » ce qui ne permet objectivement pas au salarié de déterminer à partir de quand une transaction sera considérée comme significative.
En second lieu, pour le second semestre 2016, il est fait référence à une « transaction ou affaire qui, à elle seule, serait supérieure au quota total de l’élément de rémunération variable concerné pour la période de validité du plan ». Or, le « quota total de l’élément de rémunération variable » n’est pas défini.
Au surplus, les modalités de calcul de la rémunération variable modifiée en cas de « transaction significative » ne sont pas davantage définis, les clauses litigieuses ne faisant référence qu’à la « contribution réelle du collaborateur » ce qui, là encore, manque d’objectivité.
Il faut en déduire que les clauses litigieuses laissent arbitrairement l’employeur déterminer :
. si une transaction doit ou non être considérée comme « significative » ;
. et, dans le cas où l’employeur déciderait que la transaction est « significative », quel montant doit être accordé au salarié.
Ces éléments déterminants confèrent aux clauses litigieuses un caractère potestatif dès lors que la variation du plan de rémunération du salarié dépend de la seule volonté de l’employeur.
En cela, ces clauses sont nulles.
Certes, l’employeur expose que le salarié ne peut se prévaloir de la nullité des clauses de « transaction significative » dès lors, selon lui, que le salarié a exécuté son obligation en connaissance de cause (art. 1304-2 in fine du code civil) et que la nullité est couverte par la confirmation (art. 1181 alinéa 3 et 1182 alinéa 3 du code civil).
Néanmoins, ainsi qu’il a été relevé plus haut, ce n’est de première part pas en connaissance de cause que le salarié a accepté les clauses de « transaction significative » dont les modalités n’étaient pas définies. En outre et de deuxième part, la nullité ne saurait être couverte par la confirmation prévue par l’article 1182 alinéa 3 du code civil. En effet, le salarié n’a eu connaissance de la cause de nullité qu’au moment du paiement de sa rémunération variable, c’est-à-dire postérieurement à l’exécution des avenants par lesquels il avait accepté ses « Absolute sales plans ».
Il s’ensuit que le salarié peut prétendre à la perception de l’intégralité des commissions qui lui sont dues sans que l’employeur puisse appliquer les clauses de « transaction significative » du premier semestre 2015 et du second semestre 2016.
Il n’est pas discuté que si les clauses de « transaction significative » n’avaient pas été appliquées par l’employeur, le salarié aurait pu prétendre à la somme qu’il réclame.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 208 237 euros à titre de rappel de rémunération variable.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 120 832 euros au titre des congés payés afférents.
Il n’est pas discuté que le rappel d’indemnité de départ à la retraite sollicité par le salarié et accordé par le conseil de prud’hommes à hauteur de 130 921,25 euros est assis sur le rappel de rémunération variable précédemment alloué au salarié pour le second semestre de l’année 2016. Il en résulte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que l’employeur a procédé sur sa rémunération variable à des retenues incompréhensibles d’autant qu’il a réussi à conclure, pour la société, un « contrat colossal » sans obtenir la rémunération qui y était associée.
En réplique, l’employeur conclut à la confirmation du jugement, exposant qu’il a satisfait à ses obligations et que, quoi qu’il en soit, le salarié n’apporte pas la preuve d’un préjudice.
***
Le salarié n’établissant pas la réalité d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par les rappels de rémunération dont il a bénéficié et les intérêts moratoires de sa créance, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Le salarié demande que le point de départ des intérêts relatifs à ses créances salariales soit fixé à compter du 27 mai 2017, date de la mise en demeure.
L’employeur s’oppose à cette demande, exposant que la lettre que le salarié lui a adressée le 27 mai 2017 ne constitue pas une mise en demeure.
***
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, c’est-à-dire à compter de l’arrêt d’appel ou du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
En application de l’article 1231-6 du code civil (« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »), les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont quant à elles susceptibles d’être assorties des intérêts au taux légal à compter de la lettre du 27 mai 2017 à condition que cette lettre constitue une mise en demeure. A défaut de mise en demeure, les intérêts courent à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, par lettre du 27 mai 2017, le salarié a demandé à l’employeur de s’expliquer sur le solde de tout compte que celui-ci lui avait adressé le 9 février 2017 consécutivement à son départ à la retraite le 31 janvier 2017. Ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, cette lettre ne constitue pas une mise en demeure mais une demande d’explication quant au calcul de la rémunération variable du salarié.
La lettre du 27 mai 2017 ne comportant pas une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure, les créances salariales du salarié doivent produire intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le jugement fixe au 14 juin 2018 le point de départ des intérêts. Il ressort de l’exposé des faits tel que détaillé par le jugement que cette date correspond à la date de la réception, par le greffe, de la saisine du salarié.
Il convient donc d’infirmer de ce chef le jugement et de dire que les intérêts courront à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 12 septembre 2018.
Néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la société a été autorisée à consigner la somme de 400 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il n’est pas discuté que le versement de cette somme, par l’employeur, à la Caisse des dépôts et consignations a pour effet de suspendre, sur la somme consignée, le cours des intérêts.
La somme de 1 208 237 euros accordée au salarié à titre de rappel de rémunération variable sera donc assortie des intérêts au taux légal de la façon suivante :
. du 12 septembre 2018 au jour du paiement effectif sur la somme de 808 237 euros,
. du 12 septembre 2018 au jour de la consignation sur la somme de 400 000 euros.
Les autres sommes accordées au salarié (120 832 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable et 130 921,25 à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite) seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 jusqu’au paiement effectif.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Agnès Laskar sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens et à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. [D] la somme de 12 083 euros à titre de congés payés sur bonus, et assortit les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France à payer à M. [D] la somme de 120 832 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
DIT que la somme de 1 208 237 euros accordée au salarié à titre de rappel de rémunération variable est assortie des intérêts au taux légal de la façon suivante :
. du 12 septembre 2018 au jour du paiement effectif sur la somme de 808 237 euros,
. du 12 septembre 2018 au jour de la consignation sur la somme de 400 000 euros,
DIT que la somme de 130 921,25 accordée au salarié à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite est assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France à payer à M. [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Compagnie IBM France aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Agnès Laskar sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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