Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 21/161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/278
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6ZJ
MS/EB
Décision déférée du 22 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 15] (21/161)
V.BAFFET-LOZANO
[J] [N] [Y] épouse [R]
C/
Organisme [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [N] [Y] épouse [R]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Geoffroy BOGGIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3693 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [B] (membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2015, Mme [N] [Y] a déclaré à la [11] ([7]) du Tarn-et-Garonne s’être séparée de son mari à compter du 02 décembre 2015.
Mme [N] [Y] et M. [R] ont tous deux bénéficié à titre personnel de l’allocation de soutien familial. Mme [N] [Y] a formalisé sa demande d’allocation en date du 09 février 2017 en faveur de ses enfants [D] et [W], puis en date du 09 mai 2020 suite à la naissance de son enfant [V].
Selon courrier en date du 22 septembre 2020, le ministère de l’intérieur a informé la [7] de la déclaration par Mme [N] [Y] d’une communauté de vie effective avec son mari, M. [R] dans le cadre de sa demande d’obtention de la nationalité française. Une enquête administrative a été initiée en suivant afin de déterminer la situation familiale de Mme [N] [Y].
Par courrier du 20 novembre 2020, la [9] a notifié à Mme [N] [Y] plusieurs indus et notamment un indu de 5 453,18 euros d’allocation de soutien familial. Le même jour, Mme [N] [Y] a contesté la décision de la [7] et a saisi la commission de recours amiable.
Un contrôle administratif complémentaire, dont le rapport a été rendu en date du 1er septembre 2021, a relaté une reprise de la vie maritale à compter du 03 novembre 2016, date de la naissance de [D]. Les conclusions du rapport ont été notifiées à Mme [N] [Y] par courrier du 16 novembre 2021.
Le 11 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de contestation d’indu formulée par Mme [N] [Y] au motif qu’un faisceau d’indices démontrerait une vie maritale commune avec M. [R] , laquelle n’a pas été déclarée auprès de la [7] alors que cela aurait eu une incidence sur l’attribution de l’allocation de soutien familial.
En date du 07 mai 2021, Mme [N] [Y] a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin de solliciter l’annulation de la décision de la [7] du 11 mars 2021.
Selon ordonnance du 2 septembre 2021, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme [N] [Y] en ce qu’elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis la requête au pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban a :
— condamné Mme [N] [Y] à payer à la [9] la somme de 5 453,18 euros au titre de l’indu d’allocations de soutien familial sur la période de juillet 2017 à octobre 2020,
— condamné Mme [N] [Y] aux dépens,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2024, Mme [N] [Y] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [N] [Y] conclut en l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— déclarer que Mme [N] [Y] n’est pas redevable de l’indu mentionné dans la décision de la [9] du 11 mars 2011,
— débouter en conséquence la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [Y] conteste l’existence d’une communauté de vie avec M. [R] depuis 2016, et soutient qu’elle a initié en octobre 2016 une procédure de divorce.
Elle affirme avoir été hébergée par Mme [H] domiciliée [Adresse 14] sur la période du 1er décembre 2015 au 1er novembre 2016, puis avoir conclu un bail de location à compter du mois de novembre 2016 au sein de la Résidence [Localité 12], [Adresse 1]. Elle indique que M. [R] réside quant à lui au [Adresse 3].
Elle soutient enfin qu’elle a entrepris une démarche de maternité, sans projet parental en commun avec M. [R] ni communauté de vie, dans la mesure où ses opinions religieuses font obstacle à toute nouvelle relation maritale avec un tiers.
La caisse conclut en la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [N] [Y] au paiement de la somme de 5 453,18 euros au titre de l’indu d’allocations de soutien familial.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des écritures de Mme [N] [Y].
Elle soutient que le couple marital n’a jamais été séparé, et que deux enfants sont nés de leur union à l’issue de leur déclaration de séparation, de telle sorte que c’est à bon droit que la reprise de la communauté de vie a été fixée à la date de naissance de leur deuxième enfant au 03 novembre 2011. Elle affirme que l’acte de naissance de leur troisième enfant mentionne une adresse commune pour les deux parents et que ces derniers ont ouvert un compte bancaire joint en date du 13 juin 2017.
La caisse indique que dans le cadre d’une note médiation ainsi que dans une attestation réalisée à l’attention de la [7], Mme [N] [Y] a déclaré qu’elle et M. [R] avaient pour projet commun de 'vivre ensemble en toute harmonie’ et d’acheter une maison.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale que l’ allocation de soutien familial , versée dans les cas prévus à l’article L. 523-1 du même code, cesse d’être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’ allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
Enfin, l’article 1302 -1 du code civil dispose que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le droit à l’ allocation de soutien familial est subordonné à la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu’affective du bénéficiaire et qu’à défaut, le bénéficiaire des prestations perçues malgré la communauté de vie ou d’intérêts doit les restituer.
En l’espèce, M. [R] et Mme [J] [N] [Y] épouse [R] se sont mariés le 20 janvier 2012 et ont eu trois enfants [W] née le 24 mars 2013, [D] né le 3 novembre 2016 et [V] né le 9 mai 2020.
Mme [J] [N] [Y] épouse [R] a déclaré à la [7] une séparation à compter du 2 décembre 2015. Elle produit des pièces établissant deux adresses séparées avec M. [R], cet élément ne suffisant pas à écarter toute communauté de vie.
En effet, il ressort du rapport d’enquête de la [7] que:
— deux enfants sont nés après la séparation [D] le 3 novembre 2016 et [V] le 9 mai 2020,
— sur les actes de naissance les parents se déclarent à la même adresse
— Mme [J] [N] [Y] épouse [R] a déclaré au médiateur administratif dans le cadre de la demande d’acquisition de la nationalité française, le 4 mars 2021 que 'une des raisons pour lesquelles elle ne vit plus avec M. [R] est l’agressivité de son autre fils handicapé’ Ils ont un projet commun de trouver une maison pour pouvoir vivre en harmonie'
— Un compte bancaire joint a été ouvert le 13 juin 2017
— l’enquêteur considère que le couple n’a jamais vécu séparément mais a fait le choix d’une séparation géographique le temps de reloger l’enfant [I]
Compte tenu de ces éléments, le tribunal a pu retenir par de justes motifs l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre l’allocataire et M. [R] depuis le 13 juin 2017, faisant ainsi ressortir que le ménage avait la charge des enfants de celle-ci, pour en déduire que l’indu réclamé était justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 22 décembre 2023
Y ajoutant condamne Mme [J] [N] [Y] épouse [R] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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