Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/14986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Etablissement [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 614
N° RG 23/14986 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH6R
[W] [H] épouse [E]
[Y] [E]
C/
Etablissement [6]
Etablissement [5]
Etablissement [8]
Etablissement [9]
Etablissement [5] X000091440, 01973/00101893
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23-000115, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [W] [H] épouse [E]
née le 15 Juillet 1956, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [Y] [E]
né le 20 Juin 1953, demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMEES
Etablissement [6]
(ref : 42205957041),
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 42026933499003 ; 42026933498100)
CHEZ [13] – Service surendettement – [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [8]
(ref : 28939001095634 ; 28978001015268 ; 28906000536218 ; 28933000709457; 28933001379720), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 28951000439451)
Chez [15] – [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [5] X000091440, 01973/00101893,
Chez [12], [Adresse 14]
défaillante
Société [11]
(ref : 520207743/V020161750)
C/ [12] Service Surendettement – [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 3 octobre 2022, [Y] [E] et [W] [H], épouse [E], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2023.
Le 19 janvier 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 22 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1799 euros au taux maximal de 2,06%.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par jugement du 15 novembre 2023, les débiteurs étant non comparants à l’audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours des époux mais non fondé,
— Confirmé les mesures imposées prises par la commission le 19 janvier 2023.
Le 6 décembre 2023, [Y] [E] et [W] [H] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 23 novembre 2023, expliquant qu’ils n’avaient pu être présents à l’audience de première instance mais qu’ils avaient adressé leurs pièces au tribunal.
A l’audience du 4 octobre 2024 [Y] [E] et [W] Ciaravinon’ont pas comparu. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er octobre 20124, ils exposent qu’ils ne peuvent être présents à l’audience, monsieur [E] devant s’occuper de sa mère et madame [E] étant tombée dans les escaliers et s’étant blessée au genou. Ils demandent par courrier de 'reconsidérer’ la période de remboursement pour bénéficier de mensualités moindres.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
En l’absence de pièces justificatives, les débiteurs ayant communiqué pour seule pièce leur avis d’imposition de 2023 sur les revenus 2022, et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
En effet les revenus du couple [E] retenu par le premier juge sont bien ceux figurant sur l’avis d’imposition avant abattement de 10%, soit 42 080 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] [E] et [W] [H] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Y] [E] et [W] [H] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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