Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 22/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00698
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 février 2022, la société [11] ' [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] (la caisse) dont M. [T], salarié, a été victime le 1er février 2022 dans les circonstances suivantes : 'M. [T] intervenait sur le réseau avec un collègue pour le renouvellement d’une ventouse. En man’uvrant une vanne quart de tour, il aurait ressenti une douleur au niveau du poumon droit. Forte douleur à la poitrine lors de l’action. Poitrine. Douleur par effort ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er février 2022 faisant état de « douleurs thoraciques lors effort brutal. Adressé aux urgences».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 août 2022, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([8]) cette prise en charge.
La [8], en sa séance du 24 février 2023, a confirmé la décision.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 15 janvier 2024, a :
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction dont expertise,
— débouté la société de sa demande visant à l’inopposabilité de la décision en date du 3 mai 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident survenu le 1er février 2022 à l’égard de M. [T],
— débouté la société et la caisse de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société le 29 janvier 2024 et elle en a relevé appel le 12 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et:
A titre principal :
— juger que le malaise de M. [T] relève d’une cause totalement étrangère au travail,
— lui déclarer la décision de reconnaissance de l’accident du travail inopposable,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale ayant pour mission de déterminer si le malaise du salarié est dû à son activité professionnelle ou s’il relève d’une cause totalement étrangère au travail à partir du dossier médical de M. [T] auprès du docteur [C], médecin traitant, du docteur [E] au centre hospitalier [Localité 9], et du médecin conseil de la caisse,
— ordonner la communication par la caisse de l’entier dossier médical de M. [T] au docteur [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après le délibéré à intervenir et se réserver le droit de liquider la dite astreinte,
Dans tous les cas :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société expose que le salarié a consulté son médecin traitant le jour des faits qui l’a placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire ; qu’il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que le salarié a été victime d’un infarctus du myocarde et que des stents lui ont été posés ; que M. [T], âgé de 57 ans, est fumeur ; qu’en conséquence le travail n’a aucune responsabilité dans son malaise cardiaque puisque la pathologie pré-existait.
La société considère en effet que la pose de stents est la preuve d’un état pathologique pré-existant puisque cette intervention chirurgicale vise à remédier au bouchage chronique des organes de distribution du sang vers le coeur. Elle considère qu’elle n’est pas responsable de cette pathologie chronique qui était peut être ignorée par M. [T] lui-même avant son malaise; qu’il lui esy impossible de fournir des éléments médicaux relatifs à l’état de santé du salarié sans violer le secret médical. Elle indique que la caisse a refusé la mise en oeuvre d’une expertise médicale contradictoire la privant ainsi d’un débat contradictoire sur l’état de santé du salarié et qu’en conséquence la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
Par conclusions remises 2 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse précise avoir diligenté des investigations à la réception des réserves émises par l’employeur. Elle constate qu’il ressort de l’enquête qu’un événement soudain est survenu au temps et au lieu du travail, que l’employeur a été informé le jour même, qu’un témoin direct corrobore la description faite par l’assuré des circonstances du sinistre, que la constatation médicale des lésions a été établie le jour du fait accidentel et que la lésion décrite sur le certificat médical initial corrobore les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
La caisse constate que la société ne renverse pas cette présomption puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’intimée rappelle que la mesure d’instruction médicale n’est pas de droit, que la société se fonde sur des dispositions du code de la sécurité sociale abrogées, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La caisse soutient qu’en l’espèce, la société ne produit aucun élément qui justifierait la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l’accident du travail s’analyse comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le 1er février 2022, en manoeuvrant sur son lieu de travail, une vanne quart de tour, le salarié, technicien, agent de maîtrise, a ressenti une douleur au niveau du poumon droit.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que le salarié a été victime d’un malaise sans perte de connaissance, qu’il a avisé immédiatement son supérieur hiérarchique, qu’il est allé consulter son médecin traitant accompagné d’un collègue. Son médecin l’a ensuite orienté vers le service des urgences de l’hôpital qui a détecté un infarctus du myocarde et l’a transféré au sein d’un autre hôpital pour la mise en place immédiate de stents.
Contrairement aux allégations de la société, il résulte des éléments versés aux débats que le 1er février 2022 le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical initial et a placé M. [T] en arrêt de travail au titre de l’accident jusqu’au 7 février 2022.
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant le 1er février 2022 indique: 'douleur thoracique lors d’effort brutal. Adressé aux urgences'.
Au sein de son questionnaire, l’employeur a indiqué que le 1er février 2022, M. [T], accompagné de son collègue, M. [N], manipulait une vanne hydraulique lorsqu’il a ressenti une douleur anormale à la poitrine ; qu’il a immédiatement prévenu son responsable ; qu’il s’est rendu chez son médecin traitant pour une consultation.
M. [N], témoin des faits, a quant à lui précisé qu’ayant peu de place pour manipuler avec les outils dans un regard de type assainissement, M. [T] a dû réaliser un effort conséquent pour fermer la vanne de l’ancienne ventouse.
Il résulte ainsi de ces éléments que le salarié a été victime d’un événement survenu soudainement au temps et lieu de son travail, dont il est résulté une lésion corporelle, ce qui rend applicable la présomption d’accident du travail.
Il incombe donc à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause étrangère au travail, étant rappelé qu’un état antérieur, fût-il révélé par la survenance d’un accident du travail est insuffisant à la caractériser.
La société soutient que le fait que le salarié ait déclaré être fumeur et qu’on lui ait posé des stents signifient nécessairement qu’il présentait un état antérieur considérant notamment que les stents correspondent au traitement médical de l’angine de poitrine qui a pu se décompenser au travail dans le cadre d’un infarctus mais qui correspond sans conteste à une pathologie chronique pré-existante.
La cour relève que la société ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’aucun élément médical n’établit qu’antérieurement à la date de cet accident le salarié a fait l’objet d’une prise en charge en lien avec des problèmes cardiaques.
L’argumentaire médical précité affirme péremptoirement l’existence d’un état antérieur et la préexistence de lésions.
La circonstance de l’existence d’un état pathologique latent révélé par cet accident, survenu aux temps et lieu du travail, est, à elle seule, inopérante.
L’existence d’une cause étrangère au travail n’étant pas établie, l’employeur échoue à renverser la présomption,
L’expertise sollicitée à titre subsidiaire aux fins de dire si le malaise est imputable au travail ou s’il s’agi de la manifestation d’un état pathologique antérieur d’origine non professionnelle est dépourvue de pertinence en l’absence d’élément de nature à étayer la cause totalement étrangère au travail étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais du procès
La société appelante qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est condamnée à verser à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024,
Y ajoutant :
Condamne la société [13] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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