Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 2023, N° 21/02673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05014 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 03 mai 2023
RG : 21/02673
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTE :
L’Association FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
[Adresse 38]
[Localité 72]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
ayant pour avocat plaidant Me Carine PICCIO, de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [N] [L]
née le [Date naissance 30] 2001 à [Localité 123]
[Adresse 12]
[Localité 66]
M. [NC] [L]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 123]
[Adresse 12]
[Localité 66]
M. [SC] [V]
né le [Date naissance 47] 1987 à [Localité 97]
[Adresse 43]
[Localité 75]
M. [O] [W]
né le [Date naissance 29] 1970 à [Localité 106]
[Adresse 57]
[Localité 81]
M. [TW] [S]
né le [Date naissance 40] 1972 à [Localité 103]
[Adresse 27]
[Localité 86]
Mme [B] [U]
née le [Date naissance 39] 1958 à [Localité 102]
[Adresse 17]
[Localité 68]
Mme [E] [UW] [J]
née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 111]
[Adresse 13]
[Localité 51]
M. [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 120]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Mme [EI] [C]
née le [Date naissance 55] 1968 à [Localité 113]
[Adresse 127]
[Localité 36] – CORSE
M. [CL] [C]
né le [Date naissance 44] 1994 à [Localité 117]
[Adresse 61]
[Localité 52]
Association Club Taekwondo 73
[Adresse 25]
[Localité 74]
Association CLUB TAEKWONDO [Localité 104]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Association Dalhae Taekwondo Académie
[Adresse 19]
[Localité 22]
Association [Adresse 110]
[Adresse 127]
[Localité 36] (CORSE)
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 26] 1970 à [Localité 119]
[Adresse 80]
[Localité 88]
Mme [D] [HI]
née le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 117]
[Adresse 20]
[Localité 42]
M. [XW] [FI]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 120]
[Adresse 16]
[Localité 6]
M. [BO] [DI]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 99]
[Adresse 77]
[Localité 67]
M. [RC] [AE]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 112]
[Adresse 59]
[Localité 85]
M. [G] [XP]
né le [Date naissance 37] 1972 à [Localité 95]
[Adresse 56]
[Localité 49]
Association LEZARDS MARTIAUX D’AIGUES [Localité 118] DE TAEKWONDO HAPKIDO
[Adresse 79]
[Localité 45]
Association LEZARDS MARTIAUX DE NIMES TAEKWONDO
[Adresse 108]
[Localité 46]
Association [Localité 114] TAEKWONDO
[Adresse 50]
[Localité 78]
Association [Localité 115] Taekwondo Hapkido
[Adresse 73]
[Localité 89]
Association MILLIACOISE DE TAEKWONDO
[Adresse 65]
[Localité 87]
Association [Localité 116] TAEKWONDO CLUB
[Adresse 32]
[Localité 54]
Association Olympic Taekwondo Association
[Adresse 34]
[Localité 21]
Association OLYMPIQUE ART MALAGA
[Adresse 101]
[Localité 60]
Association Taekwondo Azur Sport
[Adresse 28]
[Localité 5]
Association TAEKWONDO DOJANG DE MORIGNY-CHAMPIGNY
[Adresse 64]
[Localité 82]
Association TAEKWONDO II GI DOJANG
[Adresse 69]
[Localité 76]
Association TAEKWONDO YERROIS
[Adresse 71]
[Localité 84]
Association ASG Taekwondo
[Adresse 14]
[Localité 83]
Association CLARMARTOISE DE TAEKWONDO
[Adresse 125]
[Localité 91]
tous représentés par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, toque : 1435
ayant pour avocat plaidant Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
M. [KC] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 124]
[Adresse 63]
[Localité 92]
Défaillant
M. [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 122]
[Adresse 62]
[Localité 93]
Défaillant
Association [Localité 122] TEAM TAEKWONDO
[Adresse 70]
[Localité 94]
Défaillante
M. [II] [H]
né le [Date naissance 33] 1982 à [Localité 103]
[Adresse 80]
[Localité 88]
Défaillant
Mme [I] [X] [H]
née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 105]
[Adresse 48]
[Localité 90]
Défaillante
M. [R] [P]
né le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 122]
[Adresse 70]
[Localité 94]
Défaillant
M. [Z] [PW]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 98]
[Adresse 58]
[Localité 35]
Défaillant
Association ECOLE FRANÇAISE TAEKWONDO [Localité 126]
[Adresse 15]
[Localité 53]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2025
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération française de taekwondo et disciplines associés (la FFTDA) est une fédération délégataire du ministère de la justice et des sports qui a pour objet la pratique et le développement du taekwondo sur le territoire national.
Elle est composée d’associations qui lui sont affiliées (les clubs) qui sont représentés par des délégués lesquels sont titulaires du droit de vote lors des assemblées générales annuelles de la FFTDA et d’assemblée générale électives.
Les délégués sont élus dans chaque département par les clubs lors d’élections organisées par la FFTDA. Une assemblée générale élective est organisée tous les 4 ans.
D’octobre à décembre 2020, la FFTDA a organisé les réunions électives des délégués, préalables à l’assemblée générale élective de la fédération.
Considérant que les élections étaient organisées au mépris des interdictions fixées par décret (confinement) et dans la précipitation, les électeurs ont dénoncé des irrégularités à la FFTDA et auprès de la commission de surveillance des opérations électorales, laquelle n’y a pas donné suite.
Le comité national olympique et sportif français (le CNOSF) a été saisi de contestations concernant notamment des régions comme les Hauts de France, la Réunion, la Provence Alpes Côte d’azur, l’Ile de France, l’Auvergne Rhône Alpes, la Nouvelle Aquitaine, le Centre et portant notamment sur des décisions d’irrecevabilité de candidatures jugées illégales, l’absence de convocations notamment dans la région Centre, l’organisation d’élections pendant la période de confinement en violation du décret du 29 octobre 2020, la violation des délais statutaires de convocations, l’utilisation de chiffres et données erronés lors des opérations de vote et de décompte des voix, la violation du principe d’égalité de traitement au préjudice des candidats n’appartenant pas à la majorité politique, les situations de conflit d’intérêts et d’incompatibilité des membres des instances dirigeantes également candidats aux postes de délégués et aux fonctions de président et vice-président de la FFTDA.
Cinq conciliateurs ont été nommés ; aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par courrier du 15 décembre 2020, la FFTDA a convoqué les délégués élus à l’assemblée générale élective fédérale pour le 19 décembre 2020. Un nouveau comité directeur a été élu dans la continuité du précédent et le CNOSF a été à nouveau saisi.
Faisant valoir que les conciliateurs saisis s’accordaient à dire que la FFTDA avait pris des décisions graves et irresponsables, que l’organisation des élections avait été faite dans l’irrespect des principes démocratiques et des statuts, des clubs membres de la FFTDA, des candidats aux élections de délégués ou/et aux élections fédérales ont, par acte introductif d’instance du 15 avril 2021 fait assigner la FFTDA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la nullité des actes du processus électoral entachés d’irrégularités, la désignation d’un administrateur ad hoc et l’organisation de nouvelles élections.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de l’ensemble des demandeurs,
— prononcé l’annulation des élections des délégués dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur
du 6 décembre 2020, Ile de France du 5 décembre 2020, Auvergne Rhône Alpes du 12 décembre 2020, Centre du 12 décembre 2020 et 29 mai 2021, Nouvelle Aquitaine du 12 décembre 2020, Réunion du 31 octobre 2020 et Nord du 11 octobre 2020,
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la FFTDA du 19 décembre 2020,
— ordonné l’organisation de nouvelles élections de délégués dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur, Ile de France, Auvergne Rhône Alpes Centre, Nouvelle Aquitaine, Réunion et Nord,
— ordonné l’organisation d’une nouvelle assemblée générale de la FFTDA,
— désigné Me [AL] [GI] [JI] [Adresse 18] en qualité d’administrateur judiciaire, qui aura pour mission, notamment de :
— procéder à la désignation d’une commission de surveillance des opérations électorales indépendante et impartiale,
— pour les élections de délégués : d’organiser de nouvelles élections de délégués en Provence Alpes Côte d’Azur, Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre, Réunion, Nord et notamment :
o établir la liste des électeurs,
o se faire communiquer les licences de chaque club,
o se faire communiquer les affiliations de chaque club 2,
o se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de vérifier le paiement des licences et affiliations,
o déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès aux logiciel des licences,
o envoyer les convocations et respecter le délai statutaire de 10 jours minimum,
o recevoir les candidatures,
o permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (décompte des licences par club, liste des licenciés par club, voix associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeurs,
o vérifier l’identité des votants et recevoir les pouvoirs,
o présider la réunion élective,
o décompter les voix,
o proclamer les résultats,
o dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d’émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres, délégués, candidats aux élections et toute personne justifiant d’un intérêt,
o prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la fédération,
— Pour l’assemblée générale élective, organiser une nouvelle assemblée générale élective et notamment :
o établir la liste des électeurs,
o se faire communiquer les licences de chaque club,
o se faire communiquer les affiliations de chaque club,
o se faire donner accès aux comptes bancaires et tout élément bancaire permettant de vérifier le paiement des licences et affiliations,
o déterminer le nombre de voix attribué à chacun avec accès au logiciel des licences,
o envoyer la convocation et communiquer l’ordre du jour,
o permettre la consultation et assurer la communication des éléments relatifs au déroulement des opérations électorales (décompte des licences par club, liste des licenciés par club, vois associées) et de tout élément permettant de vérifier le décompte des licences par club, la liste des licenciés par club ainsi que les voix de chaque électeur,
o vérifier l’identité des votants et recevoir les pouvoirs,
o présider l’assemblé générale,
o suivre l’ordre du jour,
o décompter les voix,
o proclamer les résultats,
o dresser un procès-verbal conforme aux échanges avec feuille d’émargement et copie des pouvoirs avec communication aux membres délégués, candidats aux élections et toute personne justifiant d’un intérêt,
o prendre toute mesure utile afin de pouvoir mener sa mission aux frais de la fédération.
— condamné la FFTDA à verser directement à l’administrateur judiciaire Me [JI] une provision de 2.500 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à sa mission dans un délai de 6 mois à compter de la date du paiement de la provision,
— dit que la nomination de l’administrateur judiciaire est caduque si la provision n’est pas versée à la requête de la partie la plus diligente.
— rejeté la demande des requérants faite au titre des frais engagés devant le CNOSF,
— condamné la FFTDA à verser aux requérants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 21 juin 2023, la fédération française de taekwondo a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la Fédération française de taekwondo et disciplines associés demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance, suite à l’appel qu’elle a interjeté le 21 juin 2023,
— constater l’extinction de l’instance aux termes d’une décision de dessaisissement,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— ordonner la radiation de la présente instance,
— débouter les intimés de leur demande de condamnation de la concluante au titre de la procédure abusive,
— débouter les intimés de leur demande de condamnation de la concluante aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens la concernant.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, les intimés constitués demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande des requérants faite au titre des frais engagés devant le CNOSF,
— déclarer irrecevables les demandes de la FFTDA portant sur leur défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter la FFTDA de toutes ses demandes,
— condamner la FFTDA à verser aux requérants la somme de 10.000 euros au titre des frais engagés devant le CNOSF,
— condamner la FFTDA au paiement de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la FFTDA à verser aux requérants la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [KC] [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 9 aout 2023, n’a pas constitué avocat.
Cité par acte du 8 aout 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [M] [A] n’a pas constitué avocat.
Cité par acte du 16 aout 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [II] [H] n’a pas constitué avocat.
Mme [I] [X] [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 10 aout 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [R] [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 8 aout 2023, n’a pas constitué avocat.
Cité par acte du 24 aout 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d’appel, M. [Z] [PW] n’a pas constitué avocat.
L’association Ecole française taekwondo [Localité 126] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 8 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’association [Localité 122] team taekwondo à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 8 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
* * *
Par conclusions du 7 mai 2025, l’appelante a sollicité le rejet des pièces n°40 à 43 des intimés constitués, communiquées le 21 mars 2025, soit le lendemain de la clôture.
Les intimés ont répliqué que l’appelante disposait de ces pièces depuis le 4 novembre 2024 sauf la pièce 43 débattue en incident et que ces pièces sont en outre connues de l’appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
La FFTDA se plaint de la production la veille de la clôture de 4 pièces numérotées 40 à 43 par son adversaire.
Il s’agit de la communication de la requête du 17 juillet 2023 de la FFTDA aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, de deux actes de désistements devant d’autres juridictions, de propositions de conciliation adressées à la FFTDA par différentes associations et enfin d’une facture d’honoraires d’avocat dont les intimées ne contestent pas l’absence de communication antérieures mais relèvent l’absence de demande de report de clôture.
Il apparaît que les pièces ont été communiquées dans le cadre de l’incident hormis la facture d’honoraires qui concerne l’article 700 du code de procédure civile. Aucun report de clôture n’a été sollicité le 20 mars 2025 concernant cette dernière pièce.
Dès lors, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est établie et l’appelante est déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur le fond
La FFTDA qui a déclaré se désister en raison de nouvelles élections qui se sont déroulées en exécution du jugement de première instance ne présente plus aucune demande devant la présente cour de sorte qu’il n’y a pas plus à statuer sur ses prétentions. Il est donc constaté que l’appel n’est pas soutenu, le désistement non accepté ne pouvant être constaté.
En conséquence, le jugement de première instance est nécessairement confirmé.
Les demandes des intimés en rejet des prétentions adverses sont sans objet, n’étant pas maintenues.
Sur la demande de remboursement de frais engagés devant le CNOSF, il résulte de l’article R 141-5 du code du sport que 'La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts'.
Il est constant en l’espèce que le CNOSF a été saisi et a rendu plusieurs décisions mais le tribunal judiciaire a rejeté la demande de remboursement des frais exposés faute de justificatifs.
Il est produit en cause d’appel un certain nombre de factures d’avocat pour un montant total de 9.216 euros et se rapportant à des instances devant le CNOSF. Au vu de ces éléments justifiant les prétentions, il est fait droit à la demande de remboursement à hauteur de ce montant aux intimés constitués, s’agissant de frais exposés inutilement du fait de l’attitude de l’appelante.
Sur la demande de dommages intérêts, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute. En l’espèce, si de nouvelles élections ont effectivement été organisées, rendant sans objet l’appel, il n’est pas démontré que l’appel revêtait un caractère abusif lorsqu’il a été diligenté et il n’appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la régularité des nouvelles élections. En conséquence, la demande de dommages intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la FFTDA qui ne maintient pas ses prétentions en appel.
Ayant contraint ses adversaires à conclure à plusieurs reprises y compris dans le cadre de l’incident devant le conseiller de la mise en état, l’équité commande de la condamner en outre à payer à ses adversaires constitués la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées de sa demande de rejet de pièces,
Constate que l’appel de la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées n’est plus soutenu,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de frais engagés devant le CNOSF.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées à payer à Mme [N] [L], M. [NC] [L], M. [SC] [V], M. [O] [W], M. [TW] [S], Mme [B] [U], Mme [E] [UW] [J], M. [CL] [C], Mme [EI] [C], M. [O] [T], M. [F] [Y], Mme [D] [HI], M. [XW] [FI], M. [BO] [DI], M. [RC] [AE], M. [G] [XP], Association ASG taekwondo, Association Clarmartoise de taekwondo, Association Club taekwondo 73, [100] Club taekwondo [Localité 104], Association Dalhae taekwondo académie, Association [Adresse 109] [Localité 107], Association Lézards martiaux d’Aigues [Localité 118] de taekwondo hapkido, Association Lézards martiaux de [Localité 121] taekwondo, Association [Localité 114] taekwondo, Association [Localité 115] taekwondo hapkido, Association Milliacoise de taekwondo, Association Monteferrier taekwondo club, Association Olympic taekwondo, Association Olympique art malaga,, Association Taekwondo azur sport, Association Taekwondo dojang de Morigny-Champigny, Association Taekwondo II gi dojang, Association Taekwondo yerrois la somme de 9.216 euros en remboursement des frais engagés devant le CNOSF.
Déboute les intimés constitués de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] [L], M. [NC] [L], M. [SC] [V], M. [O] [W], M. [TW] [S], Mme [B] [U], Mme [E] [UW] [J], M. [CL] [C], Mme [EI] [C], M. [O] [T], M. [F] [Y], Mme [D] [HI], M. [XW] [FI], M. [BO] [DI], M. [RC] [AE], M. [G] [XP], l’association ASG taekwondo, Association Clarmartoise de taekwondo, Association Club taekwondo 73, [100] Club taekwondo [Localité 104], Association Dalhae taekwondo académie, Association [Adresse 109] [Localité 107], Association Lézards martiaux d'[Localité 96] de taekwondo hapkido, Association Lézards martiaux de [Localité 121] taekwondo, Association [Localité 114] taekwondo, Association [Localité 115] taekwondo hapkido, Association Milliacoise de taekwondo, Association Monteferrier taekwondo club, Association Olympic taekwondo, Association Olympique art malaga, Association Taekwondo azur sport, Association Taekwondo dojang de Morigny-Champigny, Association Taekwondo II gi dojang, Association Taekwondo yerrois la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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