Cassation 24 avril 2001
Résumé de la juridiction
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Ne constitue pas une période d’astreinte mais un temps de travail effectif, le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l’établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aucun texte ne prévoit la possibilité d’appliquer un horaire d’équivalence pour les salariés employés à temps partiel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 avr. 2001, n° 98-45.366, Bull. 2001 V N° 129 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-45366 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 129 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 30 juin 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044180 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l’annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que M. X… a été engagé, à compter du 9 janvier 1991, en qualité de veilleur de nuit, par l’Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ASEA), qui gère des centres d’accueil pour enfants inadaptés, et affecté dans l’établissement « La Pierre blanche » ; qu’à compter du 12 juillet 1994, il a exercé dans le même établissement les fonctions de surveillant de nuit, son contrat de travail à temps partiel prévoyant des temps de travail effectif de 22 heures à 23 heures 45 et de 7 heures 15 à 8 heures 30 et des temps dits « d’astreinte » de 23 heures 45 à 7 heures 15 ; qu’en soutenant que le temps dit « d’astreinte » qu’il effectuait constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre janvier 1991 et le 31 décembre 1996 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel énonce que l’article L. 212-2 du Code du travail différencie le temps de travail effectif du temps de repos et du temps d’astreinte et prévoit la faculté de déroger aux règles afférentes aux temps de repos et au temps d’astreinte par des conventions collectives ; qu’elle retient qu’en l’espèce, l’article 11 de l’annexe n° 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit sous le titre « surveillance de nuit » une compensation : les neuf premières heures de veille sont assimilées à trois heures de travail éducatif et entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu’elle ajoute que le contrat de travail du salarié se réfère à ce mode de rémunération et que le surveillant de nuit remplit la mission prévue par ce texte ; qu’elle en conclut que la rémunération prévue par ce contrat doit s’appliquer ;
Attendu, cependant, d’abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l’établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d’astreinte mais un temps de travail effectif ;
Attendu, en outre, qu’aucun texte ne prévoit la possibilité d’appliquer un horaire d’équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code du travail
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