Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ son représentant légal en exercice, S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00879 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 05 Juin 2024, rg n° 22/00403
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K], conducteur receveur au sein de la [5] ([5]) depuis le 17 août 2004, a été victime d’un accident du travail le 04 janvier 2018.
Alors qu’il était au volant, un véhicule 4x4 venant en face s’est déporté dans la voie de bus provoquant une collision brutale qui a entrainé le décès d’un enfant et la perte de son bébé par une passagère enceinte.
Pour sa part, aux termes des deux certificats médicaux initiaux établis le 09 janvier suivant, M. [K] a présenté des contusions et dermabrasions ainsi qu’un choc post-traumatique.
Son état de santé a été consolidé le 30 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % correspondant à un « état séquellaire en rapport direct et certain avec l’accident. Séquelles à type de syndrome post-traumatique important et de limitation de la flexion du genou gauche ».
Ce taux a été contesté par l’employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 janvier 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet afin de contester à la fois l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail et le taux d’incapacité permanente attribué à la victime.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2023, le tribunal a confié au docteur [W] [F] une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Celle-ci a déposé son rapport le 06 novembre 2023 concluant, compte tenu de l’origine multifactorielle du syndrome post-traumatique imputable à l’accident à hauteur de la moitié et de l’absence d’imputabilité de la raideur du genou en l’absence de lien certain, direct et exclusif avec l’accident, à un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Par jugement du 05 juin 2024, la société [5] ayant sollicité l’entérinement du rapport d’expertise, le tribunal a :
— fixé, dans les rapports entre la SA [5] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 04 janvier 2018, consolidé le 30 novembre 2021, à 10 %,
— condamné la CGSSR à rembourser à la SA [5] la somme de 400 euros correspondant aux frais d’expertise dont la consignation a été mise à sa charge,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CGSSR aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La CGSSR a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 05 juin 2024 en ce qu’il a fixé dans les rapports entre la société [5] et la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 10 % et a condamné la CGSSR à rembourser à la société [5] la somme de 400 euros correspondant aux frais d’expertise.
Statuant à nouveau, l’appelante demande à la cour de juger que les séquelles présentées par M. [K] dans les suites de l’accident du 04 janvier 2018 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, la société [5] requiert, pour sa part, de la cour de :
— constater que la CGSS n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu le 05 juin 2024 en ce qu’il a ramené à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] opposable à la société [5].
Y ajoutant
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente :
Entérinant le rapport d’expertise et le taux d’incapacité permanente de 10 % qui en résulte, le tribunal a considéré que l’imputabilité de la raideur du genou n’était pas démontrée de sorte que les séquelles afférentes n’étaient pas retenues et que le syndrome post traumatique ayant une origine multifactorielle, il n’était imputable à l’accident du travail qu’à hauteur de 50 %.
L’appelante conclut à l’infirmation et au maintien du taux d’incapacité initial de 20 % en rappelant les circonstances dramatiques de l’accident et en expliquant qu’en raison de la découverte d’une pathologie intercurrente, la lésion du genou était passée au second plan sans donner lieu à investigations médicales. Elle souligne en outre que cet accident fait suite à plusieurs agressions antérieures, également en relation avec le travail, moins invalidantes ou même guéries mais qui ont contribué à fragiliser l’état psychique du salarié qui a développé un nouvel état de stress post-traumatique après l’accident du 04 janvier 2018. Elle soutient que lorsque les conséquences d’un accident sont plus graves en raison d’un état antérieur, l’incapacité est supérieure au seul fait imputable à l’accident.
Pour sa part, l’intimée se prévaut de l’analyse et des conclusions du médecin expert en rappelant que son propre médecin conseil avait également considéré que le taux d’incapacité était surestimé compte tenu de l’évaluation défaillante du médecin conseil, d’un état antérieur et d’une affection intercurrente participant au retentissement psychologique allégué.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Au titre des principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Ainsi l’accident peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Concernant le genou, le barème indicatif précise que l’examen se fait toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0; la flexion atteint donc 150. On recherche les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts … On apprécie également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Une flexion qui ne peut se faire au-delà de 45° correspond à un taux de 25 %.
Le barème vise en outre le syndrome névrotique anxieux s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé et prévoit à ce titre un taux de 20 à 40 %.
En l’espèce, le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil à l’issue d’un examen clinique réalisé le 10 septembre 2021 est retranscrit dans le rapport d’expertise et dans l’avis du docteur [U], mandaté par l’employeur (sa pièce n° 5).
Il en résulte :
Au titre des antécédents médicaux :
— un accident du travail du 22 octobre 2008 déclaré guéri le 22 mars 2009 que la CGSSR impute à une agression survenue dans le bus par trois personnes refusant de justifier de leur titre de transport et qui ont roué de coups M. [K] avant de lui dérober sa sacoche,
— un accident du travail du 17 mars 2010 déclaré guéri le 03 juin 2021 décrit par la caisse comme un jet d’un projectile sur la lunette arrière du véhicule laissant un impact et interprété par le chauffeur comme un coup de fusil,
— un accident du travail du 25 novembre 2015 également déclaré guéri le 16 octobre 2016 s’agissant d’un passager refusant de s’acquitter de son titre de transport et qui avait porté un coup de poing à M. [K].
Au titre des faits du 04 janvier 2018, le médecin conseil rappelle les circonstances accidentelles en précisant que le bus avait été percuté à grande vitesse, qu’un enfant était décédé dans la voiture et une passagère enceinte avait perdu son bébé, que la réanimation s’était déroulée devant M. [K] tout comme le constat du décès. Il est précisé que sur le coup, ce dernier avait subi des éclats de verre sur le bras gauche (plaies), au thorax (brûlures légères) et une gonalgie « D » (choc colonne du volant).
Au titre des doléances, il est mentionné « douleur au genou gauche, genou inflammatoire, kiné en cours, marche une heure maximum et port d’une attelle » et concernant le syndrome post-traumatique persistant « réviviscence, ecmnésies en présence de ses petits-enfants, cauchemars. Suivi par un psychologue. Thérapeutique en cours ou envisagée. »
Au titre de l’examen clinique, il est fait état de troubles mnésiques gênant l’examen et :
— pour l’examen du genou gauche, d’une hydrarthrose du genou, d’un genou non inflammatoire, pas de boiterie du déroulement du pas ; à la palpation, hydrarthrose modérée du genou, signe du glaçon positif, pas de signe du rabot ; à la mobilisation flexion 45 °, extension complète, pas de signe du tiroir, pas de signe d’hyperlaxité.
— pour le syndrome post traumatique, de réviviscence anxieuse, d’un syndrome d’évitement, d’une hyper vigilance, de troubles mnésiques.
Le médecin conseil mentionne également une prise en charge à partir de février 2018 en unité post-trauma (CMP EPSMR), l’accident étant décrit comme un événement venant réactivé une souffrance antérieure avec développement d’un nouvel état de stress post-traumatique présentant les troubles suivants :
— reviviscences sensorielles de l’agression : flashs dans la journée, cauchemars, évitement phobique du lieu de l’agression,
— troubles majeurs du sommeil,
— angoisse permanente associée à un état d’hypervigilance,
— humeur dépressive, irritabilité, hyper émotivité,
— sentiment d’injustice et de non reconnaissance.
Le médecin conseil ajoute qu’au cours de la prise en charge, le tableau clinique s’est amélioré mais que les symptômes sont toujours présents. La prise en charge est toujours en cours.
Après avoir rappelé les taux d’incapacité préconisés par le barème concernant la limitation de la flexion du genou et la névrose post-traumatique, le médecin conseil conclut à l’existence d’un « état séquellaire en rapport direct et certain avec l’accident. Séquelles à type de syndrome post-traumatique important et de limitation de la flexion du genou gauche » justifiant l’attribution d’un taux d’IP de 20 %.
Ceci exposé,
S’agissant des séquelles affectant le genou, la cour relève qu’il n’est fait état initialement que d’une dermabrasion et qu’aucune pièce médicale ne vient documenter la nature d’une lésion plus invalidante alors même qu’une limitation de flexion à 45 ° constitue une raideur importante de la jambe, au demeurant en contradiction avec l’absence de boiterie constatée par le médecin conseil, et que les certificats médicaux de prolongation sont exclusivement motivés pendant plus de trois ans par un syndrome post-traumatique sans jamais évoquer d’incapacité en lien avec le genou.
Il importe également de relever, à l’instar du docteur [U] mandaté par l’employeur (sa pièce n° 5), qu’aucun diagnostic précis n’est posé concernant le genou, la caisse expliquant dans ses écritures qu’en raison de la découverte d’une pathologie grave nécessitant des traitements lourds peu de temps après l’accident, aucun examen iconographique n’avait été réalisé pour le genou.
Il sera au surplus souligné que la latéralité même du genou concerné est incertaine puisque le certificat médical initial mentionne le genou gauche tout comme la déclaration d’accident du travail (pièce n°2 / intimée) tandis que le médecin conseil évoque le genou droit au rappel des faits et le genou gauche à l’examen, la caisse concluant pour sa part sur le genou droit.
Dans ce contexte, l’absence d’état antérieur concernant le genou « droit » ne peut suffire, contrairement à ce que conclut la CGSSR, à imputer la limitation de flexion relevée par le médecin conseil à l’accident du 04 janvier 2018, l’expert judiciaire écartant pour sa part une telle imputabilité en relevant que la valeur de flexion était incompatible avec les lésions initiales.
Concernant le syndrome post-traumatique, le tribunal s’est approprié l’analyse de l’expert qui retient que ledit syndrome est d’origine multifactorielle et doit être rapporté pour moitié seulement à l’accident.
À ce titre, l’expert, relèvant l’absence de suivi psychiatrique et de justificatif de traitement psychotrope, considère que le précédent syndrome post-traumatique, non documenté, a été insuffisamment pris en charge. Le docteur [F] considère également à la lecture d’un certificat du 30 avril 2021 faisant état d’un « état anxio-dépressif post-traumatique lié au travail », qu’il existe un probable conflit professionnel et relève qu’aucune notion d’aménagement de poste n’apparaît au dossier alors qu’il devrait y avoir une éviction du public. Elle ajoute enfin qu’il existe une pathologie cancéreuse intercurrente en précisant "1,5 mois après découverte d’un myélome; soins terminés en 2015".
Or, outre les circonstances accidentelles et des conséquences dramatiques de l’accident, la cour relève que le syndrome post-traumatique qui en a résulté a été pris en charge à la fois dans les suites immédiates de l’accident, à partir de février 2018, en unité spécialisée, ce qui avait déjà été le cas en 2015 (extrait du rapport d’évaluation des séquelles repris dans l’avis du docteur [U], pièce n° 5 / intimée), mais également au long cours par un suivi psychologique mentionné par le médecin conseil qui précise « au cours de la prise en charge, le tableau clinique s’est amélioré mais les symptomes sont toujours présents. La prise en charge est toujours en cours ».
L’état de santé de M. [K] a en conséquence nécessité une prise en charge spécialisée tant en 2015 que pour les faits du 04 janvier 2018.
Par ailleurs s’agissant de l’incidence d’une pathologie intercurrente en l’occurence un myélome susceptible d’avoir aggravé l’état psychologique de la victime, les éléments du dossier sont contradictoires puisqu’il est tout à la fois indiqué que le traitement afférent a pris fin en 2015, ce qui rend cette pathologie contemporaine du précédent accident du travail et non de celui du 04 janvier 2018, et que ce myélome serait « secondaire » au syndrome post-traumatique constaté en 2018 (certificat médical de prolongation du 28 juin 2019 listé par l’expert judiciaire).
Au surplus, à supposer ce myélome apparu dans le prolongement de l’accident du 04 janvier 2018, aucun élément ne permet d’imputer durablement à cette pathologie qui a été immédiatement prise en charge et qui a été traitée, le syndrome anxio-dépressif développé par M. [K] qui a, pour sa part, justifié la prolongation de son arrêt de travail durant plus de trois ans.
Enfin pour considérer qu’il existe un « probable » conflit professionnel participant à l’état psychique de M. [K], l’expert se fonde sur un certificat de prolongation du 30 avril 2021 faisant état d’un « état anxio-dépressif post-traumatique lié au travail », ce qui, en l’absence de tout élément concernant la relation de travail postérieurement à la consolidation du 30 novembre 2021, procède d’une simple conjecture non étayée de l’expert, le lien avec le travail pouvant résulter de l’accident du travail lui-même.
En définitive, les constatations du médecin conseil quant à la persistance d’un syndrome post-traumatique sous forme de « reviviscences sensorielles de l’agression, troubles du sommeil, angoisse, humeur dépressive, irritabilité, hyper émotivité, sentiment d’injustice et de non reconnaissance » ne sont pas utilement remises en cause par l’analyse de l’expert judiciaire.
Il convient en outre de rappeler qu’en cas de révélation ou d’aggravation d’un état antérieur à l’occasion d’un nouvel accident, l’indemnisation doit prendre en compte cette aggravation.
Le fait que l’accident subi sous la forme d’une agression dans le cadre du travail le 25 novembre 2015 ait été déclaré guéri, ne peut en conséquence justifier un taux d’incapacité minoré.
Au vu de ce qui précède et des préconisations du barème indicatif, le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] au titre de l’accident du 04 janvier 2018 et à la date de consolidation du 30 novembre 2021, sera fixé dans les rapports caisse-employeur, compte tenu de l’amélioration clinique médicalement constatée et de l’absence d’imputabilité des séquelles du genou, à 15 %, la cour relevant que ce taux avait été initialement retenu par le docteur [I], mandaté par l’employeur, aux termes d’un avis émis le 14 septembre 2022 antérieurement à l’expertise (pièce n° 5 / intimée) et dont la société [5] sollicitait initialement l’entérinement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les dispositions accessoires :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la condamnation de la CGSSR aux dépens de première instance et à mettre à sa charge les dépens d’appel.
Il résulte de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en ce compris dans les litiges caisse-employeur, sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie de sorte que contrairement au jugement avant dire droit du 28 février 2023 ordonnant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, il n’y avait pas lieu de prévoir une consignation.
Cela étant, figurent en procédure, d’une part, la consignation effectuée en date du 05 avril 2023 par la société [5] de la somme de 400 euros auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire et, d’autre part, l’ordonnance de taxe rendue le 19 décembre 2023 autorisant la régie à procéder au réglement de ladite somme au profit du docteur [F], expert, conformément à l’état de frais adressé par celle-ci.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé s’agissant de la condamnation de la CGSSR à rembourser la somme de 400 euros à la société [5], à charge pour l’organisme de solliciter la prise en charge des frais d’expertise dont elle assure l’avance auprès de la CNAM en application des dispositions ci-dessus rappelées.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré est également confirmé de ce chef et la société [5] déboutée de la demande présentée sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 05 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du taux d’incapacité permanente partielle attribué, dans les rapports entre la caisse et la SA [5], à M. [Z] [K] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 04 janvier 2018, consolidé le 30 novembre 2021,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Fixe, dans les rapports entre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la SA [5], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] [K] au titre de l’accident du 04 janvier 2018, consolidé le 30 novembre 2021, à 15 %,
Déboute la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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