Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 juil. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
BUL/[Localité 8]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01270 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZM
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
en date du 29 juillet 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-687 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Adresse 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. [F]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par Mme [Z] [J] d’une demande d’attribution d’une allocation pour adulte handicapé (AAH), la [7] ([5]) de la [13] a, par décision du 22 octobre 2021, refusé de réserver une suite favorable à sa demande au motif que si son taux d’incapacité était situé entre 50% et 79%, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Par requête formée par pli recommandé le 14 décembre 2023, Mme [Z] [J] a formé auprès de la [11] un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par décision du 16 février 2024.
Suivant requête du 26 février 2024, Mme [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de contester cette décision et solliciter l’octroi de l’AAH à compter du 21 juin 2023 et pour une durée de trois ans.
Après avoir confié une mesure de consultation au docteur [H] [L], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ce tribunal a par jugement du 29 juillet 2024 :
— débouté Mme [Z] [J] de sa demande d’AAH,
— confirmé les décisions de la [5] du 20 octobre 2023 et 17 février 2024 ayant refusé l’attribution d’une AAH à Mme [Z] [J],
— condamné Mme [Z] [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 21 août 2024, Mme [Z] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits visés le 14 avril 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— lui accorder en conséquence l’Allocation aux adultes handicapés à compter du 21 juin 2023,
— condamner la [12] aux dépens.
Par conclusions visées le 10 mars 2025, la [Adresse 10] ([12]) conclut à la confirmation de la décision querellée, au rejet des demandes adverses et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, abstraction faite des éventuels frais de consultation et d’expertise à la charge de la [4].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience du 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret'.
L’article D.821-1 du même code précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Au cas particulier, pour confirmer la décision de la [6] et reconnaître ainsi à Mme [Z] [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% tout en excluant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les premiers juges se sont notamment appuyés sur l’avis du médecin consultant, qu’ils ont désigné, lequel, après examen de l’intéressée et des éléments médicaux, a conclu, aux termes d’un rapport du 29 mai 2024, dans les termes suivants :
'Madame [J] présente donc des polyarthralgies (rachis, genoux, pieds) sans limitation des amplitudes articulaires. Il existe une éventration importante pouvant limiter les ports de charges. L’invalidité est comprise entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi'.
Il est admis qu’un taux d’incapacité de 50% à 79% correspond à des troubles importants générant une gêne notable dans la vie sociale de la personne associée néanmoins au maintien de son autonomie pour les actes de la vie ordinaire alors qu’un taux de 80% ou plus correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne associée à une atteinte à son autonomie individuelle.
Au cas particulier, le taux d’incapacité ainsi retenu n’est contesté par aucune des parties.
Seul est en litige l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale 'La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
En l’espèce, Mme [Z] [J] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de mettre à profit la formation d’aide à domicile pour les personnes âgées suivie en 2016, qui n’est plus adaptée à son handicap et serait de nature à mettre en danger les personnes qui lui seraient confiées, pas plus que sa formation d’agent d’accueil suivie en 2021 dans la mesure où les douleurs affectant son genou gauche lui interdisent toute station assise ou debout prolongée.
Elle fait valoir qu’outre l’endommagement de son genou gauche, dont il subsiste une gonarthrose et un hématome non résorbé, elle présente une volumineuse éventration consécutive à la pose d’un by-pass gastrique en raison d’une obésité morbide, souffre d’épines calcanéennes rendant difficile la transition en position debout, d’une douleur au niveau du pied gauche en raison d’une boule de graisse non opérable, empêchant tout appui prolongé sur ce pied, de migraines, de tremblements des mains et douleurs cervicales.
Elle prétend enfin ne plus être à même de faire seule son ménage, porter ses courses, se déplacer plus de 50 mètres et avoir des difficultés à rester debout plus 15 minutes et à rester assise plus de 45 minutes.
La [12] estime pour sa part que si Mme [Z] [J] retrace son parcours médical, il apparaît qu’elle a validé deux formations en 2015/2016 et 2021, ce qui atteste de sa capacité à exercer alors un emploi. Elle ajoute que les difficultés de santé ainsi évoquées ont bien été prises en compte par le docteur [L] dans sa consultation et que, pour autant, ce consultant n’a pas retenu de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Si le docteur [L] a repris l’ensemble des doléances de la patiente (douleurs plantaires bilatérales en raison d’épines calcanéennes et d’une tuméfaction plantaire, cervicalgies gauches, migraines, tremblement des mains, éventration limitant le port de charges, gonalgies bilatérales), il a constaté en procédant à son examen que le rachis cervical et le rachis lombaire n’étaient pas limités, que la tumeur plantaire gauche était compensée par des semelles orthopédiques et que si la mobilisation des genoux était douloureuse, elle n’était pas limitée.
L’examen des éléments médicaux communiqués par l’appelante dont la plupart sont anciens (à partir de 2007), et dont le docteur [L] a pris connaissance et qui ont été pris en compte dans son évaluation de la restriction susvisée, ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions de ce médecin consultant conformes à celle de l’équipe médicale de la [13].
Il est notamment relevé dans les éléments contemporains de la demande d’attribution de l’allocation revendiquée que la radiographie du pied gauche du 14 mars 2023 exclut toute anomalie de la structure osseuse ou de fracture de fatigue, que la radiographie du rachis cervical met uniquement en exergue un doute sur une éventuelle sténose foraminale C2/C3 gauche, que la radiographie du poignet droit et la radiographie et l’échographie du coude gauche réalisées le 13 septembre 2024 ne révèle aucune anomalie pour la première et une tendinopathie transfixiante du triceps brachial gauche pour les secondes et qu’enfin la radiographie du rachis cervical et des genoux effectuée le 19 décembre 2023 écartent toute anomalie s’agissant du rachis contrairement au précédent examen susvisé, et diagnostique une gonarthrose droite s’agissant des deux genoux.
Si enfin, le docteur [W], médecin traitant, atteste le 19 août 2024 que l’état de santé de sa patiente 'n’est pas compatible avec les métiers d’agent d’accueil', il n’en résulte pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’occuper un autre emploi adapté à sa situation de santé et aux restrictions qu’elle induit.
Il suit de là que dès lors que Mme [Z] [J] échoue dans l’administration de la preuve d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément à la demande de l’intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [Z] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Christophe Estève, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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