Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2024
N° 2024/632
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAVO
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2024 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORO, avocat au barreau de GRASSE,
Mme [Z] [S], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [W] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 16H20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu contradictoirement par le Tribunal judiciaire de TOULON interdisant le territoire français pendant une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination en date du 28 février 2024 pris par le préfet du VAR et notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2024 à 23h03 par Monsieur [K] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [Y] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation del’ordonnance querellée en raison de :
— l’absence de convocation à l’audience
— l’absence de communication de pièces utiles
et dans la mesure où les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
Monsieur [K] [Y] déclare 'je ne comprends rien à cette procédure, je n’ai pas de famille en Algérie, ma mère est décédée, je suis un travailleurs, ça fait six ans que je suis en Europe, je vais quitter la France laissez moi pour partir ….' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de convocation à l’audience :
Il résulte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que monsieur était présent à l’audience a été entendu en ses explications et qu’il était assisté d’un avocat, il ressort également de la note d’audience qu’à aucun moment il n’a souhaité être assisté de maître [U] ou d’un avocat choisi et n’a pas fait valoir qu’il n’avait pas été convoqué de sorte qu’il sera constaté que la procédure est régulière et qu’il conviendra de rejeter le moyen soulevé ;
Sur l’absence de communication de pièces utiles :
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure ;
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’effectivement il n’a pas été fait état lors de l’audience devant le premier juge de la reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes en date du 12 mai 2024 ainsi que la demande de routing, cependant le juge des liberté et de la détention a prolonger le maintien en rétention de monsieur, même en l’absence de ces pièces qui contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d’appel ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article pré-cité de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur les conditions d’une quatrième prolongation :
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours"
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l’ordre public que représente X se disant Monsieur [K] [Y] au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 9 mars 2022, outre la saisine des autorités consulaires tunisiennes et marocaines après l’absence de reconnaissance de l’appelant par les autorités algériennes.
L’autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, elle démontre avoir demandé la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes que les autorités algériennes et marocaines ont fait savoir que monsieur leurs était inconnu ; que ce n’est que le 12 mai 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu monsieur comme un de leur ressortissant et qu’une demande de routing a été sollicitée de sorte que l’éloignement de monsieur pourra intervenir à bref délai ; que par ailleurs , monsieur étant multi récidiviste notamment pour des faits graves de violences sur agents de la force public a démontré son ancrage dans une délinquance violente qui constitue intrinsèquement une menace réelle, sérieuse, suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société en l’espèce le respect des règles et des institutions justifiant sa prolongation :
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître CHANTAL GUIDOT-IORO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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