Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] - [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— M. [U] [V]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FQ – N° registre 1ère instance : 22/00314
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 13 octobre 2022, M. [U] [V], cariste au sein de la société [7] depuis mars 2017, a formé un recours à l’encontre de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (ci-après également la CPAM ou la caisse), confirmée par sa commission de recours amiable, lui a refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles non désignées dans un tableau, de l’affection de type 'névralgie cervicobrachiale', constatée par certificat médical initial du juillet 2022 et déclarée le 9 juillet 2022, au motif qu’il a été informé, plus de deux ans auparavant, par un autre certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 du lien entre sa maladie et son exposition professionnelle.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] [V] pour une 'névralgie cervicobrachiale', constatée par certificat médical initial du 1er juillet 2022 et déclarée le 9 juillet 2022 ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande de désignation d’un CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ».
Ce jugement est motivé comme suit :
« I ' Sur la prescription :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.256).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [U] [V] le 9 juillet 2022 est prescrite.
Elle soutient que celui-ci avait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle plus de deux années avant sa déclaration de maladie professionnelle par un certificat médical du 19 novembre 2019.
En premier lieu, M. [U] [V] indique qu’il a effectué sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 novembre 2019.
Or, à cette date, il n’a transmis à la caisse qu’un certificat médical (pièce n° 1 de la caisse). Par conséquent, ce premier moyen sera rejeté.
En second lieu, M. [U] [V] explique que la prescription biennale ne peut lui être opposée puisqu’il n’a pas cessé son travail au sein de la société [7]. Toutefois, M. [U] [V] avait bien cessé son travail de cariste en raison de cette maladie.
En effet, il a été placé en arrêt de travail en raison de celle-ci le 1er juillet 2022 comme il ressort du certificat médical qui avait été établi le même jour.
Dès lors, la prescription biennale a débuté à cette dernière date.
M. [U] [V] avait donc jusqu’au 1er juillet 2024 pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle.
Or, il l’a établi le 9 juillet 2022.
Par ailleurs, la caisse ne rapporte pas la preuve que les précédents arrêts de travail de M. [U] [V] aient été liés à cette même maladie dont il est atteint (pièce n° 6 de la caisse).
Par conséquent, la caisse sera déboutée de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
II – Sur la désignation d’un CRRMP :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle une maladie non désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité partielle permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En l’espèce, la 'névralgie cervicobrachiale’ dont M. [U] [V] est atteint n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Toutefois, M. [U] [V] doit également justifier d’un taux d’incapacité partielle permanente prévisible supérieur à 25 %.
Or, en raison de la prescription qui lui a été opposée par la caisse, le médecin-conseil de la caisse ne s’est pas prononcé sur ce point.
Dès lors, en l’état, M. [U] [V] ne remplit pas la seconde condition nécessaire pour la désignation d’un CRRMP.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à la caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] [V].
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Par contre, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée ».
Notifié à la caisse le 19 décembre 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel limité de cette dernière par courrier recommandé électronique de sa directrice du 16 janvier 2024.
L’appel de la caisse porte sur le chef du jugement suivant :
« Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] [V] pour une 'névralgie cervicobrachiale', constatée par certificat médical initial du 1er juillet 2022 et déclarée le 9 juillet 2022 ».
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 1er décembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
JUGER prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] en date du 9 juillet 2022 ;
DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle fait en substance valoir que :
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 9 juillet 2022 était nécessairement prescrite.
En effet, M. [V] a transmis à la CPAM un certificat médical initial daté du 19 novembre 2019, pour névralgie cervicobrachiale .
Cependant, il n’a fourni aucune déclaration de maladie professionnelle dans le délai de 2 ans à côté de l’établissement de ce CMI.
La déclaration de maladie professionnelle n’a finalement été établie que le 9 juillet 2022, soit plus de deux ans et demi après le CMI.
Le service médical confirme que la pathologie identifiée sur le CMI du 19 novembre 2019, à savoir une « discrète discopathie dégénérative C5-C6 avec un débord global du disque responsable d’un discret rétrécissement des foramens latéraux apparaissant un peu plus marqué du côté gauche » est identique à la pathologie indiquée dans la déclaration de maladie professionnelle du 9 juillet 2022, à savoir une « névralgie cervicobrachiale » et objectivée dans le CMI du 1er juillet 2022.
Avis du médecin conseil :
La pathologie du CMI du 19 novembre 2019 est identique à la pathologie indiquée dans la déclaration de MP du 09/07/22 (avec DPCM mentionnée = juin 2019) et objectivée dans le CMI du 1er juillet 2022.
Il ressort ainsi des éléments de la cause que la date à laquelle M. [V] a été informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle remonte au 19 novembre 2019 mais qu’il a transmis sa déclaration de maladie professionnelle plus de deux ans après.
Le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration de maladie professionnelle était donc dépassé.
M. [V] ne justifie pas des conditions pour bénéficier d’un point de départ différent.
M. [V] avait en effet bénéficié de plusieurs arrêts de travail avant l’établissement du premier CMI du 19 novembre 2019 :
— arrêt du 10 octobre 2019 au 24 octobre 2019.
En conséquence, la caisse maintient que le point de départ de la prescription devait être fixé au 19 novembre 2019 considérant l’existence d’un arrêt de travail préalable au constat médical de 2019.
En ce sens la caisse produit l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 novembre 2010 n° 10/01134 « le point de départ de la prescription est le jour de la cessation du travail lorsque la victime s’est arrêtée un certain temps après la constatation médicale du lien entre la maladie et l’activité professionnelle et que le point de départ de la prescription est le jour de la constatation médicale lorsque la victime s’est arrêtée un certain temps avant la constatation médicale du lien entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le tribunal avait jugé que la caisse ne rapportait pas la preuve que les précédents arrêts de travail aient été liés à cette même maladie dont il est atteint.
Or, il ressort des pièces produites par M. [V] en première instance qu’il avait consulté le 10 octobre 2019 soit le jour de l’arrêt de travail précédent le 1er CMI pour des « cervicalgies » et « névralgies cervico brachiales gauches ».
Enfin, le service médical atteste que les précédents arrêts de travail (à celui de juillet 2022) étaient liés à cette même maladie.
Dès lors, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions et de juger que la demande de maladie professionnelle de M. [V] était prescrite.
M. [V] indique notamment qu’il a été déclaré inapte à son poste et qu’il a dû changer d’activité professionnelle.
MOTIFS DE L’ARRET
L’appel de la caisse étant limité au chef du jugement déféré la déboutant de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] [V] pour une 'névralgie cervicobrachiale', la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, à la demande de M. [V] de désignation d’un CRRMP et à ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droits à obtenir la prise en charge d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de l’information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La déclaration de la maladie professionnelle litigieuse a été établie le 9 juillet 2022 par M. [V] au titre d’une névralgie cervico-brachiale.
Or, M. [V] avait transmis à la CPAM un certificat médical initial daté du 19 novembre 2019 faisant apparaître une « discrète discopathie dégénérative C5-C6 avec un débord global du disque responsable d’un discret rétrécissement des foramens latéraux apparaissant un peu plus marqué du côté gauche en rapport avec poste de travail. Irradiation douloureuse vers M sup G (membre supérieur gauche) ».
Ce certificat diagnostique à M. [V] une névralgie cervico-brachiale et, destiné à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, fait apparaître que ce dernier a été informé par son auteur du lien possible entre cette maladie hors tableau et son activité professionnelle.
M. [V] confirme d’ailleurs avoir parfaitement été informé de ce lien puisqu’il écrit à la commission de recours amiable le 4 août 2022 que « les différents professionnels de santé rencontrés au cours des quatre dernières années m’ont tous confirmé que la dégradation de mes cervicales était due à mon activité professionnelle ».
Il s’ensuit que la prescription du droit de l’intimé à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie litigieux a commencé à courir à la date du 19 novembre 2019 et qu’elle a été acquise le 19 novembre 2021.
Etablie le 9 juillet 2022, la demande de M. [V] de reconnaissance de sa névralgie cervico-brachiale au titre de la législation professionnelle est donc prescrite et il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires déférées à la cour, de déclarer cette demande irrecevable.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner M. [V] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau du chef des prétentions des parties ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] établie en date du 9 juillet 2022 de reconnaissance du caractère professionnel d’une « névralgie cervico-brachiale ».
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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