Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04392 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [O] [Y] née le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [J] [O] [Y] ;
Vu la requête de Madame [J] [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [O] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 à 15h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [J] [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 décembre 2025 à 13h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Me MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me TERMEAU avocat au barreau du Val de Marne
— à M. [X], interprète en lingala ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Martin ; de Madame [J] [O] [Y] et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [J] [O] [Y] est née le 7 juillet 1992 à [Localité 1] au CONGO ; qu’elle a été contrôlée par les services de police en application des dispositions de l’article 78 – 2 al 9 du code de procédure pénale le 26 novembre 2025, [Adresse 5], station de métro Wazemmes à [Localité 2].
Elle a été placée en rétention administrative le 26 novembre 2025 à 12h30. Le préfet dans sa saisine précise notamment que, bien qu’en possession de son passeport congolais, elle ne peut justifier d’un domicile sur le territoire français et ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné au CESEDA qui justifieraient qu’elle soit assignée à résidence, dans l’attente effective de son obligation de quitter le territoire français.
Par requête reçue le 28 novembre 2025 à 19h53, Madame [J] [O] [Y] a contesté la régularité des décisions de son placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 29 novembre 2025 à 11h34, le préfet du Nord a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 15h01, le juge judiciaire a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA. Il ordonnait la remise en liberté de Madame [J] [O] [Y].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2025 à 13h39. Il considère que la décision rendue n’est pas assortie d’une erreur manifeste d’appréciation, précisant que l’arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé au regard des dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et que le magistrat du siège à dénaturer ces dispositions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est prévu que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
En l’espèce, le préfet du Nord retient notamment qu’informée de la mesure d’éloignement, elle a déclaré qu’elle voulait rester en France révélant ainsi sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et qu’elle s’est soustraite précédemment à l’arrêté de transfert vers l’Italie le 22 juin 2018, qu’elle a utilisé de faux documents pour rentrer en France et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local à usage d’habitation principale, ayant déclaré une adresse sans en justifier.
Il en déduit que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est parfaitement caractérisé.
Il reste que, comme a pu le souligner le premier juge, Madame [J] [O] [Y] verse aux débats des documents permettant d’établir qu’elle est pacsée avec Monsieur [D] depuis le 31 octobre 2023.
Que cette situation ne pouvait être ignorée par l’administration à l’occasion de la prise de l’arrêté ayant conduit à la placer en rétention administrative ; qu’elle justifie également d’une imposition commune avec son conjoint sur l’année 2025 pour les revenus 2024 et que la caisse d’allocations familiales atteste par un document récent une déclaration commune auprès de leurs services ; au regard de sa situation familiale, elle a sollicité un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L233 – 2 du CESEDA, en tant que conjoint d’un citoyen européen, justifiant d’une assurance-maladie et d’une insertion sur le territoire national par la production de bulletins de salaire ; elle justifie également d’une demande de prêt demande de titre de séjour déposé le 18 avril 2025 qui n’a pas été pris en compte encore par l’administration.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère à l’identique du premier juge que ses garanties de représentation sont réelles et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public.
La cour estime en conséquence que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’endroit de Madame [J] [O] [Y] une mesure de placement en rétention administrative.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [J] [O] [Y];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 4], le 02 Décembre 2025 à 11h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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